Duniy, Hist. des Rom., op. cit., t. IV, p
32. Consulter: E. Desjardins, De Tahulis alimentariis , in-4, Parisis, 1854; article du même auteur, dans le Dict. ant. grecq. et rom., t. Ier, Alimentarii puelli et puellæ, p. 184; Duruy, Hist. des Rom., t. IV, p. 271 et suiv. ; G. Boissier, Relig. rom., op. cit., t. II, p. 187-190 ; Marquardt, De l'org. fin., op. cit., p. 179-
33. Plin. cœc. secund., Paneg ., XXVI, XXVII ; Marquardt, De l’org. financ., op. cit.. p. 180 ; Duruy, Hist. des Rom., t. IV, p. 272.
34. « Les autres villes de l'Italie et les provinces ne semblent avoir eu aucune part (avant Trajan) à la munificence de l’État, laquelle ne s’étendait qu’à la ville de Rome, dont l’opinion et la faveur étaient surtout considérables aux yeux de ceux qui disposaient des deniers de la République » (Ernest Desjardins, article cité).
35. Ce second document est relatif à la colonie des Ligures-Cornéliens-Bébéiens, transportés de leur pays par les deux consuls, L. Cornélius et M. Bæbius, l’an 183 (av. J.-C.).
LA BIENFAISANCE ROMAINE
Voici en quoi consistent ces institutions des pueri puellæ que alimentarii (on pueri puellæ que Ulpiani), embrassant nombre de villes. L’empereur prête à un faible intérêt 36 , sur son trésor impérial ou sa cassette, un capital considérable à des propriétaires de telle ou telle cité. Ceux-ci, en retour, hypothèquent leur domaine pour une valeur égale à la somme prêtée, après avoir déclaré les hypothèques ou charges antérieures, de telle sorte que la valeur de l’ensemble de ce domaine reste de beaucoup supérieure à la portion hypothéquée. Cela fait, ces propriétaires versent le revenu de la somme empruntée dans la caisse municipale; il est employé à l’entretien d’enfants pauvres, ingénus, des deux sexes. A Véléia, on assiste ainsi 263 garçons légitimes et un naturel ; 36 filles, dont 35 sont légitimes, soit un total de 300 pueri et puellæ.
La limite des secours est de 16 ans pour les garçons, 14 ans pour les filles 37.
Tout ce qui touche à l’administration, au placement des capitaux, au paiement des intérêts, relève d’un magistrat municipal appelé : « quæstor alimentorum » ou « quæstor pecuniæ alimentariæ ». Cette fonction se trouve rattachée à celle du questeur de la cité, ou forme une dignité particulière. Au-dessus, nous voyons un procurator alimentarii dont la surveillance embrasse une région entière.
Il convient de remarquer ici, avec Victor Duruy ( Hist . des Rom., t. IV, p. 275), que si l’État ou le Prince perd l’intérêt de son argent, il conserve le capital, qui, « passant d’un propriétaire à l’autre, porte la fécondité dans les campagnes. L’agriculture défaillante de l’Italie est secourue en même temps que les familles pauvres, et le gouvernement est en droit d’espérer que celles-ci soutenues à propos, n’auront plus besoin d’assistance à la seconde génération ».
36. A Véléia, 5 %; dans la colonie des Ligures-Bébéiens, 2 4/2 (Marquart dit 3 */>)•