‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 114 sur 197 · Larochcfoucauld, Comité de mendicité^ 2“rapp.,p · texte numérisé non relu

Larochcfoucauld, Comité de mendicité^ 2“rapp.,p

4. « Tant que le Roy se chargera de la dépense qu’occasionne cet établissement (dépôt de Rouen) dit le contrôleur général, 1767, il est impossible que son administration soit confiée à personne autre que MM. les Intendans... MM. du

LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ

Les vagabonds sont visés en première ligne ; des circulaires des Contrôleurs généraux ne tardent pas à faire englober dans ces mesures répressives les mendiants qui s’écartent de deux lieues de leur résidence. Cette limite est même plus tard restreinte à une demi-lieue-^.

Les dépôts peuvent se trouver installés dans une dépendance d’un établissement hospitalier ; ils restent néanmoins soumis alors à l’autorité administrative et ne perdent point leur caractère régional

En 1790 la direction des dépôts de mendicité passe du Contrôle général et des Intendants aux directoires des départements

§ 2. — Du nombre des dépôts. Catégories d’individus qui y sont admis. Population de ces établissements. Durée du séjour des internés.

On trouve dans l’ouvrage de Christian Paultre (4® partie, chap. III, p. 425 à 514) l’indication de 80 dépôts ouverts dans

Parlement doivent sentir le danger qu’il y auroit que le Roy ne se déterminât à ouvrir les portes des dépôts et à abandonner pour la Normandie, une opération que sa seule bonté pour ses peuples et l’amour de l’ordre lui avoit inspirée. . . » (Ch. de Beaurepaire. Recherches^ op. cit., p. 33).

5. « Dès 1768 les préparatifs d’installation des dépôts étaient terminés tant bien que mal, et Choiseul ordonnait aux maréchaussées d’arrêter partout les vagabonds. De nombreuses captures furent opérées ; bientôt même les mendiants domiciliés se virent eux-mêmes menacés. Maupeou envoya aux intendants des lettres sous cachet volant les autorisant à ordonner, quand ils le jugeraient convenable, l’arrestation en masse de ces derniers. Beaucoup d’intendants n’usèrent point de cette autorisation et laissèrent en liberté les vieillards et les infirmes indigents, secourus par la charité publique, qui ne s’éloignaient pas de leur domicile » (Félix Mourlot, La question de la mendicité en Normandie à la fin de l'ancienrégime, p. 377. Bulletin historique, année 1902, n° 1 et 2).

6. « Les administrateurs de l’hôpital doivent renoncer à toute inspection sur les mendiants renfermés, M, le Contrôleur général insistant particulièrement sur cet objet » (Lettre à l’Intendance de Languedoc, 9 novembre 1766 ; Buchalet, op. cit.., p. 108).

7. «AM. Petitot, caissier de la mendicité à Dijon. Paris, 18 aoust 1790. Par la lettre que vous m’avez adressé, monsieur, je vois que nous sommes d’accord sur l’objet relatif à votre comptabilité... Cette ordonnance de 1000 1., signée deM. le Contrôleur général et expédiée à votre profit vous parviendra par la voye du directoire du département de la Saône et Loire, qui par le nouvel ordre de choses est chargé de l’administration du dépôt de Châlons... MM. des Directoires de département étant substitués aux fonctions attribuées jusqu'à présenta MM. les intendans. Ce sera à eux que les parties pressantes devront s’adresser pour obtenir le payement de ce qui leur est dû... » Signé : La Millière (collections de l’auteur).

les diverses Généralités en vertu des instructions adressées aux Intendants de 1764 à 1767. Ce chiffre diminue bientôt car plusieurs de ces asiles, ouverts avec le désir d’obtempérer de suite aux ordres reçus, occupent des bâtiments exigus, insuffisants, et n’ont qu’une existence éphémère.

