CHAPITRE V
or
toute ag-g-loniération. Gomment procède-t-on à la recherche desindigents, à leur répartition? C’est là un service difficile, exigeant de la prudence. A la suite de renseignements inexacts, incomplets, ne montre-t-on pas parfois trop de sévérité à l’égard d’infortunés, coupables seulement de se trouver dans la misère ?'
Enfin que penser de la direction, de la surveillance de ces. asiles hospitaliers confiés aux seuls laïques, aux autorités communales ? N’est-ce point une atteinte grave portée aux privilèges ecclésiastiques ? Car au clergé seul appartient ce qui concerne les lieux pies^h
Tout ceci, écrit Laurentius a Villavicentio, relève des ministres, du culte. 11 supplie donc l’évêque de s’opposer aux empiétements du pouvoir civil, et il déclare que le Sénat pèche gravement si, éclairé par les théologiens catholiques, il persiste dans ses résolutions premières^-.
Telles sont, très en résumé, les objections formulées dans, nombre d écrits. 11 faut cependant se garder d’exagérer les oppositions ; ainsi Dominique Soto, lui-même, en son chapitre troisième reconnaît formellement que l’on ne doit point supporter les vagabonds, les oisifs, et que pour les découvrir il est nécessaire de faire une enquête sur ceux qui mendient.
C’est selon le savant Dominicain une obligation pour les gouvernements. Les autorités publiques ayant la charge d’empêcher que les mendiants ne demandent l’aumône de porte en porte, bien que ce ne soit pas une faute de s’adresser aux ^jnes pieuses, lorsque le nécessaire manque.
Suivant Dominique Soto ce droit des gouvernants, responsables du bon ordre, est tout différent du devoir des simples particuliers ayant à exercer la charité^'^.
41. « Non est laïcorum visitare Xenodochia, nec alia loca sancta, in quæ sese recipiunt pauperes ; hoc est divino et conimuni jure episcopo, presbyteris, diaconis, aliis que ecclesiae ministris : incumbit, quod testantur sacri canonesnon prophanis inagistratibus. » (L. a Villavicentio, op. cit., p. 267).
42. « Leges divinæ et sacri canones sæculares magistratus ab hoc excludunt munere. Propterea episcopum, ea qua possum reverentia rogo, obsecro et obstestor ne hoc ferat. Peccàbit mortaliter, et contra immunitatem ecclesiae et naturam suae dignitatis fecerit, si hoc permiserit. Multô gravius peccàbit Seriatus si per Theologos catholicos admonitus, huic negocio modum non imposuerit. » (Op. cit., p. 267).
43. « Ay différencia entre los vagabundos baldios y holgazanes que no siendo-
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Saint Thomas-de-Villeijeuve exprime la même pensée en présence du concours journalier des pauvres dans son palais épiscopal. « Qu’il y ait, dit-il un jour à ses serviteurs, parmi ces malheureux des personnes fainéantes, avares, animées de sentiments peu honnêtes, je le conçois parfaitement ; mais cela ne nous reg-arde pas ; il appartient au gouverneur de la ville, aux officiers dépositaires de son autorité de rechercher ces individus et de les poursuivre. Quant à moi, mon devoir est de satisfaire aux besoins des indigents quels qu’ils soient. Il y en a parmi eux disposés à abuser de ma confiance ; je ne dois pas m’en inquiéter. Si on nous trompe, l’aumône que nous donnons, avec une intention pure, ne nous mérite pas moins la récompense éternelle »
En présence de ces thèses, il est intéressant de connaître l’opinion de la Faculté de théologie parisienne.
Dès l’année 1525, la ville d’Ypres songe à organiser un service d’assistance pour les pauvres selon les idées ayant cours alors parmi les populations flamandes. Le commerce de cette cité est languissant, le paupérisme gran lit, il faut prendre des mesures. Les autorités communales consultent « le très révérend Père en Dieu, le Prévôt de Saint-Martin àYpres et vicaire général de l’évêque de la Morinie », ainsi que les autres sommités de l’Eglise et les Frères Prêcheurs (3 décembre 1525).
Le Magistrat établit ensuite quatre préfets des pauvres, fonde une aumôneiiie générale^ et, ceci fait, prohibe sévèrement la mendicité. Aussitôt s'élèvent de nombreuses clameurs et le Magistrat soumet la question au jugement de la Faculté de Paris, à laquelle il envoie un mémoire détaillé (28 décembre 1530).
Voici la réponse :
(( La forme de provision des pauvres, conçue par la magistra-
pobres fingienclo pobreza andan pidiendo limosna ; y los que siendo legitimaniente pobres andan fuero de sus naturalezas ha pedir por todo el Reyno. Porque de los primeros no solamenle es ley antigua del Reyno ; empero es mas antigua de derecho comun ; y mucho mas antigua de derecho divino y natural que ne sean permitidos ni se suffran sin castigo. » (Gap. iii a, vi. De los vagabundos.)
