CHAPITRE VIII
Les pauvres honteux.
Les compagnies de charité ont également souci du pauvre honteux , c’est à dire « de celui qui ne peut gagner sa vie et qui a honte sur le front pour ne l’oser demander30 ». Certaines compagnies se jiroposent exclusivement l’assistance de cette catégorie d’infortunés. Le nombre des ecclésiastiques qui en font partie est plus considérable que dans les sociétés ayant un but moins limité. Les règles sont d’ailleurs semblables pour Lensemble de ces œuvres : enquêtes minutieuses ; secours destinés à favoriser le travail ; fournitures diverses de soie, bois ouvré y etc. Dons, ou prêts, de lits, couvertures, ustensiles de ménage 31. Allocations de bois à brûler, de vêtements, de viande, de pain, etc.
Le secret le plus absolu est assuré aux bénéficiaires de ces subsides ; il s’agit de pauvres honteux, dont la moindre indiscrétion pourrait compromettre l’industrie ou le commerce.
« Les Règlemens de la Compagnie employée au secours et rétablissement des pauvres honteux valides de la paroisse de Saint- Eustache », permettent de se rendre compte du but et des résultats que les associations de cette nature se proposent d’atteindre.
« Entre les pauvres honteux, valides, lit-on au chap. iv de ces règlements (p. 31-42), les Marchands et les Artisans, Maîtres dans leur métier, mariez depuis un an ou veufs, sont toujours préférez poùr les assistances, étant les véritables objets de la Compagnie et pour lesquels particulièrement les billets sont donnez et les assistances distribuées 32. »
30. Conférer: Emm. Brunet, op. cit., chap. vi, p. 87-100. «Les secours s’emploient aussi à relever le commerce de ceux qui ont éprouvé des malheurs, la société les rétablit dans leur état par un secours considérable une fois donné, mais en prenant les plus sages précautions pour n’être pas trompé » (Ordred'admin.,op. cit., p. 13). Voir également : Vie de M. Olier, op . cit., II, p. 506-509. Alletz, Tableau de l'humanité , op. cit., p. 243.
31. « Certaines compagnies créent un magasin d’ustensiles, de meubles et dehardes prêtés en leur nom, après avoir été marqués de leur chiffre » (Emm. Brunet, op. cit., p. 98).
32. « Les billets de ceux qui ont gagné leur maitrise à la Trinité, ou autre lieu>
LES DISTRIBUTIONS ü’aUMONES (4e PARTIE)
« Les billets des Marchands et des Maîtres, de quelque profession qu’ils puissent être, pour lesquels il faut des sommes considérables, pour les soutenir ou les relever , et qui sont au dessus des forces de la Compagnie, ne peuvent être présentez que par une préalable délibération (p. 33). »
L’assistance de la Compagnie s’étend à tous ceux qui « gagnent leur vie par diverses industries équipolentes à un métier. » Les billets sont donc donnés « pour les Manouvriers, Revendeuses sur un inventaire, Couturières faiseuses de petit linge, Fruitières, Blanchisseuses et autres personnes de cette condition. On ne doit pas cependant allouer plus de six livres à moins que la famille ne soit accablée d’un grand nombre d’enfants33 ».
11 s’agit avant toute allocation de secourir les Maîtres de Métiers leur permettant, au moyen d’une aide suffisante, de restaurer leurs affaires qui périclitent. L’argent recueilli par la Compagnie ne saurait « être diverti, ni employé pour les compagnons de métier, ni pour les faire passer Maîtres, ni pour mettre aucune personne en apprentissage, ni pour des voyages, ni pour des frais de procès, mariages, payemens de dettes de loyers de maisons, prêts par obligations ou promesses, ni entreprises de nouveaux métiers, .ou négoces, dont le succès n’est pas apparemment certain... » (vu, p. 37) 34.
Il faut que le mauvais état des affaires des personnes qui demandent assistance ne résulte point « de leur fainéantise ou mauvaise conduite. » Un certain laps de temps doit séparer les subsides accordés. Il arrive à la société de n’accorder qu’un secours une fois donné et non renouvelable 35.
de privilège et franchise, de quelque profession qu’ils soient, ne seront point admis à l’assistance qu’après une année révoluë du jour de la réception à la maitrise, en demeurant et travaillant aussi depuis un an de leur profession sur la paroisse » ( Même règlement , p. 32-33).
33. « VI. Les ouvriers qui travaillent sous des privilèges et ceux qui ne sont maîtres que par privilèges qu’ils peuvent louer ou vendre, ne seront point reçus pour être assistez » (p. 35-36).
34. « IX. Les charitez ordonnées pour les pauvres ne leur seront point distribuées en argent, afin d’éviter la perte et le mauvais usage : mais elles seront employées à l'achapt des choses propres aux métiers et négoces qu’ils font » (p. 38).
35. « XIII. Il ne sera donné aucun billet pour les pères et mères veufs et sans enfans, quand bien même ils seroient chargez de leurs neveux ou nièces. Il ne