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Naville, De la charité légale, t. Il, p

LA RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ

cipitamment par l’extrémité opposée des villages et reparaissent une fois que ces hussards s’éloignent 9.

Dans l’espoir d’extirper le fléau du vagabondage on cantonne en Bavière quatre régiments de cavalerie ; des détachements sont placés au centre de toutes les agglomérations un peu importantes, à quelques lieues les unes des autres, de telle sorte que de petites escouades composées de trois ou quatre hommes puissent sillonner la contrée et revenir à leur poste sans s’arrêter chez les paysans pour demander des vivres ou du fourrage (Comte de Rumford, op. cit., t. 1, chap. ii, p. 29).

Ces cavaliers doivent arrêter les voleurs et autres vagabonds qui infestent le pays et les livrer aux officiers civils. Ce sont en un mot des gendarmes

Des prévôts (1628 ?) doivent être établis dans les diverses villes du baillage de Lausanne pour surveiller et arrêter les personnes se livrant à la mendicité, surtout les étrangers

Partout, et cela se conçoit, il est fait défense aux particuliers de tmubler les agents chargés de cette police. L’amende sous

9. De Rochow, op. cit., Etab. d'hum., xviii, p. lOJ, t. XV, Nous avons dit plus haut que la Caroline ne contenait que trois articles relatifs aux pauvres. L’art. 39 parle de la surveillance à exercer sur les voyageurs logeant dans les auberges, sans pouvoir indiquer leurs emplois, professions ou conditions et susceptibles d’être considérés comme suspects de vol. L’article se termine par ces mots : « de même toute autorité doit surveiller diligemment les mendiants suspects et les vagabonds. » L’art. 154 est ainsi conçu : « si l’accusé (il s’agit d’un individu inculpé de meurtre ou de mauvais traitements suivis de mort) étant tout à fait pauvre et s’il n’avait pas des amis capables de lui donner la caution précitée, et s’il est cependant présumable que l’accusé pourra se justifier de l’assassinat dont il est accusé, le juge devra, selon les circonstances, prendre toutes informations, renseigner l’autorité et attendre la décision qui sera prise, de sorte que cette enquête, dans ce cas, se fasse officiellement aux frais du tribunal ou de ladite autorité. >) Art. 166 : « Quand quelqu'un poussé par la faim qui le fait souffrir lui-même, sa femme ou ses enfants, vole des aliments, si ce vol est important et notoire les juges devront de nouveau demander conseil comme il a été dit plus haut, mais si le dit voleur est renvoyé absous, le plaignant ne lui sera cependant redevable d'aucune indemnité à raison de la plainte qu’il a faite. »

10. A la fin du xviii® siècle on crée à Mecklembourg-Schwerin un corps de 33 hussards ayant la même affectation (Naville, De la charilé légale, t. II, p, 289).

11. Du paup. dans le canton de Vaiid, op. cit., p. 18. Le Rapport de la direction de Vass. pub . du canton de Berne (1895, op. cit., p. 3) mentionne ces levées en masse des habitants dont nous avons déjà parlé : « On faisait, dit le Rapport, prompte justice des vagabonds étrangers. Pour s’en débarrasser (de 1571 à 1690), on organisait de temps en temps une battue « une Bettlerjâgi » comme on disait alors; et les procédés employés dans ces occasions étaient d’une telle dureté qu’on ne peut les expliquer que par le cas de légitime défense. »

Henri VIII d’Angleterre est de cent shellings Charles-Emmanuel II de Savoie exige un versement de dix écus d’or

A Dresde (1773) punitions prononcées contre ceux qui ne permettent pas aux inspecteurs de remplir leur office en arrêtant les mendiants et les vauriens paresseux (V. Bôhmert, op. cit., p. 39).

En Espagne, les indigents, appréhendés par les agents, et qui font résistance, ou ameutent le peuple par leurs cris, sont alors poursuivis non comme pauvres^ mais comme délinquants et punis à proportion du scandale causé [Nov. Hecop., Lib. VII, Tit. XXXIX, Ley XXIV, art. 9).