44. Hist. de Saint-Thomas-de-Villeneuve par l’abbc Dabert, in-8, 1855, liv. V., p. 315. « Si ignavi sunt in hac civitate ethomines nequam, invigilent Gubernator et curatores urbis id ad me nequaquam pertinet. » {Act. Sanct. Bolland.^ sept. ^ V. vita prolixior, § 452, p. 928).
ture d’Ypres... nous paraît être une chose ardue, mais utile, pieuse et salutaire, qui ne répug^ne ni aux lettres Évangéliques et Apostoliques, ni aux exemples de nos ancêtres si on observe ce qui suit : d’abord cette méthode doit être appliquée avec tant de zèle et une si grande sollicitude, que tous les pauvres à la charge de la ville soient suffisamment et honnêtement soulagés et qu’aucun indigent, forain ou étranger, ne se trouve réduit par la faute de l’ordonnance, ni à l’extrême nécessité, ni à un état voisin de la dernière misère. Si la bourse commune ne suffît point on ne peut interdire la mendicité.
«... Cette ordonnance ne saurait empêcher personne de faire part de ses biens aux malheureux, suivant sa dévotion, publiquement ou autrement. Aucun obstacle ne doit être opposé, aucune peine ou amende imposée, à ceux qui veulent exercer les œuvres de miséricorde. Il convient que par de fréquentes exhortations le peuple demeure averti de faire avec un esprit d’allégresse et d’ardeur des largesses surérogatoires au moyen des biens que le Seigneur lui a départis...
« Nous voulons qu’il soit compris que cette méthode de soulagement des miséreux ne peut être considérée, en général, comme une loi immuable de nature, qu’aucun pacte, dans aucun temps n’est susceptible d’abroger. Mais que l’interprétation et la modération doivent, de toute évidence, en être laissées au jugement d’hommes pieux et prudents sachant selon les temps, les personnes et les circonstances, modifier leurs opinions ^^... »
Muni de cette approbation générale, comportant certaines réserves, le Magistrat fait imprimer son règlement qui sert de modèle à de nombreuses villes de la région
15. La Révision de la législation belge, op. cit., t. p. 322-323.
16. Forma suhventionis paiiperum, que apiid Hgperas Flandrorum nrbemviget, universæ Reipublicæ christianæ longe iitilissima. Venit apucl preclaras Hyperas MDXXXI (in-12, 2 4 feuillets non chiffrés . Bibl. nationale, R. 36.215). Plusieurs auteurs ont affirmé que FUniversité de Louva'rn avait condamné l’œuvre de Vivès. Cette assertion ,qui ne repose sur aucune preuve, a été réfutée par Mgr de Ram, Opinion des Théologiens de Louvain sur la répression administrative de la mendicité. Bull.de l’Acad. de Belgique, 1855, P® part., p. 256. A. Millier S. J., La querelle des fondations charitables en Belgique, in-8, Bruxelles, 1909, p. 35,
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§ 3. — Le Concile de Trente et les établissements hospitaliers.
A côté de ces questions d’application pratique, abandonnées au libre jugement des hommes, et sujettes, comme le dit la réponse de la Sorbonne, aux modifications que nécessitent les lieux et les temps, l’Eglise pose, en ce qui concerne les établissements charitables, certains principes en harmonie avec la mission divine dont elle est revêtue.
C’est ainsi que le Concile de Trente est amené à donner des règles précises au point de vue de la direction supérieure de ces asiles ; règles conformes à la tradition des siècles chrétiens.
Les Pères du Concile rappellent aux Evêques qu’ils sont tenus à la résidence, au soin des pauvres et de toutes les personnes affligées. « Ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperum, aliarum que miserabilium personarum curam paternamgerere... » (sessio XXIll, cap. i).
Le Saint Concile avertit ceux qui possèdent les bénéfices ecclésiastiques séculiers ou réguliers qu’ils sont tenus, selon leurs revenus, d’exercer avec zèle l’hospitalité. Quant à ceux tenant en commende ou en régie, sous quelque titre que ce soit, des^ hôpitaux, des maisons affectées aux pèlerins ou malades, ils se trouvent tenus de s’acquitter exactement des charges qui leur incombent de ce chef, le tout conformément aux prescriptions de la Clémentine Quia contingit .
Si ces asiles ne répondent plus par suite des circonstances aux intentions de ceux qui les ont institués, l’Ordinaire, assisté de deux membres du Chapitre, peut convertir ces fondations en quelque autre pieux usage se rapprochant du but primitif
47. Sessio XXII. Decret, de Reform., cap. viii./t Les Ordinaires des lieux auront soin que tous les hospitaux généralement, soient bien et lidellement gouvernez par les Administrateurs de quelque nom qu’ils soient appeliez, et de quelque manière qu’ils soient exempts, en gardant toujours la forme de la constitution du Concile de Vienne qui commence : Quia contingit, laquelle le Saint Concile a jugé à propos de renouveller et renouvelle avec les dérogations qui y sont contenues. » VII® session. Décret de réformation, chap. xv.
