‹ Histoire de la charité (volume 3)Chapitre 91 sur 149 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Ceci n’empêche point les pasteurs de s’intéresser à ces malheureux ; durant le carême, l’abbé Olier les réunit trois fois par semaine en son église Saint-Sulpice 19.

Les secours accordés consistent habituellement : 1° en travail fourni à ceux pouvant se livrer à quelques occupations ; il est nécessaire de combattre toujours et partout l’oisiveté ;

2° en pain livré à raison de six liards la livre, ce qui semble préférable à l’allocation de pain gratuit, ne nécessitant aucun effort de la part de ceux qui le reçoivent 20 .

3° En lait et farine pour les petits enfants, nourris par leurs mères , lesquelles sont averties qu’à moins de raisons très fortes, on ne les aide point à payer les mois de nourrice, parce que leur premier devoir est de nourrir leurs enfants ;

4° En fournitures de layettes, lits, vêtements, outils, etc,

5° En secours partiels de loyers; des allocations entières absorbant les ressources des Compagnies et pouvant augmenter l’imprévoyance des nécessiteux.

Gomme règle générale on ne doit donner qu’exceptionnellement les subsides en argent, les pauvres étant disposés à en abuser.

Les visiteurs ( Dames ou Messieurs ) ont l’obligation de s’assurer constamment que la vie des assistés est régulière, que l’harmonie règne dans les ménages. Ils doivent faire observer les règles de la morale, veiller à ce que des enfants de sexe

19. « Troisjours, chaque semaine, il réunissait les mendiants, pour leur apprendre les mystères delà foi, la manière de sanctifier leur condition, et les moyens de recevoir avec fruit les sacrements de pénitence et d’eucharistie. Chaque exercice pour les Mendiants était suivi d’une distribution générale d’aumônes, proportionnées au mérite des réponses qu’ils a Avaient données aux interrogations. C’était ordinairement trois ou quatre cents pauvres à instruire et à soulager et quelquefois ils excédaient ce nombre » (Paillon, op. cit., t. II, livre II, p. 53).

20. « Deux raisons ont déterminé la suppression du pain gratuit appelé pain des pauvres. La première, c’est que les fournisseurs choisissoient les plus mauvaises farines, ce qui occasionnoit souvent des plaintes bien fondées, la seconde, c’est que les pauvres, outre l’avilissement qui en résultoit, accoutumés à manger un pain, qu’ils n’a voient pas gagné, se dégoûtoient de plus en plus du travail, ce qui, malgré l’abondance des aumônes, perdoit les familles en y introduisant tous les vices ; au lieu que par notre arrangement, les pauvres auront du bon pain, tel que le mangent les ouvriers môme les plus aisés, et le mangeront avec plaisir parce qu’ils l’auront gagné ; ce qui les attachera au travail et les ramènera aux bonnes mœurs » ( Ordre d'adminis ., op. cit., p. 13, voir aussi p. 18).

LES DISTRIBUTIONS D AUMONES (4e PARTIE)

différent ne partagent pas le même lit ; on ne saurait également tolérer qu’ils couchent avec leurs parents 21 .

Les membres des sociétés charitables doivent avoir toujours présente à leur esprit cette règle primordiale : le soin des âmes passe avant celui des corps. Ils ont donc l’obligation stricte de s’assurer si les assistés remplissent leurs devoirs religieux, envoient leurs fils et filles au catéchisme et aux écoles de charité, ne les mettent pas en condition chez des hérétiques, des gens de mauvaise renommée 22.

Tous ceux qui méconnaissent ces obligations, ou se conduisent mal, peuvent se voir retirer les secours 23. Le but des sociétés charitables est, en effet, non seulement d’assister les malheureux mais de contribuer également à purifier la morale publique de manière à amener le renouvellement de la société.

A noter que les protestants, de vie honnête, sont admis à recevoir assistance sur la paroisse Saint-Sulpice au même titre que les catholiques 24.

21. « Gelai qui fera la visite s’informera aussi si les filles couchent en un endroit séparé de leurs pères, mères et frères, et il ne sera point donné de billet pour les pères et mères qui couchent leurs enfans avec eux, ou qui laissent coucher ensemble ceux de différent sexes... » (Régi., Saint-Eustache, 1730, p. 27.)

22. Supplément, op. cit., p. 22-23 : « on s’informera aussi si les pauvres qu’on visite n’ont point de filles en péril, pour les en retirer et en prévenir le mal ; si leurs enfants ne servent point chez ceux de la Religion prétenduë réformée, chez les comédiens et comédiennes, et autres personnes de réputation suspecte, si les maisons où ils demeurent ne sont point des maisons de débauches et de mauvaise renommée, auquel cas il conviendra travailler à les en. faire sortir, et leur procurer quelque autre condition ; à quoi il sera pourvû par l’avis qu’on en donnera à M. le Curé et à la Compagnie... » ( Règ ., Saint-Eustache, op. cit., p. 27 ; voir aussi p. 38).

23. « Ceux qui travaillent pour l’Opéra, la comédie, de quelque métier que ce soit; ceux qui fréquentent les cabarets, qui y jouent des instruments ou dans les rues ; ceux qui habitent dans des maisons scandaleuses, tous ceux dont la mauvaise conduite est connue, seront exclus des secours de la Paroisse jusqu'à ce qu’ils aient changé, de même que ceux qui ne remplissent aucun devoir de religion » ( Ordre d'admin., ôp. cit., p. 27).

24. « 3° Les protestants, et en général ceux qui ne sont pas de la Religion catholique, le déclareront dans leurs placets ou s’adresseront directement à M. le curé et seront secourus comme les autres. On profitera de cette circonstance, avec les ménagements convenables, pour les instruire de la vérité et les détromper de leurs erreurs » ( Ordre d'admin., op. cit., p. 26).

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