§ 2. — Le rôle des maréchaussées en France, <

François décide pour mettre fin en Bretagne aux abus de la mendicité que « chacun peut prendre les mendiants valides et les mener à la prochaine justice avec deux témoins ou plus » Un édit du même souverain (juin 1544), portant règlement pour l’exécution des Lettres patentes et de la Déclaration des 25 janv. 1536 et 12 décembre 1538, attribue juridiction aux Prévôts des Maréchaux de France « pour la punition des voleurs, vagabons et gents sans aveu^^. »

12. « And if any person, or persons, shall in anywise hinder the execution of this Act, or make rescue against any major or other person endeavouring for the due execution thereof, such person, or persons, for every such offence shall lose and forfeit a hundred shillings, and over that hâve imprisonment on the king’s will. » (22 Hen. VIII, cap. 12, 1530-1531. Nicholls, tom. I, p. 118.)

13. Gon un ordine del 24 settembre 1666, Carlo Eman., IRinibi ancoraa chicchessia d’impedire lacattura de’ questuanti, sotto pena di scudi d’oro ed in difîetto délia prigionia » (Petitti di Roreto, op. cit.^ t. I, p. 106.

14. Edit sur le fait de la justice dans le duché de Bretagne, 30 août 1536, chap- III, § 3 (Isambert, XII, p. 513).

15. Pour tout ce qui concerne ces Prévôts, leurs lieutenants assesseurs et exempts, voir Brillon, Dict. des arrêts au mot maréchaussée . Le Dict. de Trévoux nous apprend qu’il y avait 180 maréchaussées en France. Le Prévôt tenant à Paris cette maréchaussée s’appelait le Prévôt de VIsle.

Nous avons dans nos collections des « jugements prévotaux et en dernier ressort » condamnant des individus aux galères « pour avoir mandié avec insolences et menaces, portant quelques fois un couteau ouvert à grande lamme et pointu, attaché à la boutonnière de la poche de son habit... » Flandres, 17 may 1738, 26 février et 13 juin 1768.

LA RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ

Édit du mois d’octobre 1699 (Brillon, t. V, p. 186) portant création de Lieutenants de police. « Sont tenus les Prévosts des maréchaux, Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, exempts et archers, Huissiers et sergens d’exécuter les ordres et mandemens des dits Lieutenants de Police, installés à Paris et dans certaines grandes villes »

Il existe aussi pour arrêter les mendiants, des chevaliers du guet Les cités importantes possèdent des soldats de ville aux gages annuels de 50 livres

D’anciens arrêts de Parlement parlent aussi de « Bailly de la police » et de vergiers des paroisses de Paris, « tenus de faire capture et emprisonnement des pauvres qu’ils trouvent mendians ès églises et portes d’icelles... »

François n’est pas le seul à requérir l’assistance des simples particuliers. Un arrêt du Parlement de Normandie (15 novembre 1675) « enjoint à tous juges, de quelque qualité qu’ils soient, de faire arrêter les dits mandians et de se servir à cette fin de toutes personnes, et des bourgeois mêmes au deffaut d' huissiers etsergens, Ausquels bourgeois est commandé d’obéir à la première réquisition à peine de huit jours de prison, et de cinquante livres d’amende qui ne peut être modérée. »

Louis XIV ordonne (1®^ août 1711) aux Communautés d’habi-

16. Voir déclarai. 12 oct. 1685. Louis XIV {Cod. hôp. Gén., p. 431.

17. Louis XIV, déclar. 10 fév. 1699 (Code /lop. Gén., p, 436). « Edit du mois du may 1559 portant réunion des deux ffuets qui se font à Paris, en exécution de celui du mois de janvier 1539 et réduction des archers à deux cens quarante, sçavoir trente deux à cheval, et deux cens huit à pied » (Brillon, Dict. des arrests, t. III,

