‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 73 sur 142 · Digest., XXIII, n ; De ritu nupt., I · texte numérisé non relu

Digest., XXIII, n ; De ritu nupt., I

7. Boissier, La religion rom. d'Auguste aux Antonins , 2 vol. in-12, t. II, p. 203 et suiv.

8. On sait que la femme romaine était en tutelle perpétuelle et placée, selon les circonstances, dans la dépendance du père, du mari, ou des agnats. Cette dernière tutelle inspirait à Cicéron la réflexion suiyante : « Nos ancêtres avaient voulu que les femmes à cause de la faiblesse de leur jugement fussent toutes en puissance de tuteurs : les jurisconsultes ont inventé une espèce de tuteurs sous la dépendance des femmes » Hi invenerunt généra tutorum quœ potestate mulierum continerentur ( Pro L. Murena , XII.)

9: Corn. Nepos., Præfatio ; Paul Gide, Étud. sur la cond. privée de la femme, (2* édit.,) livre Ier, ch. IV, p. 98-99,

décisions n’obligent pas d’une manière impérative le Pater f amilias ; mais si celui-ci refuse de s’y soumettre, il relève alors de l’opinion publique et des censeurs armés du pouvoir de réprimer les brutalités et cruautés non justifiées 10.

En ce qui concerne le divorce, il peut être effectué d’un commun accord ; rare durant la première période de la République, la licence des mœurs le multiplie dans la suite. Les prétextes les plus futiles deviennent bons, 11 et, suivant Sénèque (de beneficiis , III, xvi), il se trouve, à Rome, des matrones nobles et illustres qui comptent leurs années non par le nombre des Consuls, mais par celui de leurs maris ; qui divorcent pour se marier; se marient pour divorcer (et exeunt matrimonii causa, nubunt repudii) . Le terme de divorce ne tiret-il pas son étymologie, écrit Gaius ( Digest ., XXIV, ir, de divort. et repud ., 2), ou de la diversité des esprits ou de ce que les parties qui se séparent prennent chacune une route différente. (Vel quia in diversas partes eunt qui distrahunt matrimonium).

Les lois d’Auguste (Julia et Papia Poppœa) destinées à remplacer les anciennes institutions des tribunaux domestiques et de la censure, en frappant le désordre de pénalités spéciales, demeurent impuissantes à restaurer la moralité publique.

A toutes les époques, à côté des justae nuptiae , on rencontre toujours d’ailleurs le concubinatus , simple union, temporaire ou durable, ne pouvant produire aucun effet légal 12.

10. Bon nombre de femmes condamnées à la suite de la répression des Bacchanales furent exécutées au sein de leur famille (Mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent tradebant, ut ipsi in privato animadverterent in eas.) (Tit.-Liv., Hist.,XXX IX, 18). Cet ancien usagedes tribunaux familiaux fut, au direde Suétone (777j., XXXV), remis en vigueur sous le règne de Tibère. « Peut-être, dit M. Digard, dans sa remarquable thèse, pour obtenir des condamnations à huis clos sans avoir même la peine de justifier une accusation » (La Patria Potestas, , in-8, 1882, p. 29); Dict. ant. grecq. et rom., t. Ier, p. 990, au mot Censor, art. de G. Humbert.

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