CHAPITRE YIL
Les détenus prennent aussitôt les armes, les envahisseurs sont repoussés. Tel est le récit de Tite-Live ( Hist ., II, xxhi à xx v).
Après la victoire, les promesses du Sénat demeurent lettre morte, et le peuple encore armé obtient par force la nomination des tribuns, représentants et défenseurs inviolables des plébéiens. La cause des débiteurs n’est point gagnée pour cela ; les prescriptions de la loi des XII tables restent dures, les luttes s’éternisent. Victorieux presque partout, l'homme du peuple continue à demeurer la victime de ses créanciers 16. Les riches parviennent à rendre suspects ceux-là même qui s’intéressent à ces misères. Manlius Capitolinus, le vainqueur des Gaulois, paie les dettes de quatre cents citoyens, assurant ainsi leur liberté ; accusé d’aspirer à la royauté, on le précipite de la roche Tarpéienne, si voisine du théâtre de ses exploits (Tite-Live, Hist., VI, xiv-xx).
Les tribuns présentent une loi abaissant le taux de l'intérêt ; elle est adoptée. Gela ne suffit pas, les dettes vont en s’aggravant. A Valerius Publicola, on donne pour collègue le plébéien Marcus Rutilus ; les nouveaux consuls créent cinq magistrats appelés mensarii, chargés du soin de remédier à cette situation si grave. Ces mensarii réussissent, au moyen d’avances sur les fonds publics, à libérer un nombre immense de débiteurs (an. 352 avant J. -G.) (Tite-Live, Hist., VII, xxi).
Le soulagement n’est que momentané ; sous les consulats de Manlius Torquatus et G. Plantius (année 347), on réduit de moitié V unciarium fenus 17, et il est arrêté que les dettes doivent être acquittées en quatre paiements égaux dont le premier comptant, et le reste dans l’espace de trois ans.
Ici (année 342) se place une loi Genucia sur laquelle règne une certaine incertitude et qui, prétendent certains auteurs.
16. Tit.-Liv., Hist., VII, xvi et xix. « Ceux qui n’ont qu’un bien modique sont privés de tout leur avoir que dévorent les saisies et les ventes. Ceux qui n’ont absolument rien sont appréhendés au corps et jetés dans l’ergastulum, malgré les cicatrices des nombreuses blessures qu’ils ont reçues en combattant pour la patrie » (Plut., Coi'iol.j V, p. 257).
17. Tit.-Liv., Hist., VII, xxvii. Les commentateurs ne sont pas d’accord sur la valeur de l'unciarium fenus. Voir: Marquardt. De l'org. financ. des Romains , op. cit., p. 71 et suiv. : Dureau de la Malle, op. cit., t. IL p. 259 et suiv.
l’état ET LA MISÈRE A ROME
défend le prêt à intérêt 18. Il est probable que cette prescription ne dure pas et un nouvel abus de pouvoir devient nécessaire pour émanciper les infortunés débiteurs.
Vers l’année 325, un usurier, L. Papirius, retient chez lui G. Publilius, jeune homme qui s’est livré pour acquitter les dettes de son père : « cui quum se ob œs alienum paternum nexum dedisset ». Cet usurier entraîné par une infâme passion veut corrompre son prisonnier ; ne pouvant y parvenir, il le fait battre de verges. Le malheureux réussit à s’échapper et ameute le peuple.
Sous l’influence de la crainte, le Sénat promulgue aussitôt une loi dite Pætitia, en vertu de laquelle « un citoyen ne peut plus désormais, à moins d’une condamnation régulière, être retenu dans les chaînes. Les biens et non le corps devant répondre de la dette ». « Pecuniæ creditæ bona débitons non corpus obnoxium esset » (Tit.-Liv., Hist ., VIII, xxvm).
Les prêteurs d’argent ne se tiennent pas pour battus 19 ; espérant échapper au réseau des lois qui entravent leur commerce, ils passent les obligations au nom des alliés (des pérégrins) non soumis à la législation romaine. Il faut pour triompher de ces artifices un plébiscite portant que les latins doivent suivre, en ce qui concerne les prêts, la jurisprudence établie à Rome.
« Les débiteurs sont donc maintenant protégés contre leurs créanciers, et l’usure est détruite : la loi le dit du moins ; mais la loi dit aussi que tous les citoyens sont égaux; mensonge légal! Les plébéiens pauvres ne se trouvent pas plus garantis contre l'usure qu’ils ne deviennent consuls et sénateurs. L’usurier chassé de la place publique, puni par les lois, se cache et n’en est que plus exigeant 20, car il faut lui payer maintenant, outre le prix
18. « Invenio apud quosdam, » écrit Tite-Live (Hist., VII. xlii).
19. Plus tard Porcius Caton les bannira de la Sardaigne durant son gouvernement (Tit.-Liv., XXXII, xxxvii). Quelqu'un interrogeait ce même Caton : « et de prêter à usure qu'en pensez vous ? Il répartit : « tuer un homme que vous en semble? » (Cicer., de Off., II, xxv.)
20. Brutus prête aux Salaminiens, par intermédiaire, de l’argent à 48 % (Cicer., Aitico suo. litt., 255 (vel A. V. 21) ; Litt., 257 (vel. A. VI. 1). « L’obligation portait 4 °/0 par mois; on ne pouvait payer cet intérêt, et quand on l’aurait pu je ne l’aurais pas souffert » (Quaternas habebat in syngrapha. Fieri non poterat, nec, si posset, ego pati possem » (Litt., 261 (vel. A. VI. 2).