48. « Quod si hospitalia hæc ad certum peregrinorum, aut infirmorum, aut aliarum personarum genus, suscipiendum fuerint instituta ; nec in loco, ubi sunt dicta hospitalia, similes personæ, ut perpaucæ reperiantur; mandat ad hue,
Il appartient aux évêques d’exécuter toutes les dispositions de piété, soit de dernière volonté, soit entre vifs. Ils ont le droit de visiter tous les hôpitaux, collèg-es, communautés de laïques, celles mêmes que l’on nomme écoles ou de quelque autre nom que ce soit. Excepté toutefois celles qui sont sous la protection immédiate des Rois, si ce n’est de leur agrément. Gomme aussi les Aumônes et les Monts-de-Piété... encore quo lesdits lieux soient commis au soin des laïques. Les évêques doivent tenir la main à l’exécution de toutes choses établies pour le service de Dieu et le soulagement des pauvres
C’est également à eux que les administrateurs, tant ecclésiastiques que laïques, de la fabrique de quelc[ue église que ce soit, comme aussi de tous hôpitaux, communautés, Monts-de- Piété sont tenus de rendre compte tous les ans de leur administration, tout usage et privilège contraire demeurant éteint et supprimé.
Si les coutumes et règlements particuliers permettent de rendre compte à d’autres personnes, l’Ordinaire doit y être conjointement appelé, autrement toutes quittancés et décharges, données aux dits administrateurs sont de nul effet
En ce qui concerne les bénéficiers cités plus haut, ceux mêmelaïques, qui, étant avertis par l’Ordinaire, manquent à leur mission d’hospitalité, demeurent soumis aux censures ecclésiastiqueset peuvent être privés à perpétuité de la conduite et de l’administration des dits hôpitaux, d’autres étant appelés à les remplacer. Ils ont alors à restituer les revenus perçus indûment.
Pour assurer les prescriptions de la Clémentine et éviter
ut fructus illorum in alium piuni usum, qui eorum institutioni proximior sit, ac pro loco et tempore utilior, convertantur, prout Ordinario cum duobus de Capitule, qui rerum usu peritiores sint, per ipsum deligendis, magis expedire visuni fuerit. » (Sessio XXV. Decret, de Reform.., cap. viii).
49. Sessio XXII. De reformatione., cap. ix. « Quod si ex consuetudine, aut privilegio, aut ex constitutione aliqua loci, aliis ad id deputatis ratio reddenda esset, tune cum iis adhibeatur etiam Ordinarius ; et aliter factæ liberationes dictis^ administratoribus minime sufîragentur. »
50. (( Nec administratio seu gubernatio hujusmodi locorum uni et eidem personæ ultra triennium deinceps committatur ; nisi aliter in fundatione cautum reperiatur. » (Sessio XXV. Decret, de Reform.., cap. viii, in fine). Pourl’interprétation exacte du concile de Vienne (1311), voir le tome III de notre Histoire de la> charité, chap . m, p. 106-111).
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l'abus des bénéfices, le Concile décide que Tadministration des lieux pies ne peut être confiée à l’avenir à la même personne au delà de trois ans, à moins de dispositions contraires dans l’acte de fondation.
Les Pères du Concile de Trente affirment ainsi la vocation traditionnelle de l’Eglise à prendre soin des œuvres s'appliquant aux malheureux. Bien que les Canons du Concile ne soient pas reçus par tous les Etats catholiques, au moins dans leur ensemble nous trouvons, jusqu’au xtx® siècle, les évêques associés presque partout à la surveillance et à la haute direction des établissements d’assistance ; c’est un hommage public que rendent les gouvernements au dévouement séculaire du clergé à l’égard des indigents.
Quant à la forme que doivent revêtir les asiles affectés aux malheureux, elle reste libre, subordonnée aux usages des divers pays; aucune prescription spéciale n’est imposée : in dubiis liber tas.
Nous allons fournir maintenant quelques exemples de ce que font, à la même époque, les congrégations nouvelles créées pour servir et assister les déshérités, les faibles, les infortunés.
51. Lettres patentes de Marguerite, duchesse de Parme. Les décrets du Concile de Trente n’ont été reçus par Philippe 11 que sous réserve « de l'Administration jusques ores usitée par loix, magistrats et autres gens laïques sur hospitaux et autres fondations pieuses. » La gouvernante déclare que la même réserve est mentionnée dans ses lettres aux évêques. (Placards de Flandres, II, p. 49. Coutumes et Ordonnances du pays de Namiir, p. 435. Docum. parlem. sur les Etabl. de bienf., t. I®'’, p. 215. Consulter aussi: Le Père Millier, op. cit.., p. 17-20.