‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 17 sur 142 · Rabbinowicz, t. I, p. 13; Traité Péah, Perek , VIII · texte numérisé non relu

Rabbinowicz, t. I, p. 13; Traité Péah, Perek , VIII

76. La Mischnâ dit : « Il faut donner la nourriture et l’entretien aux pauvres païens avec les pauvres juifs. » Le texte dit : « Mepharnessim, mot qui implique nourriture, habillement, la dot des pauvres filles qui doivent se marier et tous les besoins de la vie. Il faut donner tout cela aux païens » (Rabbinowicz, t. I, p. 392, en note, Traité Ghitin , Ghemara). Schwab, t. II, p. 173; Traité Demai , ch. IV, § 4 (Ghemana). Les Rabbins de Césarée disent, au nom de R. Aha : « Les israélites sont tenus de nourrir les estropiés, même esclaves, parce qu’ils ne peuvent pas se suffire ; non, lorsqu’ils ne sont pas défectueux » (Schwab, t. VIII, p. 74 ; Traité Kethouboth , ch. V, § 4).

26 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. CHAPITRE Ier

ments, assistance de l’homme ou de la femme 11 . Qu’il suffise de dire que des enquêtes précèdent, autant que possible, les allocations, surtout celles ayant un caractère périodique, car il s’agit alors de proportionner les subsides aux besoins, en tenant même compte du rang que le pauvre a pu occuper dans la société 78.

Les mendiants sont écartés ou reçoivent fort peu de chose 79.

Le reliquat des aumônes demeure acquis habituellement à la caisse de bienfaisance, à moins qu’il ne s’agisse d’une collecte faite dans un but déterminé ; ainsi ce qui reste d’une somme recueillie pour enterrer un indigent est remis à ses héritiers 80 . Toutefois, en cas de besoins imprévus, la communauté a le droit, à titre exceptionnel, de puiser dans les deux caisses 81 .

« Il est fait, dit une baraïtha, des visites aux malades païens comme aux malades juifs, on enterre les morts païens comme les morts juifs, car le bien public l'exige 82. » Selon une sentence talmudique, « celui qui refuse d’assister un malade est considéré comme un meurtrier » 83.

77. Maimonides, cap. VIII, § 10 à 17, Rab Houna dit : « Si un pauvre vient demander à manger, il faut s’informer s’il est réellement pauvre; mais s’il demande un vêtement, il faut le lui donner sans enquête, car il est honteux de rester sans vêtements. » Rab Joudah est d’un avis contraire, etc... (Rabbinowicz, t. IV, p- 31; Traité Baba-Bathra , Perek , I).

78. On donne au pauvre le strict nécessaire lorsqu’il n’est pas connu ; mais dès qu’il l’est, on le pourvoit mieux et ce, d’après son rang (Schwab, t. II, p. 113; Traité Péa, ch. VIII, § 7). « Une société de bienfaisance ou la ville qui marie une orpheline lui donnera une dot d’au moins 50 zouzes ; s’il y a dans la caisse assez d’argent, on lui donne une dot selon sa position ou sa dignité » (Mischnah) ; Rabbinowicz, Traité Kethouboth , p. 45.

79. Une beraïtha dit : « S’il est habitué à mendier, on n’est pas obligé de lui donner de l’argent de la caisse de bienfaisance, car il trouvera suffisamment dans les maisons » (Rabbinowicz, t. IV, p. 31 ; Traité Baba-Bathra , Perek , I). « Cependant, ajoute R. Yona, il ne faut pas lui donner moins de la valeur d’une petite pièce de monnaie » (Schwab, t. II, p. 111 ; Traité Péa , ch. VIII, § 7 (Ghemara).

80. Schwab, t. V, p. 275 ; Traité Scheqalim , ch. II, § 5 (Mischnâ).

81. « La communauté peut prendre de la caisse pour la distribution des aliments, on peut prendre des aliments (en les vendant) pour les besoins de la caisse, ou employer l’un ou l’autre pour tous les besoins de la commune » (Rabbinowicz, t. IV, p. 29; Traité Baba-Bathra , Perek , I).

