‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 119 sur 197 · Ch. de Beaurepaire, Recherches, op. cit., p · texte numérisé non relu

Ch. de Beaurepaire, Recherches, op. cit., p

LA RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ

On trouve bientôt que ces agents arrêtent les gens un peu à tort et à travers, sur de simples dénonciations ^5. Les mémoires envoyés à Châlons (1777) peignent la situation sous les couleurs

les plus sombres 26.

M. de Montlinot, l’ancien directeur du dépôt de mendicité de Soissons, prend au contraire la défense de ces agents 27. La vérité est qu’il y a des abus. Gomment peut-il en être autrement? Mais ces abus ne sont pas aussi étendus qu’on veut bien le dire.

Des primes sont accordées pour la capture des mendiants. En 1787, les brigadiers de la maréchaussée reçoivent 3 1. Ce prix comprend les enfants arrêtés avec leurs parents ; arrêtés séparément, ces enfants donnent lieu à une allocation de pareille somme (Arch. nat., 965).

Letrosne, dans son mémoire, si souvent cité, applaudit à cette mesure. « 11 est juste, dit-il, d’accorder à ceux qui amènent les vagabons et les mendiants valides, un salaire modique qui puisse du moins les indemniser des frais de voyage. . . On donne une récompense de dix livres pour la tête d'un loup^ un vapahond est infiniment plus dangereux pour la société » [op. cit.^ p. 61).

25. Voir à ce sujet de nombreux abus relevés au dépôt de mendicité de Rennes (Christ. Paultre, op. ciC, 4« partie, chap. ni, p. 459 à 473).

26. «On les a arrêtés sur les grands chemins, dans les places publiques; d’impitoyables archers les ont traînés sans miséricorde dans les prisons... souvent la rigueur s’est étendue sur des innocens, sur d’infortunés voyageurs dont tout le crime étoit de manquer de ressources. Ces malheureux ont été plus d’une fois la proie de ces âmes voraces, parce que ces indignes captures étoient une source intarissable de gain... » (op. ciL, p. 49 et 50). A ces morceaux déclamatoires, on peut opposer la sagesse des règles de la maréchaussée : « Si ce sont de simples mendians et gens sans aveu, qui n’ayent commis aucun désordre ni violence, ils seront conduits aux hôpitaux ; si on les trouve avec des armes, s’ils demandent avec insolence, s’ils sont soupçonnés ou convaincus d’avoir menacé ou fait quelque désordre, ils seront menés en prison » [Inst, pour les Maréchaussées à Rouen, le 16 janvier 1741, in-4,4 p. Collections de l’auteur).

27. « On a relevé quelquefois avec trop d’aigreur des abus, moins communs qu’on

ne pense, dans Varrêtement de quelques particuliers. Les vingt-quatre brigades du Soissonnois ont conduit au dépôt pendant l’espace de sept ans plus de trois mille individus, d’âge, d’état et de sexe different ; on ne pense pas qu’il y ait eu une seule capture faite sans motifs suffisants... » (De Montlinot, Etat actuel du dépôt de Soissons, précédé d'un essai sur la mendicité, année 1786, Soissons, 1789, in-4, p. 19. Christ. Paultre, op. ciL, p. 442). ,

§3. — Les archers des hôpitaux généraux ; leur impopularité.

L’Hôpital général est, en principe, un asile de vieillards, d’infirmes et une maison de force où les valides, les oisifs, doivent prendre le goût du travail. Cette population est souvent difficile à contenir ; aussi indépendamment de prisons et basses fosses, les directeurs sont-ils assistés de baillis des pauvres, de sergens, « avec hallebardes et autres armes convenables, et de tous autres officiers nécessaires tant pour exécuter leurs ordonnances, que pour faire les captures des mendians. » (Edit d’avril 1656, art. Xlll-XlV. Code de V Hôpital général.^ p. 264.)

