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CHAPITRE VIII

Soins médicaux.

Ainsi qu’il est dit précédemment le soin des pauvres relève plus particulièrement des Dames de charité , elles sont en général assistées par des filles de Saint-Vincent-de-Paul 25.

On partage, là encore s’il y a lieu, la paroisse en plusieurs quartiers, un médecin et un chirurgien étant désignés pour chaque circonscription <«. afin qu’ils puissent veiller avec plus de régularité sur les pauvres malades qui y logent ».

Ceux sollicitant l’assistance médicale « envoient leurs noms et leurs demeures à la Maison des sœurs et Messieurs les médecins s’y transportent tous les matins pour en prendre l’état afin de les aller visiter sur le champ ».

Les sœurs, dont le nombre varie suivant l'importance des paroisses, « exécutent leurs ordonnances sans délai, soit pour faire les saignées, soit pour préparer ou porteries remèdes 26 ».

« Si Messieurs les médecins en examinant la nature de chaque Maladie jugent qu’elle ne soit ni contagieuse ni incurable, ils signent le billet du Pauvre Malade et les sœurs le portent à Madame la Trésorière pour l’enregistrer. »

« Il est donné par jour à chaque malade la valeur de quatre boüillons, une livre de viande en bœuf, veau et mouton, et un pain molet d’une demi-livre, que les sœurs ont soin de porter tous les matins à chacun d’eux, et de la ptisane à discrétion27. »

25. Voir : Emm, Brunet, op. cit ., chap. v, p. 69-86. Ces dames vont également visiter les malades des hôpitaux et exercent leur charité envers tous ceux des pauvres secourus par elles et qui doivent être transférés dans les établissements hospitaliers en raison de la nature ou de la gravité de l’affection dont ils souffrent.

26. Règlemens des deux Compagnies de charité de la paroisse royale de Saint - Germain-l' Auxerrois pour l’assistance des pauvres honteux et Malades de la dite paroisse. In-8, 4 ff. xl-70 p., Paris, 1737 ( Bibl . de la ville de Paris , 26808). Cette paroisse compte cinq sœurs de charité (p. 41). Les renseignements qui suivent sont extraits de ce règlement, XXIV-XXXV1, p. 42-46.

27. « Les secours consistent... 4° à soigner les malades et leur fournir tout ce qui sera nécessaire, le Chirurgien, le Médecin, les drogues, le bouillon et, dans leur convalescence, ce qu’on appelle la portion , qui consiste en un pain molet et un morceau de viande chaque jour » ( Ordre d'admin., op. cil., p. 14).

LES DISTRIBUTIONS DAUMONES (4e PARTIE)

« Les jours maigres et le Carême28, on y ajoute deux œufs, on peut même leur en donner quelquefois en d’autres tems, lorsqu’ils ne peuvent manger de viandes solides et qu’ils ont néantmoins besoin de nourriture, ce qu’on laisse à la prudence des dames chargées des visites. »

Les médecins, « tirés de la faculté de Paris », reçoivent des instructions manuscrites « dont l’exécution est soigneusement examinée par la Trésorière, ou les Assistantes ».

Conformément à ces instructions « le Médecin doit avertir les Malades et leurs familles qu’il a ordre de la Compagnie de cesser de les voir s’ils ne se confessent entre la deuxième et la troisième de ses visites 29 ».

« En hyver, outre la portion ordinaire, on fournit à chaque Malade six bûches par semaine, et même dans les froids excessifs on leur double la distribution du bois. »

Les Sœurs de Charité dont le rôle est si important, disparaissent durant la période révolutionnaire pour renaître avec l’arrêté des consuls du 29 vendémiaire an 9 et elles ne cessent pendant un siècle de prodiguer leurs soins aux pauvres assistés à domicile dans les divers quartiers de la grande cité Parisienne, jusqu’au jour où de nouvelles mesures Jacobines viennent priver les malheureux de cette douce et active assistance.

« Les Sœurs de lacharité auront soin de faire le bouillon pour les pauvres malades, de leur porter la portion, feront les médecines et généralement tout ce que M. le Médecin ordonnera pour le soulagement des Malades » ( Règlement de la Compagnie de charité des Dames de la Paroisse de Saint-Louïs en l'Isle. In-8, 111 p., Paris, Josse, 1713, p. 53 (B. N. R. 48475).

28 . « Le médecin ira la veille du Carême visiter toutes les personnes à qui la charité de la paroisse donne de la viande pour examiner celle qui ont besoin de viandes, ou d’œufs seulement, et il en fera son rapport à la trésorière » ( Saint- Louis en l’Isle, p. 52).

29. « On sera d’autant plus soigneux de faire observer ce règlement si juste et si nécessaire qu’il est authorisé par l’Ordonnance de Monseigneur le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris, donné le 9 mars 1707 ; confirmé par une déclaration du roy ( Règlem . pour la Compagnie de charité de la Paroisse de Saint-Roch. In-8, 68 p., Paris, 1717, p. 28. Bibl. de la ville, n° 903525). Conférer : Paroisse Saint-Louis en l’Isle, op. cit ., p. 52. « A son retour le Médecin avertit les Sœurs -de faire donner les Sacrements aux malades qui sont en danger » (Régi., Saintlloch, op. cit., XXXVI, p. 46). « On ne donnera point les portions aux Malades qui n'auront point fait leur Pâques, ni aux personnes de mauvaise vie ; aux yvrognes, auxfainéans et aux jureurs ; ni à ceux qui ont des maladies incurables et de débauches » ( Règ . Dames Saint-Louis en l’Isle, op. cit., p. 38). Voir au sujet des réflexions que peuvent susciter ces règlements notre Histoire de la charité, t. IV, Ire partie, livre III, chap. vii, p. 487 et suiv.

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