‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 125 sur 197 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

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asiles charitables rentrent dans cette catégorie. Un ouvrage publié en 1615 renferme une liste invraisemblable « des Hostels Dieu, maladeries et hospitaux » ayant cette origine En bonne place figure «l’Hostel-Dieu de Paris » !

Ges prétentions excessives donnent lieu à maintes difficultés et entravent le bien que l’on cherche à réaliser

Durant son règne éphémère (10 juillet 1559 - 5 décembre 1560) François II ajoute une nouvelle page aux actes précédents. Les juges royaux sont tenus d’exécuter les ordres du Roi « dedans un mois », 25 juillet 1560.

Autre édit de Charles IX, avril 1561. Toutes ces dispositions produisent peu de fruits et les guerres civiles augmentent la confusion qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer

43. « Les Hostels-Dieu, maladeries et hospitaux ; donnez par Messire, Jean d’Harly, Evesque de Langres, et Grand Auniosnier du Roy, à cause du joyeux advenement. Avec un catalogue de tous les Hostels-Dieu, maladeries et hospitaux estant de fondation Royale, in-4, 40-11 p. Paris, 1615 (collect. de l’auteur) .

44. Rrillon, Dict. des arrêts, op. cit., t. I, p. 342. — « Quelques ordonnances obligent les administrateurs des hôpitaux élus par les villes de prendre des provisions du Grand Aumônier ; d’autres leur permettent d’administrer en vertu de la seule nomination des bourgeois ; les autres enfin veulent qu’on présente les procès-verbaux au Grand Aumônier, pour en choisir un entre plusieurs » (Denisart, op. cit., II, p. 273).

Louis XIV restreint ces privilèges. Nomination du Cardinal de Bouillon, comme Grand Aumônier, décembre, 1671. « ... Sans toutefois que le Grand Aumônier puisse prétendre autre chose à la nomination, administration, présentation, direction ou autre inspection que ce puisse être sur les maladeries, léproseries, hôpitaux et maisons pieuses de notre Royaume, à la réserve des hôpitaux des Quinze-Vingts de notre ville de Paris et des Six-Vingts aveugles de notre ville de Chartres, sur lesquels nous lui avons laissé les mêmes droits, inspection et administration dont ses prédécesseurs, pourvus de la dite charge, ont et dûment joui... » (Guyot, Traité des droits, fonctions... annexés en France à chaque dignité... ) (2 vol. in-4, 1786, t. I, liv. I, chap. iv, p. 439 en note. Bibl. Nat., L3 f. 14).

45. « Que tous hospitaux, maladeries, léproseries et autres lieux pitoyables, soit qu’ils soient tenus en titre de bénéfice, ou autrement, seront dorénavant régis, gouvernez, et le revenu d’iceux administré par gens de bien, resseans et solvables, deux au moins en chacun lieu, lesquels seront esleuz et commis de trois en trois ans, par les personnes ecclésiastiques, ou lais, à qui par les fondations le droit de présentation, nomination, ou provision appartiendra : toutesfois que leurs pai’ens, domestiques, ou de leur famille : et ès lieux qui ne sont en patronage et de fondation des gens d’églises ou lais, encores qu’aucunes soient fondez par noz prédécesseurs, seront les administrateurs commis par les communautez des villes, bourgades ou villages, sans que les administrateurs, qui seront destituâmes en cas de malversations puissent estre continuez après lesdits trois ans » (Isambert, op. cit., XIV, p. 105-106).

DIRECTION ET ADMINISTRATION

Les prescriptions antérieures reparaissent. Les officiers royaux doivent tenir la main à l’observation des édits et ordonnances « sur peine d’en respondre, en leur propre et privé nom pour leur défaut et négligence » (Estais de Moulins, art. LXXIll, 1576)46.

L’ordonnance de mai 1579, rendue sur les plaintes faites par les députés des États du royaume assemblés à Blois (art. LXV- LX VI), Veut comme administrateurs des individus de condition modeste, incapables de tenir tête facilement aux juges Royaux. « Et ne pourront désormais estre establis commissaires au régime et gouvernement des fruicts et revenus desdites maladeries et hospitaux, autres que simples bourgeois et marchands ou laboureurs, et non personnes ecclésiastiques^ gentils-hommes^ archers, officiers publics, leurs serviteurs et personnes par eux interposées. »

11 est prescrit de nouveau de faire des relevés et inventaires exacts des titres afin d’entraver les dilapidations.

Des Lettres patentes (14 aoust 1585) confirment l’édit de 1561 pour l’audition des Comptes 4". Toutefois sur les plaintes et remontrances du Clergé assemblé à Melun, le Roi déclare que les prélats, leurs vicaires et autres ecclésiastiques qui ont « droit

46. Lors de l’Assemblée du clergé en 1596 le discours de clôture renferme les constatations suivantes : «... trente-cinq ou quarante archevêchés ou évêchés vacants ; des autres une partie tenue en confidence^ autres mal régis et administrés ; trois ou quatre cens Abbayes sans titulaires, ou tenus en confidence ; les prieurés et cures pour la plupart occupées ou usurpées par les laïques, même par les hérétiques et ministres... » (Assemb. de 1595-1596, § XV, t. I, p. 626), — « La confidence ou simonie est une convention par laquelle un bénéfice ecclésiastique est résigné ou conféré à quelqu’un pour le garder au résignant, ou le résigner à un autre encore non capable, ou pour en laisser prendre les fruits au résignant, sous des pactions secrettes et contraires aux règles de l’Église... Il existe des Constitutions des Papes contre les confidentiaires » (Brillon, Dict. des arrêts, I, p. 624, § XCI de l’article Bénéfices).