On voit ces dispositions adoptées généralement ; édit du roi Louis XIV rendu, en faveur de l’hôpital de la Charité de Lyon ^8 (1672) ; édit de mai 1681 : les quatre directeurs de l’hôpital général de Rouen peuvent avoir tel nombre d’officiers et de gardes qu’ils jugent à propos, « lesquels pour leur defense demeurent autorisés à porter armes convenables. »

Ces agents des directeurs, indépendamment de quelques armes mentionnées ci-dessus, ont un costume destiné à les faire reconnaître. « Les six bedeaux de l’aumosne de Lyon sont habillez de livrée, selon qu’il leur est baillé, ayans et portans, mailles et manches, espées et dagues et ung baston d’un tronson de picque. Lesdictz habitz de livrée sont faictz aux despens de la dicte Aulmosne ^9. »

A Chartres (1 692-1698), don à l’aide hallebardier du Bureau, d’un justaucorps à manches rouge et bleu. Sur la manche rouge est une croix bleue, et une croix rouge sur la manche bleue

28. Inv. Arch. ville de Lyon, La Charité ou Aumône générale, t. I, 1874, série A,

29. Inv. Arch. ville de Lyon, La Charité, 1559-1562, op. cit., t. II, série E, p. 33.

30. « Les chasse-gueux ou chasse-coquins, armés d’épées et de pertuisanes, arrêtent les mendiants non autorisés. Nommés aussi archers, bedeaux des pauvres, archers de l’écuelle, ils manquent de prestige, malgré le manteau rouge ou la Casaque bleue dont ils sont revêtus » (A. Babeau, La ville, op. cit., p. 417). « Dans la ville de Bourg, les mendiants étrangers sont poursuivis par les chasse-gueux avec une casaque verte, parce que cette couleur était très bon marché » (Christ. Paultre, op.cit., p. 134). « Les archers de l’Hôpital général d’Aix seront en uniforme : le justeaucorps couleur écarlate, veste et culotte bleue, avec la bandoulière

LA RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ

Statuts de Fhôpital de Marseille, 1713. Chap. xxxxiii, §1 : « Le brigadier et les archers seront habillez de rouge, porteront l’épée et la bandolière bleüe aux armes du Roy, le brigadier doit être distingué par un galon d’or à la bandolière et un bordé de même au chapeau » {op. cit., p. 77).

La ville de Lyon est divisée en trois quartiers assignés à des bedeaux de l’Aumône. « Il faut que ces bedeaux fassent tous les jours une revüe dans les églises, dans le Palais, dans le Change, afin que s’ils rencontrent quelque pauvre mandiant, contre l’ordonnance, et les défenses faites, ils le conduisent dans la Charité pour y estre chastié, ainsy qu’il sera ordonné par les Recteurs.

« Que si ce mandiant est étranger, ils le doivent conduire à celuy qui a la charge de leur distribuer l’aumosne, pour les ayder à se conduire de là hors de la ville et en prendre un certificat du commis à la porte, qu’ils remettront au Recteur, afin que si le mesme pauvre rentre dans la ville, et est treuvé mendiant, il soit chastié »

Si ces agents font mal leur service, on les casse. « Enjoignons audits archers de faire une exacte perquisition de tous les pauvres mendians, à peine d’être chassés et punis. » (Lettres patent.. Hôpital gén. de Moulins, février 1660, in-4, 1788)

A Lyon, le règlement porte qu’alors ils ne peuvent plus être nommés à ce poste. « Les bedeaux doivent servir l’Aumône et exercer leurs charges sur peine d’estre chastiez et chassez sans espérance d’y pouvoir estre rétablis „

aux armes du Roi ; ils porteront l’épée et la canne, ils seront réputés honnêtes gens, d’une ligure et d’une taille convenables » (Reg., op. cit., in-8, Aix, 1779, chap . XXIV, p. 74).

31. Inv. ville de Lyon, 1535-1540, op. cit., t. II, série E, p. 9. Règlem. de l’aumône, 6«édition, 1662, art. XXXIII, p. 75-76. Consulter aussi un petit livre curieux donnant l’ensemble des règles usitées en France : « Reglemens des hôpitaux généraux, établis pour la conduite, et pour le secours des pauvres enfermez », in-12, 131 p. Béziers, 1686, à la fin: sur la coppie imprimée en Avignon.

32. A Dresde, 1773. Si un agent inspecteur ne remplit pas ponctuellement ses fonctions, ou se laisse aller à pactiser avec les indigents, la première lois on lui met le casque de punition, avec lequel il est condamné à marcher plusieurs heures devant la maison ou a être attaché au pilori. En cas de récidive, cet agent est chassé et puni d’une manière exemplaire (Vict. Rômert, op. cit., p. 39).

33. « Et d’autant, poursuit le règlement, qu’on a reconnu que les bedeaux par timidité ou autrement colludent avec les mandians trouvez parla ville, et qu’au lieu de les conduire dans l’hôpital de la Charité pour y estre chastiez, ils les

Le 12 avril 1726, sentence de Police contre un brigadier des archers de l’Hôpital général et deux de ses subordonnés. Le chef est attaché au carcan avec écriteau portant : « Brigadier des archers de l’hôpital, violent et exacteur ». Au dit lieu flétri d’un fer chaud en forme des lettres G. A. L. sur l’épaule droite. Ce fait conduit à la chaîne comme forçat pendant neuf années (Arch. nat., A. D xiv 2).