D’ailleurs Turgot se montre l’adversaire de ces maisons et il les fauche sans pitié

« Vous voudrés bien, écrit-il aux Intendants le 21 novembre 1775, faire sortir peu à peu, d’icj au mois de may prochain, ceux des renfermés qui ne seroient pas suspects, parce que le Roy a décidé de ne laisser subsister à cette époque que cinq dépôts de mendicité dans le Royaume^ et qui seront dans les Villes de saint Denis près Paris, de Tours, de Bordeaux, de Bourg en Bresse, de Chaalons en Champagne »

« Vous n’ignorés pas d’ailleurs, écrit, en 1782, Bertier à l’Intendant de Bourgogne, que M. Turgot ayant jugé à propos, par des vues d’humanité, de détruire les dépôts, avoit été obligé luy même d’en rétablir une partie et que son successeur assuré des désordres qu’avoient produit les excursions de renfermés, a rendu à l’opération de la mendicité toute l’activité dont elle étoit susceptible »

8. « Dans l’opinion de cet homme d’Etat les prisons suffisaient contre les mendiants. Plus célèbre que tout autre pour son amour du bien public, il paraît cependant avoir été plus raide et plus étranger à la sensibilité que la plupart de ses collègues, et l’on comprend que Sénac de Meilhan ait dit de lui : « M. Turgot agissoit comme un chirurgien qui opère sur des cadavres, et ne songeoit pas qu’il opéroit sur des êtres sensibles » (Du gouverne ment, etc. Hambourg, 1795, p. 150. Ch. de Beaurepaire, Recherches, op. cit., p. 25).

9. Arch. de la Marne, série G, liasse 2026. Cette lettre renferme aussi l’autorisation de donner aux individus sans ressources et peu propres au travail une indemnité pour les aider à vivre ; « vous pouvés la première année leur assigner une pension de 30 1. à 50 1. environ, proportionnée à leurs besoins et au prix des denrées, dans les endroits ou ils se retireront en, m'en rendant compte néanmoins préalablement... » Cette dernière phrase montre à quel point la centralisation administrative existe dans la France du xviii® siècle.

10. Arch. Nat., H. 138. Turgot cesse d’être contrôleur le 12 mai 1776 et dès le 29 du même mois, le contrôleur Glugny écrit aux Intendants ; « des vues d’humanité ou de bienfaisance, avoient fait consentir Sa Majesté à l’évacuation des dépô ts et à décider que les maréchaussées n’arrêteroient plus que les seuls mendians de profession qui seroient dénoncés comme dangereux par personnes dignes dé foi. Mais les vols multipliés dont on s'est plaint, les assassinats même qui ont eu lieu depuis la suspension des captures de mendiants, enfin les attroupemens de vagabonds qui effrayent et mettent à contribution les fermiers ont fait sentir la nécessité d’intimider au moins les gens qui s’adonnent au libertinage, à la vie oisive, et aux crimes qui en sont suite. .. » (Arch. delà Marne, série G, n° 2026).

LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ

Un document conservé à la Bibliothèque Nationale et rédig-é en 1774 ou 1775 donne un état « des dépôts destinés et servant au renfermement des mendiants, vagabonds et gens sans aveu dans toutes les Provinces du Royaume. » Cet état comprend 88 villes ; mais deux dépôts ne sont pas encore ouverts à la date précitée et 32 autres sont déjà supprimés

Necker évalue à trente-trois le nombre des dépôts fonctionnant sous son administration

Le registre manuscrit, faisant partie de nos collections, fournit la liste de trente-quatre maisons de ce genre, les sommes allouées en novembre 1793 montent à 100.000 livres

Quelles sont maintenant les personnes auxquelles ces asiles sont destinés ?

Le règlement du dépôt de mendicité de Lyon répond à cette question (in-4, 1783).

Titre premier : du renfermement et du mouvement des renfer-

11. Recueil sur la mendicité. B. N. fonds Français n° 8129, p. 330-331.

Dépôts supprimés en 1768

Total 32

La population de ces asiles au 31 décembre 1773 est de 8615 {manuscrit, p. 334). 11 doit y avoir des dépôts marqués comme supprimés et rétablis ultérieurement car celui d’Ensisheim porte en regard la mention : supprimé en 1774, et nous avons aux Arch, Nat., un rapport d’inspection de ce même établissement en

