Wallon, Hist. de l'escl. , op. cit ., t. II, p
28. Plinii cœcilii secundi epist. LXXI et LXXII : « Ideo, écrit Trajan, nec assertionem denegandam iis, qui ex ejus modi caussa in libertatem vindicabantur, puto, neque ipsam libertatem redimendam pretio alimentorum ».
29. « La Patria potestas est un rapport naturel, elle se fonde sur une dépendance physique et morale comme aussi sur le fait extérieur de la communauté d’existence du père et des enfanls ; tout ce qu’elle offre de particulier à Rome, c’est d’y avoir été poussée jusqu’à ses extrêmes conséquences ; jusqu’à attribuer au père un pouvoir absolu de disposition sur ses enfants et l’autoriser à les exposer, à les vendre, même à les faire périr » ( Manuel des antiq. rom., t. XIV ; La vie privée des Romains, par Marquart, trad. par Henry, t. Ier, ch. I, p. 3).
30. Il est fait exception pour les Flamines de Jupiter et les Vestales.
(patrio jure 31). Toutefois il est moralement tenu de consulter le conseil de famille indiqué dans le paragraphe précédent 32.
La loi des XII tables, établit que le fils vendu trois fois par son père devient libre (Gaius, Inst., I, 132), mesure qui peut se retourner contre lui, car elle permet, au moyen de ventes fie-' tives, de l’exhéréder.
Devant cette puissance souveraine Gaius ne peut s’empêcher de crier bien haut : « In potestate nostra sunt liberi nostri, quos justis nuptiis procreavimus. Quod jus proprium civium Romanorum est; fere enim nullialii sunt hommes qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus. » [Inst., I, 55).
Il est certain que ce pouvoir n’entraîne pas que des abus ; il serait injuste de croire que tous les pères sont fatalement des tyrans domestiques. La coutume existe à côté du droit ; on ne peut oublier l’influence légitime de l’opinion publique, les attributions des censeurs. L’histoire nous montre des pères dévoués, aimant leurs descendants 33 , exerçant avec douceur « leur magistrature familiale », pour employer l’expression de Sénèque 34.
Ceci est incontestable ; il ne convient pas cependant de réduire à des formules sans sanction une autorité discrétionnaire aussi étendue et qu’établissent les textes.
Sous le régime impérial, les Césars interviennent pour réprimer tout acte de cruauté. Le jurisconsulte Marcien pose ce principe fort juste : « Patria potestas inpietate débet, non atrocitate, consistere 35. » Il est ordonné aux pères qui ont à se plaindre de
31. C'est l’expression que Tite-Live met dans la bouche du père d’Horace (. Hist ., I, xxvi).
32. « Adhibiti propinquorum et amicorum consilio (Val., Max., V, yiii, 1 et 2). Sénèque (de Clement., I, 15) raconte que T. Arius jugeant son fils, invita César Auguste à l’un de ces conseils. « César se rendit dans des pénates privées, prit place et s’assit au Conseil d’une famille étrangère ; il ne dit pas « qu’ils viennent dans mon palais ». S'il l'eût fait , le juge eût été César et non le père ».
33. On peut constater toutefois dans cette antiquité païenne une certaine indifférence à l’égard des enfants, tant qu’ils sont en bas âge. « Qu’un petit enfant meure, dit Cicéron, on s’en console. Qu’il meure au berceau on ne s’en occupe seulement pas » ( Tusc ., I, xxxix).
34. « Et quia utile est juventuti régi, imposuimus illi quasi domesticos magistratus, sub quorum custodia contineretur. » (de benef., III, xi).
35. Digest., XLVIII, ix ; de Lege Pomp. de Parricid., 5; Cod. VIII, lxvii, de pat. potest. Une discussion célèbre s’est élevée au xvme siècle entre les deux jurisconsultes Gérard Noodt et Bynkershoek sur l’interprétation et la portée de ces décisions impériales.
leurs enfants de les conduire devant le prêteur ou le président de la Province. Ce n’est pas ici, à vrai dire, une question d’humanité pure, c’est tout le système ancien de la constitution de la famille fermée, formant un tout sous la main de son chef, qui s’écroule pour faire place à la puissance croissante du Prince et de ses représentants.
Le titre de citoyen romain n’est plus du reste un privilège ; Caracalla l’a accordé aux hommes libres ses sujets, sans distinction.
§ 3. — Servi.
Le terme d’esclaves (servorum appellatio), dit Pomponius, vient de ce que les généraux ont coutume de conserver (servare) les prisonniers qu’ils vendent ensuite, au lieu de les faire périr 36. Ces captifs sont adjugés une couronne sur la tête (sub coronâ venierunt coloni), écrit Tite-Live, racontant la prise d’une cité latine 37.
A défaut de la guerre, la piraterie fournit les marchés d’esclaves 38. Plus tard, entouré de peuples barbares, le monde romain trouve une foule de petits chefs qui vendent leurs prisonniers et même leurs sujets 39 .
Ces esclaves sont placés sur des estrades — catasta 40 — afin d’être mieux vus des acheteurs ; s’ils viennent des pays étrangers, ils ont les pieds blanchis à la craie 41 .
« ... Quem sœpe cœgit,
« Barbara gypsatos ferre catasta pedes ».
Un bonnet couvre la tête des sujets que le vendeur ne garantit pas (pileati) 42.
Il faut ajouter les enfants mis au monde par les femmes esclaves. Quant aux personnes ingénues perdant leur liberté en