Les ordonnances prescrivent à tous les habitants, huissiers et sergents, de prêter main-forte auxdits archers lorsque les pauvres font résistance Mais loin d’obéir à ces injonctions, les citoyens, qui sont les premiers à se plaindre de l’importunité des quémandeurs, restent également les premiers à entraver Faction des agents des hôpitaux et à s’opposer, même parla force, à l’arrestion des délinquants.

Les plaintes des administrateurs sont universelles à ce sujet et viennent de tous les points du territoire

L’ordonnance royale du 10 octobre 1669 constate cet état de choses et parle de « la difficulté d’arrêter les mendiants à cause de la protection que leur donnent les domestiques des gens de qualité, les bourgeois, artisans, soldats et le menu peuple » (Code de V Hôpital général^ p. 427) ’^^.

laissent échaper, et par ainsi la mandicité s’authorise par les fainéans et vagabonds. » Aussi quelques-uns des seize Recteurs, lorsqu’ils sont de semaine, accompagnent-ils les bedeaux « par la ville aux lieux les plus sujets à la retraitte des pauvres «(Aumône de Lyon, op. cit.^ 6® édition, 1662, art. XXXIII, p. 75).

Le commandant des archers de l’IIôpiLal général de Paris est révoqué (1752) parce qu’il employait les archers placés sous ses ordres à son service personnel, et laissait demander l’aumône en toute tranquillité à certains pauvres moyennant une rétribution périodique (Christ. Paultre, op. cit.., p. 374).

34. Let. Pat., en faveur de l’Hôpital général de la charité de la Ville de Caen, juin 1659, art. IV. Ordonn. de Police, 20 avril 1734 [Code de Louis XV, t. V). Ordonn de Police concernant la mendicité, 3 juin)1789, art. VII; voir également : Code de V Hôpital général, p. 23, 24, 25.

35 . « Les directeurs de l’hôpital de la Grave (Toulouse) ne cessent de se plaindre que les soins qu’ils prennent pour le renfermement des mendiants sont inutiles, ceux-ci étant toujours sûrs de trouver dans les faubourgs de la ville des personnes, souvent des domestiques des maisons nobles, pour les cacher. Parfois même les soldats du guet sont maltraités » (Buchalet, op. cit., p. 48 et 49). Conférer : Dupuy, Etude sur l’administration municipale en Bretagne au XVIIB siècle, in-8, 1S91, 2® partie, p. 47. Ch. Dupin, Hist.de Vadmin. des secours publics, in-8, 1821, p. 376. Nombreux procès-verbaux dressés contre les contrevenants. Arch. nat., série Y, liasse 9514.

36. Même constatation. Ordonnance, 10 avril 1712 {Code de l’Hôpital général, p. 446).

LA RÉPRESSION DE LA MENDICITÉ

Séguier de Saint-Brisson, dans son Philopenes^ essaye d’expliquer ce fait en disant « que cette violence est fondée sur l’indistinction des pauvres et des vagabonds, de sorte que les traitements durs et sévères que la justice doit à ces derniers et qu’elle étend sur les autres, sont sans cesse contredits par la compassion que les hommes ont pour leurs frères indigens et souffrans »

Cette explication est contredite par les faits, les nombreux procès-verbaux conservés aux Archives nationales, série Y, et relatifs à des poursuites exercées de ce chef contre des particuliers, prouvent que le plus souvent ceux qui s’opposent aux arrestations ne connaissent nullement les individus capturés et les charges qui pèsent sur eux. Ils obéissent à un mouvement instinctif chez le peuple français, prompt à s’insurger contre les actes de l’autorité administrative.

Le Gouvernement se voit donc acculé à la nécessité de multiplier les défenses de chercher querelle aux agents des hôpitaux généraux accomplissant leur mission.

Ces injonctions se succèdent en termes presque identiques : « Il est fait (disent les édits, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts de Parlement) très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu’elles soient, bourgeois et autres, et notamment à tous artisans, ouvriers, gens de peine, domestiques et autres, de l’un ou de l’autre sexe, d’insulter les brigades des archers de l’hôpital, ni les troubler en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce soit, à peine d’être les contrevenans punis exemplairement »

L’ordonnance du 10 août 1712 [Code de V Hôpital général^ p. 446-447) prescrit qu’en cas de rébellion, soit de la part des pauvres, soit de la part de ceux qui leur donnent asile ou protection dans le temps qu’on les arrête, il doit être procédé extraordinairement contre les coupables.

