‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 10 sur 142 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

DE l’application DES LOIS MOSAÏQUES 31

§ 1er. — De l'abandon des fruits de la terre.

l’angle du champ

Les cultivateurs sont donc tenus d’affecter une petite partie de leur récolte au profit des nécessiteux. Il s’agit des céréales et autres productions du sol, du moment où elles peuvent être recueillies en une seule fois. Ainsi se trouvent exceptés les figues et fruits de ce genre qui mûrissent peu à peu; mais les cornouilles, caroubes, noix, amandes, grenades, olives, dattes, raisins y sont compris 32.

La part des malheureux (La Péa) doit autant que possible être réservée à Lune des extrémités des cultures, afin d'en faciliter l’accès. Il n’existe pas de règle absolue, en ce qui concerne l’étendue de cette portion ; elle dépend de l’importance des terres, du nombre des arbres et des sentiments de compassion dont le possesseur est animé. Certains Rabbins vont jusqu’à prétendre

31. Les détails contenus dans cette seconde partie sont empruntés aux deux Talmuds; ces traditions, écrites, il est vrai, deux ou trois cents ans après Père chrétienne, ont pris naissance au moins deux siècles avant le christianisme. Il est impossible, toutefois, d’assigner aucune date précise à chaque usage ; sur la plupart des points on constate : the incurable uncertainty dont parle le Dictionnaire de Smith au sujet du Jubilé. (Voir Franck, Journal des Savants , septembre 1872, p. 550.) La mischnâ (ou mischnah) est le texte des discussions talmudiques conservé à l’état de tradition orale par les plus anciens docteurs.

32. « Crocus et rubia et his similia libéra sunt, quia non suntcibus; et sic etiam fungi et boleti liberi sunt, quia eorum nutritio non est e terrà, sicut cæterorum fructuum terræ. » (Moses Maimonides-dejure pauperis et peregrini apud Judæos, latine vertit et notis illustravit. Prideaux, in-4, Oxonii, 1679, ch. II, p. 13 etseqq.). Talmud de Jérusalem , traduit par Schwab, 11 vol. in-8, 1871-1889, t. II, p. 24’ Traité Péa , ch. I, § 4.

LE PEUPLE HÉBREU

qu’on pourrait, à la rigueur, observer la loi en ne laissant qu’un seul épi debout à l’angle du champ. Selon la majorité des Docteurs, il ne faut point que la Péa soit inférieure à la soixantième partie de la récolte 33. Il est recommandé de laisser davantage dans les régions où le nombre des pauvres est considérable.

Toute obligation cesse en cas de perte de plus de la moitié des récoltes par vols, incursions de l’ennemi, intempéries des saisons (Reynier, op. cit ., p. 278).

Pour faire régner l’ordre dans la prise de possession par les nécessiteux des biens de la terre ainsi abandonnés à leur profit, il est prescrit de ne les admettre à exercer ce droit que trois fois par jour : le matin, à midi et à l’heure du sacrifice du soir, c’està-dire vers trois heures et demie 34. Ils ne doivent pas d’ailleurs se servir de faucilles, ou autres instruments tranchants, afin d’éviter qu’ils ne se blessent entre eux.

Lorsqu’il s’agit des produits de l’olivier, du palmier ou de fruits analogues que l'on ne peut atteindre à la main sans grimper aux arbres, le propriétaire est tenu, à la demande d’un seul des pauvres présents 25 , de faire faire la récolte et de la leur partager de crainte que ces indigents ne viennent à tomber s’ils procédaient eux-mêmes à la cueillette 36.

Sont seuls admis à la Péa et au glanage les habitants ne possédant pas plus de 200 zouzes (somme jugée suffisante pour la subsistance d’une année)37; celui même qui n’a que 50 zouzes

33. Schwab., t. II, rp. 23; Traité Péa, I, S 2 (Mischnâ). — Maimonides, cap. I, § xv, p. 7.

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