‹ Histoire de la charité (volume 4)Chapitre 93 sur 142 · Duruy, Hist. des Rom., op. cit., t. Ier, p · texte numérisé non relu

Duruy, Hist. des Rom., op. cit., t. Ier, p

22. Ce règlement anéantissait environ le quart des dettes (Suet., J. Cæs., XLII ; Cæsarde bel. civ., III, i). « Dansla suite, quand le trésor public se trouvait grossi par les confiscations des biens des condamnés, Octave- Auguste prêtait gratuitement et pour un temps déterminé à ceux qui pouvaient répondre pour le double (Suet., Ocl.-Aug., XLI). En ce qui concerne les mesures transitoires prises sous Tibère, voir Tacite (Ann. Tib., VI, xviii).

23. Lamprid., Alex. Sev., XXVI. « Il prêtait à la plupart des pauvres citoyens de quoi acheter des champs, et cela sans intérêt, n’exigeant le paiement qu’en productions delà terre » (Id., XXI).

24. Presque tout ce qui concerne les leges agrariæ est l’objet de controverses sans nombre entre les savants ; nous avons adopté les opinions généralement

l’ÉTAT ET LA M1SÈBE A ROME

de ses guerres heureuses. Des terres ainsi ravies aux vaincus sont bien distribuées aux citoyens-soldats, mais la plus grande partie de ses domaines, accrue d’année en année, reste à l’universalité delà nation, à titre inaliénable; c’est l'ager publicus. Ultérieurement viennent s’y joindre les confiscations, les successions sans héritiers, les biens des condamnés, les donations de rois étrangers.

Ce domaine devient immense; on le loue à des particuliers moyennant une dîme ou redevance annuelle (vectigal). Les patriciens, les chevaliers, les riches ont seuls les moyens de mettre en valeur des parties importantes de cet ager. Les plébéiens qui possèdent quelques jugères, circonvenus, entraînés par l’appât de l’argent ou les menaces de voisins puissants, vendent leur petit patrimoine. Des propriétés démesurées se constituent, comprenant souvent à la fois, des terres cédées légitimement par leurs possesseurs, et des parts plus ou moins importantes de V ager publicus louées en principe sous certaines conditions déterminées.

Vu la difficulté de délimiter des espaces aussi étendus, les concessionnaires ne tardent pas à s’affranchir de toute dîme et à se comporter comme de véritables maîtres du sol qu’ils aliènent et transmettent au même titre que leur propre héritage.

Les lois agraires n’ont pour objet que de répartir, entre des plébéiens ne possédant plus rien, le domaine de l'Etat envahi frauduleusement. Ces lois ne menacent point la propriété légitime, l'ager privatus 25.

La première proposition entrant dans cette voie est celle due au consul (un peu légendaire) dénommé Spurius Cassius ; elle s’applique au partage, entre les Romains et les Latins alliés, du territoire des Herniques et accessoirement des parties usurpées de l'ager publicus.

admises en France. A consulter: Des lois agraires chez les Romains, par A. Macé, in-8, 1^46, et les deux articles de G. Humbert dans le Dict. des ant. grecq. et rom. f t. Ie1 : Ager publicus (p. 133 à 140) ; Agrariæ leges (p. 156 à 165).

25. « Quant à l'ager privatus, à la propriété privée elle ne fut jamais menacée et atteinte que par les lois de proscription et de colonisation de Sylla, de César, des Triumvirs, d’Octave enfin, qui dépouillèrent des provinces pour installer leurs vétérans à la place des anciens propriétaires » (G. Humbert, article cité, Dict. ant. t. Ier, p. 135 ; Duruy, Hist. des Rom., op. cit ., t. Ier, p. 153).

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