37. Philopenes ou du régime des pauvres^ petit in-8, 113 p, Paris, 1764, p. 37.

38. Arrêt du Parlement de Bordeaux (1662) (/nv. Arch. Haute-Vienne, Limoges, série G, n° 1). Édit mai 1681, Hôpital général de Rouen. Arrêts du Parlement du Dauphiné (21 juin 1712 et 21 mars 1718). Déclaration du Roi, 12 septembre 1724, qui attribue au lieutenant général de Police de la ville de Paris la connaissance des rébellions à l’occasion des mendiants {Code de V Hôpital général, p. 464). Ordonn. de Police, 20 avril 1734, etc,, etc.

Un arrêt de Parlement, 28 juin 1694, n’hésite pas, en pareille circonstance, à prononcer à l’égard des laquais, gens de livrée et autres, la peine des galères [Code de V Hôpital général^ p. 25). Le colonel du régiment des Gardes françaises enjoint à ses soldats de ne point inquiéter les archers sur peine de vie^"^.

Le rôle de ces modestes agents, de ces archers de Vécuelle, comme dit le peuple par dérision, n’est cependant pas inutile. A Béziers, l’hôpital général supprime, dans des vues d’économie, les deux gardes chargés d’écarter les quémandeurs et de donner la chasse aux gens portant bâtons et mendiant. Alors les vagabonds et les étrangers envahissent tellement la ville, que l’on crée trois gardes, aux gages de 60 livres chacun ; on leur donne (( justaucorps, ceinturon et bandoulière aux armes de la cité et du Roy » (Soucaille, Hôp. Béziers^ 1885, p. 39).

Les pages précédentes renferment dans leur ensemble les dispositions qui, pendant trois siècles, s’appliquent aux individus vivant de la charité. Il est du devoir des Pouvoirs publics de sévir contre les exploiteurs de cette charité, les voleurs des véritables pauvres. Toutefois, quelques-unes des peines prononcées dépassent la mesure et deviennent inexécutables en raison même de leur dureté.

Toutes ces dispositions ne produisent d’ailleurs qu’un effet peu durable; le flot des oisifs, des faux indigents, monte de nouveau, après une période de décroissance momentanée.

Le remède est connu : donner des secours aux pauvres qui le méritent par leur âge ou leur état de santé;

Offrir du travail aux nécessiteux valides ;

39. Code de V Hôpital général, p. 23, 24, 427. Depping, Correspondance, op. cit., t. II, n° 110, p. 779 ; n®. 130, p. 797. Autorisations successives de 1673 à 1790, données aux Suisses de la Charité de Lyon, par les autorités de la Ville, d’arrêter et de conduire dans les prisons de l’Archevêché les personnes qui s’opposeront à l’enlèvement des mendiants que ces agents étoient chargés d’opérer, avec défense à qui que ce soit de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions {Inv. Arch. ville de Lyon, La Charité, op. cit., t. IV, série G, 348, p. 175).

LA RÉPRESSIOIN DE LA MENDICITÉ

Sévir énergiquement contre ceux qui refusent de gagner leur existence par un honnête labeur, préférant se livrer à une vie de débauches et de paresse , vivre du travail d’autrui : « del sudor de los otros », selon l’expression des lois espagnoles.

Il est difficile, en pratique, de réaliser ces excellentes théories ; et si nos pères ne réussissent pas toujours, nous devons nous montrer indulgents à leur égard, car, au xx® siècle, l’on voit le Parlement français discuter des propositions de loi concernant : le vagabondage et la mendicité ; l’organisation de l’assistance par le travail ; la surveillance des nomades exerçant des professions ambulantes. Propositions déjà étudiées sous Charles V, François Henri VIII, Sixte V, Elisabeth, Louis XIV, Louis XV et tant d’autres. Rien de nouveau sous le soleil.

Dans les douze chapitres formant le livre second du présent ouvrage, l’action des autorités chargées de la police se montre constamment, la bienfaisance passe le plus souvent au second plan. Les chapitres qui suivent sont au contraire consacrés au soulagement des malades, des enfants abandonnés, des pauvres secourus à domicile. La vision de ces carcans, de ces fouets, de ces ablations d’oreilles, de ces envois aux galères ne viendra plus assombrir l’esprit du lecteur. La Charité va reprendre sa place.

Page 1