Gréard, La morale de Plutarque, in-18, ch. II, § 1er
15. Les enfants illégitimes vo0oi, n’ayant qu’une parenté naturelle avec celui qui les a engendrés, ne peuvent offrir les sacrifices aux ancêtres (Fustel de Coulanges, La cité antique, livre II, ch. IX; Ch. Levêque, Revue des Deux-Mondes, 1er octobre 1867 ; Un médecin de l'âme chez les païens, p. 738).
LE CITOYEN GREC CHEF DE FAMILLE
les plus brillantes de la Grèce par les concubines et les courtisanes 16 ?
Gomme conséquence logique des fonctions religieuses qui lui sont dévolues, le fils hérite, la fille a droit tout au plus à une dot ; n’existe-t-il aucun descendant mâle, devenue, à titre d 'Epiclère, une portion de l’hérédité, cette fille est forcée d’épouser son plus proche parent ou le citoyen choisi par le père avant sa mort. Le premier fils né de Y Epie 1ère succède alors à son aïeul et continue le culte. Une obligation aussi étroite, bien qu’adoucie avec les siècles, permet de constater à quel point le droit antique méconnaît la liberté de la femme 17.
Gardien des rites domestiques, le père doit agréer les enfants nés de l’épouse et prononcer souverainement sur leur sort ; il décide si le nouveau-né est ou n’est pas de la famille. A Athènes, dans les dix jours de la naissance, le petit être, destiné à être élevé , est porté rapidement autour du foyer et associé par ce rite au culte des ancêtres ; le père lui donne ensuite un nom ; un banquet, des sacrifices font partie de ces cérémonies qui portent le nom d ’amphidromia 18.
Lorsqu’arrive la fête des apaturies , au mois pyanepsion, l’enfant (fille ou garçon) est inscrit sur les registres de la phratrie 19.
Ce droit pour le père d’accepter le nouveau-né implique celui
16. « Nous prenons une courtisane pour nos plaisirs, une concubine pour recevoir d’elle les soins journaliers qu’exige notre santé, nous prenons une épouse pour avoir des enfants légitimes et une fidèle gardienne de tout ce que contient notre maison » (Démosthène, Plaid. deThéomneste et Apollodore contre Nèèra (Didot), §122, p. 730; trad. de R. Dareste, 2 vol. in-8, 1875, t. II, p. 351). — « Continuellement obligée de séduire, toujours appliquée à charmer les hommes les plus distingués, politiques, orateurs, philosophes, artistes, qui recherchaient sa société, la courtisane développait ses dons naturels, tandis que la ménagère restait au niveau de ses servantes ou s’y abaissait insensiblement » (Ch. Lévêque, Revue citée , p. 739).
17. Dict. ant. grecq. et rom., II, lre partie, p. 663-665, article Epikleros de Ch. Lécrivain ; Fustel de Coulanges, Cité antique , liv. II, ch. VII.
18. Dict. ant. grecq. et rom ., I, lre partie, p. 238, article Amphidromia de E. Saglio.
19. Dict. ant. grecq. et rom., t. 1er, p. 301-302, article apaturia de Hunziker. — « Le père affirmait par serment la légitimité de l’enfant et requérait l’inscription sur le registre. Il immolait ensuite la victime qu’il avait amenée lui-même à l’autel et les membres de la Phratrie décidaient par un vote si la requête était acceptée. » C’est à l’époque de la majorité de 18 ans que l’Athénien acquérait le droit de joindre à son nom, celui de l’indication du Dême (Haussoullier, La vie municip., op. cit ., ch. Ier, § 1er, p. 12 et 13). -
HISTOIRE DE LA CHARITÉ. CHAPITRE Tll
de l’abandonner, de le vendre, de le faire périr. Rien de plus fréquent que ces abandons, les pièces de théâtre, les romans en fournissent de nombreux exemples 20. Ce délaissement atteint surtout les infirmes, les chétifs, les débiles 21 , les filles de préférence 22 ; et quel triste sort attend ces pauvres créatures ! La mort est leur destinée la plus probable et on peut ajouter la plus heureuse 23 .
A Sparte, les pères ne sont pas seuls juges de la conservation des enfants; les vieillards ne permettent, après examen, de conserver que ceux qui offrent une robuste apparence ; les autres sont portés sur le mont Taygète24. En effet, d’après Lycurgue, les enfants appartiennent à la cité et tout le monde s’accorde à considérer l’établissement de ce tribunal comme une mesure de
20. Voir : Longus, etc., notre Histoire des enfants aband. et délaissés, ch. III, et le savant article de G. Glotz, dans le Dict. des ant. grecq. et rom., II, lre part., au mot expositio , p. 930-939.
