Christian Paultre, op. cit., p. 381 et suivantes
Après avoir rappelé les maux que causent journellement les bandes de mendiants, le souverain se montre résolu « à attaquer le mal jusques dans sa source en substituant à la jDeine du bannissement, celle des galères à tems pour les valides, et celle cV être renfermés pendant le même terme^ pour ceux que leur âge, leurs infirmités ou leur sexe, font échapper à ce châtiment » (Isambert, t. XXII).
Sont réputés vagabonds et gens sans aveu (art. 2), condamnés comme tels, ceux qui depuis six mois révolus n’ont exercé, ni profession, ni métier et qui, n’ayant aucun bien « ne peuvent être avoués ou faire certifier de leurs bonne vie et mœurs par personnes dignes de foi. >)
La circulaire accompagnant cette déclaration indique qu’à défaut d’hôpital ou de maison de force il faut recourir à la création de dépôts de mendicité.
Quelques années se passent en tâtonnements. L’an 1767 le Roi est informé que sa Déclaration n’est point exécutée « avec l'exactitude que son utilité exigeroit » sous le prétexte que dans la plupart des Provinces, les hôpitaux ne sont pas suffisamment rentés, et qu'ils n’ont aucun lieu de force assez sûr pour contenir les vagabonds.
L’arrêt du Conseil d’Etat (21 octobre 1767) décide donc : « Qu’il sera préparé et établi dans les différentes Généralités du Royaume des maisons suffisamment fermées pour y recevoir les gens sans aveu. » (c Que ceux qui seront détenus dans lesdites maisons seront nourris et entretenus aux frais de Sa Majesté... et ce suivant les ordres particuliers qui seront donnés à ce sujet aux intendants et commissaires départis. » (Art. 2 et 3.)
Ces dépôts de mendicité s’ouvrent lentement ; les préparatifs sont en général terminés vers 1768. Ces asiles ne doivent être ni des prisons, ni des hôpitaux proprement dits ; ils restent soumis à l’autorité des Intendants en dépit des réclamations de l’autorité judiciaire