Pastoret, op. cit., t. IV, pp
42. Joseph., Ant. jud., liv. XI, ch. VIII. Des auteurs critiquent vivement cette loi de l’année sabbatique (Régnier, op. cit., T partie, ch. II, p. 262). — Pastoret y voit, au contraire, une source de bienfaits pour les pauvres et de sollicitude à l’égard des esclaves, et en général de tous ceux astreints aux durs labeurs de la
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Il est certain aussi que les Juifs souffrent parfois d’un pareil abandon de la culture au milieu des guerres qu’ils soutiennent si souvent contre les puissances voisines ; ces guerres ne peuventelles point être considérées comme des châtiments dus aux infidélités du peuple toujours prêt à revenir à l’idolâtrie et trouvant une aggravation à ses peines dans les mesures prévues pour son soulagement en cas d’obéissance à la loi divine (Pastoret, op. cit t. III, p. 451).
l’année jubilaire
S’il est possible d’admettre l’exécution plus ou moins complète de la loi relative à l’année sabbatique jusqu’au temps des Machabées 43, on est absolument réduit aux hypothèses en ce qui concerne le retour périodique des terres à leurs anciens possesseurs.
Ici aucun fil conducteur. Il semble néanmoins difficile de faire concorder ce précepte avec le pouvoir arbitraire des Rois, sachant, comme Jezabel, livrer à la mort un innocent pour s’emparer de son bien 44. Ne lisons-nous pas aussi les invectives des prophètes contre ces riches qui cherchent à étendre sans cesse leurs propriétés 45 , situation peu conciliable avec fres prescriptions de l’année jubilaire.
terre ; au bout de six années de travail, un repos leur est assuré (t. IV, p. 89) M. Clermont-Ganneau croit avoir retrouvé sur les rochers du Sinaï des inscriptions nabathéennes se rapportant à un usage analogue ; il les traduit ainsi : « Année dans laquelle les pauvres du pays ont eu le droit de faire la cueillette des dattes. » (Ac. des Inscriptions, séance du 3 avril 1901.)
43. « Et rex (Antiochus-Eupator) fecit pacem cum his, qui erant in Bethsura : et exierunt de civitate, quia non erant eis alimenta conclusis, quia sabbata erant terræ. Et comprehendit rex Bethsuram... » (Lijb., 1 ; Maccab., VI, 49-50.) Revenu à Jérusalem le peuple promet en effet d’exécuter cette loi (Esdras, ïiJb., II, X, 31) dont la violation partielle est indiquée dans le Lévitique comme une des causes de la captivité future ( Lêvit ., XXVI, 33-35).
44. « Eactum est autem, cum audisset Jezabel lapidatum Naboth et mortuum, locuta est ad Achab : surge, et posside vineam Naboth Jezrahelitæ, qui noluit tibi acquiescere et dare eam accepta pecuniâ » | Lib., III ; Req., XXI, 15).
45. « Væ qui conjungitis domum ad domutn, et agrum agro copulatis usque ad terminum loti : numquid habitabitis vos soli in medio terræ ? » ( Isaiæ , V, 8 : Habacuc, II, 9-1L)
20 HISTOIRE DE LA CHARITÉ J CHAPITRE 1er
M. Franck 46, et il n’est pas le seul, pense que cette loi, bien que figurant au Pentateuque, reste lettre morte. M. Zadoc-Kahn et autres commentateurs soutiennent une thèse contraire, tout en considérant que l’application du partage ne dépasse pas l’époque du schisme des dix tribus, ou au plus la date de la captivité de Babylone 47.
Nous sommes donc autorisés à regarder cette loi destinée à entraver la misère en s’opposant à l’accumulation exagérée de la richesse entre quelques mains, comme une disposition favorable aux malheureux, rendue bientôt vaine et impuissante par le mauvais vouloir des hommes.
§ 2. — L'aumône et les préceptes talmudiques.
Les rédacteurs et les commentateurs de la Michnâ s’efforcent de développer, en les précisant, les textes de la loi mosaïque relatifs à la charité 48. Voici quelques sentences qui résument leurs pensées à cet égard 49 :
« Exercer l’hospitalité c’est la meilleure manière d’honorer Dieu (n° 379). Celui qui refuse de secourir les pauvres commet un péché aussi grave que l’idolâtrie (n° 767). Le miséricordieux envers son prochain trouvera miséricorde devant Dieu ; pour celui qui est sans pitié, Dieu sera impitoyable (n° 777) b0.