12. OEuvres, in-4. Londres, 1785, De Vadmin.des finances de la France, chap. xv, dépôts de mendicité, p. 755.

13. Liste des trente-quatre dépôts en 1793 : Alençon, Amiens, Auch, Bayonne, Besançon, Bordeaux, Bourges, Bourg, Caen, Châlons-sur-Marne, Châlons-sur- Saône, Ensisheim, Grenoble, La Rochelle, Lille, Limoges, Commune affranchie {ci-devant Lyon) , Metz, Montauban, Montpellier, Moulins, Nancy, Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, Franciade {ci-devant Saint-Denis), Soissons, Toulouse, Tours, Valenciennes. Notons ici que la loi du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) décide, titre III, art. V, le remplacement des dépôts de mendicité par des maisons de correction à créer.

14. Il n’est pas inutile de rappeler qu’au xvii® et xviiie siècles les établissements d’assistance de la grande cité Lyonnaise sont des modèles qui servent de guide dans toute la France ; les Pouvoirs publics et les administrations locales leur font de fréquents emprunts.

mes. Art. « Le dépôt est destiné à recevoir: 1® Les vagabonds condamnés au renfermement (en vertu de la déclaration de 1764) par jugement Prévôtal ; 2® Lesmendians envoyés au dépôt (en vertu de l’Instruction de M. le Vice-Chancelier, du 31 juillet 1767), par ordonnance des Prevosts et des Lieutenans de maréchaussée de la généralité de Lyon, et des autres généralités du Royaume ; 3® Les filles de mauvaise vie, arrêtées à la suite des troupes, et condamnées au renfermement par ordonnance militaire ; 4® Les particuliers qui y sont envoyés par ordre du Roi ; 5*^ Les insensés, pauvres et délaissés, ainsi que ceux pour lesquels on paiera une pension. Art. 11. Le concierge est tenu de donner un reçu à chacun des conducteurs des hommes et des femmes amenés au dépôt, ainsi que du jugement, ou de l’ordre qui ordonne leur détention ; faute de quoi il ne peut recevoir qui que ce soit, à peine de destitution^^. »

Les Intendants, tout en ayant la direction de V opération de la mendicité^ aiment, en général, à couvrir leur responsabilité en cé qui concerne l'envoi au dépôt des individus inculpés de vagabondage.

A Rouen, le janvier 1789, il existe dans l’établissement servant de dépôt, 236 détenus :

154 condamnés par jugements prévôtaux ou ordonnances prévôtales ;

37, par ordre du Roi;

9, par ordonnances militaires ;

8, par arrêts de Parlement ;

1, par ordonnance de l’Intendant^'’.

15. Conférer : Instruction faite parle Commissaire des guerres, approuvée par l’Intendant de Bretagne, portant instruction sur l’admin. intérieure des dépôts de mendicité, 13 avril 1768 (Arch. Nat., K, 911). Le manuscrit cité, notel, et appartenant à M. de Larochefoucauld confirme ces données : « Les dépôts sont encore destinés à recevoir ceux dont les familles sollicitentlesordres du Roi, etles femmes condamnées à garder prison pendant un certain tems ; les fous, les filles enceintes sans azile ; les femmes libertines arretées militairement sont conduites également dans les dépôts. »

16. Ch. de Beaurepaire, op. ct'L,p. 53. Cet auteur dit, p. 29 : « saisis par les cavaliers, les vagabonds pouvaient être l’objet d’un jugement prévôtal ; mais contre eux, une ordonnance prévôtale suffisait. Il semble même, qu’en certain temps, l’ordonnance ait été préférée comme formalité plus sommaire et qui entraînait moins de frais. »

LES DÉPÔTS DE MENDICITÉ

Chaque maison est affectée, en principe, aux seules personnes originaires de la Généralité dans laquelle elle est située ; exception est faite toutefois pour les individus détenus par ordre du roi

Ces arrestations au moyen des cavaliers de la maréchaussée ne sont pas sans entraîner des abus ; on incrimine aussi fréquemment l’arbitraire des Intendants ; néanmoins ceux-ci donnent en général peu de prise aux critiques sérieuses

Quant à la population des dépôts elle varie énormément selon les Généralités. A Soissons, au cours de l’année 1786, on reçoit 257 hommes, 130 femmes, 68 enfants, 23 fous, 24 folles, 12 hommes et 8 femmes arrêtés par ordre du Roi ; soit au total 522 personnes. 11 faut ajouter à ce nombre, les individus qui, envoyés de la généralité de Paris (273 hommes et 59 femmes), sont gardés au dépôt ou transférés dans leurs paroisses respectives. Le total général s’élève donc à 854 (Christ. Paultre, op. cit.^ p. 440).