21. « Respirant de tous côtés l’air rafraichi de la mer, les Grecs avaient, sur tous les peuples qui ont vécu sous la même latitude, l’avantage de la santé physique et de la beauté. Chez eux celui qui naissait infirme ou contrefait, semblait condamné par la nature à un état d’infériorité. Il était moins respecté et on eût dit qu’il avait moins le droit de l’être (E. Curtius, Hist. grecq., trad. par Bouché- Leclercq, 5 vol. in-8, 1883-1884, t. Ier, liv. Ier, cbap. Ier, § 3, p. 30).
22. « N’aie qu’un fils pour soutenir la maison paternelle ; c’est ainsi que les maisons prospèrent » Hésiode, Les travaux et les jours (Didot), v. 375-376, p. 38). — « Elever un fils était un devoir formel et un bonheur certain, en élever plus d’un pouvait encore passer pour une assurance contre les malheurs possibles, un placement susceptible d’avantages ; mais élever une fille c’était un luxe coûteux, un sacrifice sans compensations » (Glotz, article cité, p. 932).
23. « Les sept filles que vous savez étaient encore petites quand elles furent acquises par Nicarète... Habile à deviner chez de jeunes enfants la beauté naissante, elle savait les nourrir et les dresser dans les règles, ayant fait de cela son industrie et son gagne-pain... » (Démosthène, Plaid, de Thèomnesle et Apol lodore contre N ééra (Didot), § 18, p. 710; R. Dareste, traduction citée, t. II, p. 317). « Il n’y a pour les garçons, dit Glotz ( article cité , p. 935), qu’un débouché 5 ils sont expédiés comme eunuques dans les pays d’Orient » (Hérodote, VIII’ § 105).
24. Des auteurs modernes croient qu’il s’agit ici, pour ces enfants, d’être simplement exposés sur la montagne, et non de se voir précipités dans le gouffre des a pothètes ( Antiquités grecques de Schœmann, trad. par Galuski, t. Ier, in-8, 1884, sect. III, ch. Ier, § 11, p. 296 ; Curtius, Hist. grecq., op. cit., écrit (t. Ier, liv. II, chap. Icr> § 2, p. 231) : « Ceux qui étaient faibles etcontrefaits étaient exposés sur le Taygète (Plut., Lycurgue, § 16), c'est-à-dire qu’ils ne pouvaient être élevés qu' avec les enfants des Périéques , car l’intérêt de l’État était compromis si un lot de terre devait passer aux mains d’un héritier incapable de porteries armes ».
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précaution contre les faiblesses paternelles, pourtant bien peu à redouter en Laconie 25 .
On attache souvent aux langes de l’enfant, on place près de lui, des bijoux, des signes de reconnaissance ; une pièce de bois ou de métal, divisée en deux, remplit parfaitement cet office 26. Quand l’abandon est pratiqué par une fdle séduite, elle tient à s’entourer de mystère parce qu’elle redoute les effets possibles de la puissance paternelle, telle, selon les légendes, Coronis cachant Esculape, ce fils d’Apollon. Mais si le père de famille se décide à exposer lui-même un enfant, il ne cherche nullement à dissimuler la naissance ou l’exposition, car il sait qu’il n’a rien à craindre de la vindicte publique 27.
Conformément à la loi de Gortyne (en Crète), lorsqu’une femme divorcée donne le jour à un nouveau-né, il est présenté à l’époux, dans sa demeure, devant trois témoins ; s’il refuse de le recevoir, la mère est alors libre de le nourrir, ou de Vexposer 28.
La législation de Thèbes fournit seule des restrictions à ce pouvoir sans appel; d’après le texte si connu d’Elien ( Hist . var ., liv. II, ch. VII), les enfants que les parents ne veulent pas élever sont portés chez les magistrats et vendus par eux à des personnes prenant l’engagement de les conserver, quitte à s’en servir plus tard comme esclaves afin de se rémunérer de leurs soins.
Ajoutons que l’avortement est, chez tous les peuples grecs,
25. Beauchet, Hist. du droit privé de la république Athénienne , 4 vol. in-8, 1897, t. II, titre III, ch. II, section 2, p. 92.