46. Études orientales , ch. V ; Le droit chez les Juifs , p. 129.
47. Les auteurs du Talmud considèrent, en outre, que l’abrogation forcée de ce commandement a amené par voie de conséquence la cessation de l’esclavage des Israélites. «... La destruction du royaume de Juda, en 588, a définitivement abrogé les lois du Jubilé... On peut affirmer que s’il y eût encore des esclaves hébreux postérieurement à l’exil, ce ne pouvait être qu’en violation expresse de la loi, au moins au point de vue talmudique » (Zadoc-Kahn, op. cit ., pp. 46-47).
48. « Il est remarquable, dit le Dr Rabbinowicz, que les premiers commandements que le Thalmud voulait qu’on enseignât aux prosélytes étaient ceux de la charité » (Lég. civ. du Thalmud , t. V, note de la p. 217).
49. Sentences et proverbes du Talmud et de la Misdrach , par Moïse Schul, in-8. Imp. nat., 1878. Dans cet ouvrage, les sentences sont numérotées et suivies des références aux sources. Nous ne donnons ici que les numéros.
50. Rabbi Assé dit : « La charité vaut tous les commandements. » Rabbi Éléazar dit : « Celui qui engage les autres à donner l’aumône est plus grand encore que celui qui donne lui-même, car le premier produit un résultat plus grand pour les pauvres et montre plus de dévouement que l’autre, car il est plus commode de donner que d’aller engager les autres à le faire » (Rabbinowicz, t. IV, p. 32 5 Traité Baha-Bathra. Perek , I).
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L’aumône doit être faite avec bienveillance et discrétion de peur d’humilier l’indigent ; la charité n’est récompensée que selon le degré de bonté qu’elle contient (n° 152) 51 . »
Rabbi Jannée voyant quelqu’un accorder l’aumône publiquement à un pauvre lui dit : « Il aurait mieux valu ne rien lui donner que de le faire rougir devant tout le monde (n° 1041) 5~.
Par contre, le Talmud condamne, en général, celui qui, valide, recourt à l’assistance : « Si l’homme veut manger, il faut qu’il travaille » (n° 58). « Celui qui accepte l’aumône sans être dans le besoin sera un jour réduit à mendier, tandis que celui qui s’efforce par tous les moyens de se suffire par son labeur sera bientôt en état de secourir les autres » (n° 832).
Il faut plutôt faire un travail vil et dégoûtant que de tendre la main (n° 832) 53. Mais l’excès opposé est blâmé : « Celui qui, dans l’extrême besoin, ne veut pas avoir recours à la charité, commet un suicide et ne mérite pas que l’on s’apitoie sur son sort » (n° 835).
Il est recommandé d’assister en premier lieu les pauvres de sa famille; les indigents d’une ville doivent profiter des largesses de leurs concitoyens avant ceux appartenant à une autre cité (n° 1172) 54 ;
Quelles sont les limites de la bienfaisance individuelle ? Des Rabbins prétendent que l’on est tenu de distribuer un cinquième, ou au moins un dixième de son revenu en bonnes œuvres.
51. Rabbi Isaac dit : « Celui qui donne une peroutah à un pauvre recevra six bénédictions; mais celui qui apaise son chagrin et le console aura onze bénédictions (Rabbinowicz, t. IV, p. 32).
52. Mar Oukba jetait tous les jours quatre zouzes derrière la porte de son voisin qui était pauvre. Un jour ce pauvre se dit : « Je veux voir quel est cet homme généreux qui me fait tant de bien. Ayant donc remarqué quelque mouvement à la porte, il sortit de la maison, mais Mar Oukba s’est sauvé et il est tombé sur le feu qui lui a brûlé les jambes. Il a fait tout cela parce que, comme cela a été dit, il vaut mieux se laisser brûler par le feu que d’humilier son prochain » (Rabbinowicz, Lég. civ. du Talmud , lro partie^ Traité Kethouboth , in-8, 1873, p. 47).
53. On rencontre pourtant quelquefois des commentateurs qui déclarent que l’on est tenu de donner même aux faux pauvres. R. Abahou avait dit, au nom de R. Eliezer : « Nous devons faire du bien même à ceux des pauvres qui nous trompent ; sans quoi nous n’aurions pas de mérite à l’accorder, et s’il arrivait un jour de ne pas donner de suite au pauvre qui mendie, on serait punissable... » Schwab, t. II, p. 117 ( Traité Pèa, ch. VIII, n° 9) (Ghemara).