‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 88 sur 142 · DISTRIBUTIONS AU PEUPLE · texte numérisé non relu

DISTRIBUTIONS AU PEUPLE

§ 1er. — Des sources de la misère chez la plèbe romaine.

Le Romain des temps antiques est à la fois laboureur et soldat. Deux jugères, plus tard sept j, suffisent à chaque citoyen. La récompense la plus élevée pour les généraux et les vainqueurs qui se sont illustrés (dona amplissima imperatorum et fortium civium) est l’étendue de terre qu'ils peuvent circonscrire par un sillon en un seul jour 1 2.

Les consuls sont tirés de la charrue (quum ab aratro arcessebantur qui consules fièrent) ; aussi la République, si faible à sa naissance, est-elle portée par ces hommes au plus haut degré de puissance et de gloire : « En suivant les principes d’honneur et de vertu, écrit Cicéron, ils grandissent le nom romain et ajoutent à l’empire un grand nombres de domaines, de cités et de nations » (Oral, pro Roscio , XVIII).

1. « Hæc autem mensura plebei post exactos reges assignata est » (G. Plin, secund., Nat. hist ., XVIII, iv). Le jugère représente environ 25 ares, soit pour 7 jugères 1 h. 75 a. Il est bien certain que 50 ares de terre ne suffisaient pas pour vivre, mais il ne faut pas oublier que le citoyen romain avait des troupeaux qu’il envoyait sur les pâturages publics.

2. Ce fait paraît improbable à A. Macé ( Les lois agraires chez les Romains , in-8, 1846, p. 137).

Au début, le territoire est peu étendu; du haut des collines il est facile d’apercevoir les terres ennemies; de là des levées continuelles ; le plébéien doit quitter son champ, s’équiper, s’entretenir à ses frais, combattre tour à tour les peuples voisins avant de les subjuguer. Si le sort des armes n’est pas favorable, le sol de la patrie est envahi, et loin de rapporter des dépouilles, prix de sa valeur, ce même plébéien voit détruire son petit héritage, dévaster ses récoltes, enlever son troupeau.

Cette situation se reproduit fréquemment. Il faut que le cultivateur-soldat recoure à l’emprunt. Les riches, les patriciens lui prêtent à un taux usuraire « qui n’a d’autres bornes que leur cupidité » (Tacit., Ann., VI, xvi) 3. Il ne peut satisfaire à ces engagements forcés et devenu la proie de son créancier, il est jeté en prison, chargé de fers (quindecim ponde ne majore aut si volet minore vincito), accablé de travail, tué ou vendu au delà du Tibre, car alors — il convient de le remarquer — l’exécution du contrat a lieu sur la personne et non sur les biens du débiteur 4.

Le texte de la loi des XII tables permet aux créanciers d’un citoyen de se partager son corps; ce texte est considéré comme une menace et il semble n’avoir jamais été exécuté 5.

Notons que le débiteur vendu (addictus) n’est pas un esclave, il reste in servitute ; s’il recouvre la liberté, sa qualité de personne ingénue reparaît de suite 6.

Cette situation intolérable faite aux infortunés obligés de recou-

3. « Le père de famille peut prêter à 12, 15, 20 % » (Duruy, Hist. des Rom., op. cit., t. Ier, p. 135). La loi des XII tables fixe, pour la première fois, ce taux à un pour cent par mois ; les commentateurs l’évaluent ordinairement à 8 V3 %par an; plus tard il fut réduit à 4 l/ 6 (Marquardt, De l'organisation financière des Romains , trad. par Vigié, in-8, 1888, p. 72 et suiv.).

4. Dict. a nt. grecq. et rom., t. Ier, p. 54, au mot Actio, et p. 66, à l’art. Addictus de G. Humbert.

5. Tabula tertia : « 5. Tertiis nundinis partis secanto ; si plus minus ve secuerunt, se fraude esto ». « Je veux oublier cette loi! quelle barbarie, quel outrage pour l’humanité, » dit Aulu Gelle (Noct. ait., XX). « Il ne faut pas chercher deux sens à cette loi, mais ajoutons qu'il n’en faut pas non plus chercher l’exécution dans l’histoire. Le droit romain savait le secret de partager les choses indivises et une personne humaine a bien ce caractère : on les vendait et on en partageait le prix » (Wallon, Hist. de l'escl., op. cit., t. IL p. 21 à 22).

6. Le débiteur peut aussi s'abandonner au créancier qui le fait travailler à son profit pour éteindre sa dette ; il est alors non plus « addictus » mais « nexus ».

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