18. « Injonction aux quatre sergents de la paroisse St- Vivien de prendre garde aux pauvres qui quêtent par la ville et de comparoir, comme les autres sergents tous les dimanches au Bureau (des pauvres) pour y faire leurs rapports (1556). » (Le trésor immortel de Jacques Sireulde, publié par Ch. de Beaurepaire, pré/ace, p. xv). « Les officiers du guet ainsi que les archers et hoquetons qui étaient placés sous leurs ordres, dépendaient ordinairement des lieutenants de police ou des Prévôts, et furent secondés dans leur tâche par la maréchaussée, lorsque cette institution fut partout répandue au xviii® siècle» (A. Babeau, La ville, op. cil., 1880, liv. IV, chap. Il, p. 279). Conférer; Inv.arch. Isère (Grenoble), p. 67; Buchalet, Toulouse, op. cif., p. 45.

19. Arrêt de la Cour de Parlement, 23 janv. 1562 (Félibien, tome II des preuves, p. 800.) Autre arrêt, l®® avril 1605 : « Enjoinct au Bailly des pauvres constituer prisonniers les contrevenans et aux vergers des paroisses empescher d’approcher des dictes portes à peine d’estre privez de leurs charges. »

tants d’arrêter les vagabonds et gens sans aveu faisant le faux saunage dans les généralités d’Amiens, Soissons, Orléans, Rouen Alençon et Caen. Le tout sous peine de fortes amendes.

Les Lettres patentes « portant règlement et établissement de l’hôpital général de la ville de Brest (mai 1691), prescrivent aux propriétaires, locataires et à leurs domestiques, de tenir les pauvres qu’ils trouveront mendians ou qui iront leur demander l'aumône dans leurs maisons jusqu’à ce qu’ils les ayent rendus ès mains des Directeurs ou archers dudit hôpital et à tous officiers, bourgeois et habitans de leur prêter main forte, sous peine de quatre livres d’amende applicables audit hôpital. »

Ces inspecteurs et officiers de Police, du guet et de la garde opèrent surtout dans les villes où les mendians viennent si facilement se réfugier Les campagnes sont sillonnées par les cavaliers de la Maréchaussée, les futurs gendarmes

Les arrestations sont souvent difficiles, car cette population nomade sait se cacher et intimider les habitants

A partir de la déclaration de 1768, lorsque des établissements sont prêts à recevoir les individus arrêtés, le zèle de la maréchaussée se déploie ; des milliers de délinquants sont faits prisonniers ; les asiles et prisons ne peuvent quelquefois plus les contenir

20. « Une délibération des consuls, novembre 1657, nous représente les bandes de mendiants, oisifs et débauchés, qui couraient la contrée et fonçaient sur Limoges quand ils étaient repoussés de partout. On prit prétexte des désordres qu’ils causaient pour fermer un beau jour les portes de la ville, faire main basse indistinctement sur tous ceux qu’on put découvrir et les enfermer de vive force dans le nouvel hôpital » (Leroux, /nu., op. cit., p. xxm).

21. Décret sur l’organisation de la gendarmerie nationale 16 janvier il9l{Collect. des décrets, t. 10, p. 155), 2« section, art. 1®'', § 10 : « obligation de prendre à l’égard des mendians et vagabonds sans aveu, les simples précautions desûreté prescrites par les anciens règlemens, qui seront exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. »

22. « On n’a point arrêté encore de mendians vagabons, je doute même qu’on n’en arrête guères, les vagabons se tiendront dans les campagnes, ou vraysemblablement personne n’osera leur rien dire » (Le subdélégué de Bergerac à l’Intendant, 6 janvier 1759, Arch. de la Gironde, série G, 445).

23. Dès 1741. Instruction datée de Rouen ; « Les brigades de maréchaussée S3 donneront tout le mouvement nécessaire pour arrêter chacun dans son district les mendians vagabonds, gens sans aveu, coureurs de nuit, et conduiront t ju; ceux et celles qu’ils prendront dans l’hôpital et la prison royale les plus prochains. »

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