47. Recueil d’édits et d’ordon,, 1720, édition citée (mai 1579), t. I, p. 551. Texte de l’édit de 1561, § 5. — « Ordonnons que les dicts administrateurs rendront compte d’an en an, et à la fin de chacune année : à scavoir ceux qui auront esté commis par les gens d’Eglise et patrons lais, par devant leurs juges, appeliez les plus appareils habitans du lieu ou paroisse, jusques au nombre de quatre au moins, et les autres qui auront esté commis par les communautez des villes et bourgades, par devant nos juges, en la présence de l’archevesque ou évesque, ou son vicaire, appeliez les eschevins, conseillers, capitouls, consuls et autres qui lors auront l’administration des affaires des villes ou bourgades » (Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, XIV, p. 107),

de pourveoir aux administrations des hôpitaux et maladeries et autres j soient maintenus et gardez, ensemble d’ouïr les comptes du revenu d’icelles ; les règlements et ordonnances faites par lesdits ecclésiastiques pour la célébration du service divin,, distribution des œuvres pies, demeurant exécutoires « nonobstant oppositions ou appellations quelconques » (Février 1580, § 10, Isambert, XIV, p. 468).

Henri IV, 8 février et 20 novembre 1593, maintient les pouvoirs du Grand Aumônier réservant les droits dont sont « pourveus, les ducs, comtes, évesques, prélats, seigneurs, villes et communautez qui se disent fondateurs desdites maladeries et hospitaux, desquelles prétenduës leurs fondations ils sont tenus expressément et sommairement faire apparoir par bons filtres autentiques et non autrement » [Chambre de la Réforme^, op. cit., p. 34).

Les 18 décembre 1599 et juin 1606, le même Souverain confirme les édits antérieurs et affecte les deniers restant à la clôture et appurement des comptes « à l’entretenement des pauvres gentils-hommes et soldats estropiez » et pour l’exécution de ces prescriptions établit « la chambre de la Charité. »

Quant à Louis XIII, considérant le peu de fruits des recherches effectuées, il supprime la dite chambre de charité (1®’’ septembre 1611), et constitue « une Chambre de la générale réformation des hospitaux et maladeries du Royaume » placée sous la direction du Grand Aumônier [Document cité^ p. 5 et 7)^^.

Le Roi constate « qu’il est advenu par la malice du temps et négligence des officiers et administrateurs, qu’il se trouve estre encores commis infinis abus, malversations, usurpations et aliénation, les maisons ruinées, les tiltres perdus, les pauvres privez de tout secours. »

A soixante-dix ans de distance, on croit entendre les plaintes

48. « Cette chambre, dit le Roi, sera composée de quatre de nos conseillers et maisti’es des requestes ordinaires de nostre Hostel, quatre de nos conseillers de nostre Grand Conseil, que nous commettons cy-apres. Pour avec nostre dit cousin, le cardinal du Perron, grand aumosnier de France, ses vicaires ensemblement ou cinq d’entre eux enl’absence, maladie ou empeschement des autres. A la requeste de nostre Procureur général, de son substitut.,, vacquer exactement à la réformation desdits hospitaux, etc... » {Document cité, p. 10).

DIRECTION ET ADMINISTRATION

formulées par François Cette chambre de réforme^ ne

faut donc pas confondre avec la chambre de la charité^ ne produit également rien d’utile « Je trouve dans la législation hospitalière du XVI® siècle, écrit le savant archiviste de la Loire-Inférieure, de sages prescriptions que chaque prince renouvelle à son avènement, mais quand j’en cherche les conséquences dans les faits je les aperçois à grand’peine »

Cette impuissance de la Royauté à réprimer des abus évidents nous semble tenir en grande par lie aux guerres de Religion et à l’incurie des administrateurs laïques, souvent aussi négligents que les bénéficiers qu’ils aspirent à remplacer

D’ailleurs tous ces officiers royaux, ces baillis auxquels on impose une tâche difficile sans leur allouer aucune indemnité -doivent montrer un zèle fort modéré dans l’accomplissement de cette mission.

Les Rois sont les premiers, qu’on ne l’oublie pas, à exploiter dans une large mesure les bénéfices et les commendes au profit de leurs créatures. L’Assemblée du clergé tenue en 1585-1586 fait entendre, à ce sujet, les remontrances les plus énergiques : « on voit tous les jours, constatent les membres de l’Assemblée, des gens mariés, des gens de guerre, même des femmes, dire mon bénéfice, mon abbaye, mes moines, mes religieux »

49. Cette Chambre de la charité, dont la faillite complète est constatée par Louis XIII, avait été fortement attaquée dès l’origine. Voir notamment Assemblée du Clergé de France, cahiers du clergé; réponses parM. le Président Jeannin, le 25® jour du mois de septembre 1610. Art. XIX, t, II, n° 1 des pièces justificatives de l’Assemblée de 1610.

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