L’établissement de Rouen compte en 1777, 521 personnes internées, il en meurt 86 (Ch. de Beaurepaire, op. cit., p. 47).

Christian Paultre signale pour les asiles de Bourges le nombre énorme de 3388 individus renfermés en 1785. A Tours, au contraire, la moyenne des détenus varie entre 50 et 60 (Ch. Paultre p. 444-448).

Le dépôt lyonnais de la Quarantaine, reçoit 14,000 administrés en 40 ans Et pour la Champagne, Rouillé d’Orfeuil (4 décembre

17. «Les personnes conduites au dépôt d’une généralité dont elles n’étaient pas originaires étaient transférées dans le dépôt de leur intendance aussitôt qu’elles étaient en nombre suffisant pour former un convoi. Les transferts ne pouvaient avoir lieu que du l®*" mars au l®® novembre ; les intendants étaient tenus de se prévenir quinze jours à l’avance » (Ch. Paultre, op. cit.., p. 418).

18. « Peut-on croire, dit un des mémoires du concours de Ghaalons, ce que le peuple ne cesse de dire et de redire, que dans nos villes comme dans nos campagnes, de misérables satellites sous l’appàt d’un double salaire, arrêtent, enferment, rançonnent, relâchent et reprennent une foule d’honnêtes gens qui ne demandent point ; et que ce même intérêt leur fait vendre cher à de riches gueux le droit de mendier librement ? » (op. cit.., p. 50). Voir également les plaintes des États de Bretagne (Christian Paultre, op. cit., p. 467-473).

19. Dès 1775 à Rouen, M. de Crosne, déclarait n’avoir point fait enfermer de son autorité, au dépôt, une seule personne et mettait le Procureur général au défi d’en citer aucune (Ch. de Beaurepaire, op. cit., p. 52).

20. Achard James, Hist, de l'hôp. de l'Antiquaille, in-8. Lyon, 1834, p. 47.

1767) écrit à M. de l’Averdj qu’il peut recevoir 300 mendiants k Ghaalons^i.

Le 12 juin 1789 le dépôt d’Ensisheim (Alsace) contient 4T hommes, 58 femmes et 3 enfants, au total 108. Sur ces 58 femmes on en compte 26 arrêtées pour fait de mendicité, et 32 libertines, dont une admise à la demande de son mari

Necker [op. clL, p. 755) évalue de six à sept mille l’ensemble des g-ens internés de cette manière. Larochefoucauld-Liancourt (6® j'app., p. 24 et 25) fournit des chiffres un peu plus élevés : 230.000 détenus dans le cours de 22 ans, à compter de 1768, la mortalité étant d’un cinquième ; la dépense atteint durant ce temps 29.700.000 livres ^3.

La durée du séjour des administrés varie nécessairement ; elle reste à la discrétion des Intendants et de leurs Subdélégués, à moins qu’il n’y ait un jugement particulier. Les individus arrêtés, par mendicité simple passent au dépôt de huit jours à six mois.

L’Instruction du 13 avril 1768, approuvée par l’Intendant de Bretagne [Arch. iiat. série K. 911), s’exprime ainsi: les mendiants arrêtés comme demandant l’aumône à plus de deux lieues de leur demeure « ne doivent guère être retenus au-delà de trois semaines à un mois. Ce terme paroît suffisant pour les corriger. »

Le Subdélégué ajoute : « Il est d’autant plus important d’abréger la durée de la détention que c’est l’unique moyen de diminuer la dépense au compte du Roy, et que les dépôts se vuident successivement... On est d’ailleurs persuadé que c’est moins le temps de la détention des mendians que l’assurance qu’ils ont d’être arrêtés toutes les fois qu’ils s’écartent de leurs domiciles.

Page 1