82. Rabbinowicz, t. I, p. 392 ; Traité Ghitin (Ghemara) : « ... on console les affligés chez les païens comme chez les israélites, on transporte pour les uns aussi bien que pour les autres les vases égarés en route, dans l’intérêt de l'ordre public » Schwab, t. II, p. 173; Traité Demai, ch. IV, § 4 (Ghemara).

83. Moïse Schuhl, op. cit ., n° 930. Certains docteurs, esclaves de la lettre de loi,

LE PEUPLE HÉBREU

Ces textes nous paraissent s’appliquer aux aumônes, aux consolations morales données aux personnes atteintes par la maladie et non à une assistance médicale proprement dite. En effet, nous ne voyons aucun passage de la Bible et des Talmuds mentionner l’institution de médecins publics chargés de soigner les pauvres. Il y a seulement un médecin attaché au Temple, payé sur les fonds du Trésor, donnant ses soins aux prêtres qui desservent cet édifice sacré et sont exposés par leur genre de vie à divers accidents 84.

Les lépreux eux-mêmes séparés du reste du peuple, à titre de mesure d’hygiène, ne semble point soumis à un traitement particulier ; ce sont les prêtres qui doivent juger des atteintes de cette cruelle maladie et constater les guérisons. Les médecins n’interviennent pas 8&.

En résumé :

La loi mosaïque, destinée à un peuple voué à l’agriculture, édicte des mesures propres à entraver le paupérisme et, pour mieux le combattre, fait appel aux sentiments élevés du cœur humain. Ces dispositions, nous venons de le voir, restent en partie inutiles par suite des guerres, des invasions qu’amènent les infidélités répétées du peuple hébreu. Lors de l’envoi des deux dernières tribus sur les rives de l’Euphrate, le vainqueur ne laisse en Judée que les plus pauvres des habitants : « Nihil que relictum est exceptis pauperibus populi terrae » ( IY. Reg XXIV, 14).

Après la captivité, de nouvelles mesures sont prises, par suite de la diminution des aumônes spontanées la bienfaisance légale est créée. Les juifs, dispersés déjà chez toutes les nations et s’y

prétendaient que l’on ne devait pas soigner un malade le jour du Sabbat ; cependant la Mischnâ ( Traité Schabbath , ch. XVIII, § 3) déclare « qu’on peut faire accoucher une femme le samedi, lui appeler une sage-femme de n’importe quelle place ; même profaner pour elle au besoin la solennité de ce jour par tous travaux » (Schwab, t. IV, p. 175).

84. Traité Schkalim , Perek , V (Mischnah) : « Le traité Thaanith cite un ventouseur qui avait un endroit caché où ses clients mettaient les honoi’aires, de sorte que si un client n’avait pas le sou, il pouvait sans honte partir sans payer » (Rabbinowicz, La médecine de Talmud , in-8, 1880, pp. J 37-142). La Mischnah recommande aux israélites de ne pas se faire soigner par des médecins païens qui pourraient les empoisonner (Rabbinowicz, t. V, p. 116; Traité Abodah-Zarah.)

85. Lévit ., XIII et XIV ; Num., V, 2; Évang. secund. Lucam , XVII, 14.

Ier

adonnant au commerce, envoient de nombreux subsides à leurs frères. C’est cet or dont parle Cicéron 86.

Malgré tout cela la misère croît au milieu des luttes, des discordes intestines amenant les interventions étrangères. De cruelles famines désolent le pays ; un moment Hérode lui-même devint populaire en raison des soins qu’il prend pour faire arriver les blés d’Egypte ( Josèphe , liv. XI, ch. XII). La morale publique fléchit, les divorces se multiplient; sous l’influence du droit romain, la situation de l’esclave s’aggrave.

Cependant, en laissant de côté des théories aussi bizarres que puériles, sur lesquelles il est inutile d’insister — sans approuver cette conception de l’assistance forcée et obligatoire — nous nous plaisons à constater que la plupart des Rabbins, dont les décisions forment les Talmuds, se montrent profondément soucieux de soulager les pauvres et d’écarter ces mendiants, ces paresseux toujours disposés à exploiter la bourse de leurs concitoyens pour vivre dans l’oisiveté.

86. « Quum aurum, Judæorum nomine, quotannis ex Italia et ex omnibus provinciis Hierosolyma exportari soleret, Flaccus sanxit edicto ne ex Asia exportari liceret... » {Oratio pro Flacco, XXVIII).

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