CHAPITRE IX
physique 12, on cite leur fécondité, ce sont de bonnes nourrices prenant soin de leurs enfants 13 ; Tacite les donne en exemple aux matrones romaines 14.
La fiancée germaine, selon le même historien, prend un seul époux comme elle a un seul corps et une seule vie 15.
Partout la femme et les enfants sont sous la dépendance du mari; il a sur eux, en Gaule, droit de vie et de mort 16 ; le mundium germain implique cependant une certaine idée de protection et de tutelle au profit d’un être faible, il se distingue de la patria potestas du jus romanum 17.
Chez les Gaulois, si la femme ne joue pas dans la vie publique ou privée un rôle aussi important que celui assigné à la femme germaine 18, on l’entoure d’une véritable considération 19, bien
12. Cæsar, Comm. , VII, xlvii-xlvxii ; Diodore de Sicile, V, xxxii (Cougny, op. c it., t. Il, p. 395); Ammien Marcellin, XV, xii.
13. Strabon, IV; La Narbonitine, II; Mœurs des Gaulois (Cougny, op. cil., t. I«r, p. 69 et 135).
14. « Sua quemque mater uberibus alit, nec ancillis aut nutricibus delegantur » ( German ., XX).
15. « Sic unum accipiunt maritum quomodo unum corpus, unam que vitam » {German., XIX); Geffroy, Rome et les barbares , in-8, 1874, p. 63. Par contre, César (V, xiv) nous montre les femmes bretonnes, de l’intérieur de l’île, appartenant à plusieurs hommes de la même famille.
16. Cæsar, Comment., VI, xix. « Il n’y a aucune réserve à faire sur ce droit » (D’Arbois de Jubainville, Cours de littérature celtique , t. VII, ch. V, § 26). Toutefois, en Irlande, la famille de la femme légitime peut tirer vengeance du meurtre de celle-ci (D’Arbois de Jubainville, même ouvrage, p. 253). En Germanie, la femme adultère est condamnée par le mari siégeant au milieu de la famille comme dans un tribunal. La coupable, les cheveux rasés, sans vêtements, est alors poursuivie à coups de verges à travers le village par l’époux outragé. Mais ce fait est rare : Paucissima in tam numerosa gente adultérin (Tacit., German., XIX ; Fustel de Coulanges, Sur quelques problèmes d'histoire, in-8, 1885, p. 221).
17. È. Glasson, Observations sur la famille et la propriété chez les Germains, 1885; G. Humbert, Du régime nuptial en Germanie , in-8, 1860. — Dans un sens opposé, Fustel de Coulanges, Problèmes, etc., op. cit., p. 224-225.
18. A propos de ces femmes germaines, Geffroy écrit ( Rome et les barbares, op. cit., p. 191) : « Sans doute il ne faut pas s’attendre à rencontrer chez les Germains du premier siècle, habitués à la rudesse des mœurs, aux violences et à la colère, une délicatesse de sentiments chrétienne et moderne; toutefois, ce que dit Tacite de leurs hommages presque superstitieux envers les femmes est confirmé par trop de témoignages pour pouvoir être mis sérieusement en doute ».
19. E. Glasson ( Hist . du droit et des inst. de la France , op. cil., p. 114) : « Le Gaulois en se mariant prend dans sa fortune une part égale à la dot de sa femme, ces biens mis en commun, augmentés de leurs intérêts, reviennent au dernier survivant » {Comm., VI, xix). Ce passage de Jules César donne lieu à nombre de difficultés, résumées par J. Lefort, p. 20 à 22 de son opuscule sur : Les institutions
GAULE ET GERMANIE
qu’elle reste assujettie aux occupations les plus pénibles 20. L’épouse Ligurienne, les auteurs anciens insistent sur ce point, est la véritable compagne de l’homme, et on la voit prendre part, dans certaines régions, aux assemblées ayant à statuer sur les questions de paix ou de guerre 21 .
Vercingétorix, au moment des luttes suprêmes, convoque les chefs de la cavalerie, il les harangue en essayant de leur faire partager l’ardeur qui l’anime : Tous, dit César (Vil, lxvi), s’écrient qu’il faut que chacun s’engage par le plus saint des serments à ne pas entrer dans sa maison, à ne plus revoir ses enfants, sa famille, sa femme , s’il n’a traversé deux fois les rangs de l’ennemi, « Conclamant équités, sanctissimo jurejurando confirmais oportere, ne tecto recipiatur, ne ad liberos, ne ad parentes, ne ad uxorem aditum habeat, qui non bis per hostium agmen perequitarit ».
« Uxorem », ce singulier , remarque de Belloguet, qui est le cri du cœur, n’éclaire-t-il pas d’un rayon de lumière toute la législation matrimoniale de nos pères 22.
Tacite loue les Germaines de ne pas limiter le nombre de leurs enfants et il se sert du mot agnati pour indiquer que l’on ne met pas à mort les petits être venus au monde, alors que la famille étant déjà constituée par la naissance d’un fils héritier, leur conservation importe moins aux parents 23.
Le père a le droit, nous venons de le dire, de les exposer, de les vendre, de les châtier jusqu’à la mort 24. Les tribus voisines du Rhin lui vouent un culte superstitieux et rendent ses ondes arbitres de la foi conjugale. Le nouveau-né, placé sur une planchette ou un bouclier d’osier, est livré au cours de l’eau ; si le léger esquif surnage, l’épreuve est favorable ; dans le cas contraire,
et la législation des Gaulois, in-8, 1881. — Voir également Roger de Belloguet, Ethnogénie gauloise, 3e partie, in-8, 1868, section V, a-xiii, p. 395.
20. De Gourson, op. cit ., p. 97. C’est ce qui fait dire à Am. Thierry (op. cit., t. Ier, p. 434) : « La femme gauloise livrée aux caprices du despotisme le plus illimité pouvait envier le sort de ses esclaves ». Ce passage est empreint d’exagération.
21. Plutarque, De la vertu des femmes, V (Cougny, op. cit., t. III, p. 317).
22. Roger de Belloguet, op. cit., 3e partie, section V, a-xiii, p. 396.