Juv., Sat., VI, v. 142 et sqq
12. De la condition de l'enfant naturel et de la concubim dans la législation romaine , par Paul Gide, in-8, Paris, 1880.
§ 2. — Puelli et Puellæ.
A Rome, comme à Athènes, le nouveau-né est déposé aux pieds du chef de la famille ; si le Pater familias relève cet enfant, on lui laisse la vie, sans cela il est tué ou exposé 13.
La loi des XII tables ne permet même pas de conserver les nouveau-nés monstrueux : « insignis ad deformitatem puer 14 ». De pareilles naissances semblant annoncer des malheurs publics, les petits êtres ainsi conformés sont brûlés 15 ; placés dans un coffre et jetés en pleine mer, ou simplements noyés 16. Tout cela s’exécute froidement : « portentos fétus extinguimus, liberi quoque si debiles, monstruosi que editi sunt, mergimus », écrit Sénèque 17.
Cette répudiation de l’enfant a lieu sans que le chef donne le motif de sa résolution ; il suspecte l’origine du nouveau-né, il ne veut pas conserver le fruit d’une faute 18. Il suffît que l’enfant soit d’une faible constitution, que les frais de son éducation paraissent trop lourds.
Pour les raisons que nous avons constatées en Grèce les filles sont sacrifiées de préférence. Ecoutons à ce sujet Ovide : ses fictions poétiques nous fournissent un tableau saisissant de ce qui se jDasse en pareille circonstance. Leydus, homme sans nom, d’une condition obscure, mais libre, n’a pas une fortune plus brillante que son origine. Ses mœurs et sa probité sont irréprochables. Sa femme va devenir mère et touche au jour de l’enfantement ; il lui tient alors ce discours : « Je forme un double
13. Des lois attribuéesà Romulus par Denys d’Halicarnasse (II, xv; IX, xxn), et dont l’authenticité est plus que douteuse, n’auraient autorisé le meurtre d'aucun enfant au-dessous de trois ans, à moins qu’il ne fût monstrueux ou difforme.