Martin-Doisy, Dict.d'Econ. charitable, I, p
DIRECTION ET ADMINISTRATION
L’ Hôtel-Dieu du Havre, fondé en lo56, est de tout temps administré par les maires et échevins ; le désordre y règne cependant ; les finances sont compromises, les receveurs ne rendent point régulièrement leurs comptes (A. Martin, op. cit.^
A Beaufort-en- Vallée (Anjou) l’organisation est laïque et municipale ; les administrateurs se déchargent, dès le XVI® siècle, de tout ce qui est assujettissant et réduisent leur rôle à une simple surveillance ; ils afferment les biens, les aliènent à titre de rente foncière. En 1620 l’hôpital ne possède plus une seule ferme. L’asile ainsi ruiné est relevé plus tard, grâce au dévouement de nobles filles, religieuses de la Congrégation des hospitalières de Saint- Joseph, à la tête desquelles se trouve la sœur de la Haye, dans le monde Anne de Meleun, princesse d’Epinay (Denais, op, cit., p. 19).
Sous Louis XIII, 1633, institution d’un Conseil de ville à Sainte-Menehould ; un mémoire du xviii® siècle publié par Lahirée {op. cit.,, p. 119), prétend « que les membres du dit Conseil nonobstant toutes les défenses se rendent, sous des noms empruntez, adjudicataires des biens de l’hôjDital pour les relouer à bien plus haut prix, et font faire ensuite des diminutions sur le faux exposé des pertes. Qu’ils emplissent le dit Hôpital de leurs pauvres parents encore valides, de leurs nourrices, leurs domestiques qu’ils en font sortir quand il leur plaît, pour aller travailler chez eux sans qu’ils donnent quoi que ce soit en faveur du dit asile. »
Nous ne parlons que pour mémoire du passage des protestants à Lyon, car on peut classer les faits signalés au nombre des chances de la guerre ; ils n’en sont pas moins déplorables. En 1562, les Huguenots s’emparent de l’administration de V Aumône dont ils expulsent les catholiques. Ils administrent si bien « qu’ils mangent plus de 6,000 livres en denièrs » et qu’en décembre 1563 l’asile autrefois « riche et opulent » n’a plus (( ung seul denier, un seul grain de bled, un seul fagot... » (Rolle,/m;., op. cit.., t. IV, p. 217).
On peut dire en résumé, qu’à cette époque, les édits, les ordonnances se heurtent à mille difficultés ; rien n’aboutit ; il faut
prendre des mesures définitives. C’est ce que fait Louis XIV durant son long règne.
§ 4. — Les règles adoptées par là Royauté française^ de Louis XIV à il 89.
Trois points principaux méritent de fixer notre attention durant cette période : I. Réunion aux hôpitaux généraux d’une foule de petits établissements charitables ; II. Appel fait partout au concours de l’épiscopat et du clergé ; III. Promulgation, en 1698, déréglés uniformes devant servir à l’ensemble des asiles qui ne possèdent pas de statuts particuliers.
Les fondations le plus exposées aux entreprises de bénéficiers sans conscience, de voisins avides et puissants, de tous ceux en un mot ne craignant nullement de s’enrichir aux dépens des malheureux, sont, sans conteste, ces asiles, si nombreux alors, situés dans les communes rurales, les hameaux : léproseries sans lépreux, maisons hospitalières dotées de quelques lits, etc.
Les édits ne réussissent guère à les protéger, aussi le gouvernement du jeune Louis XIV cherche-t-il, lors de la création des hôpitaux généraux (1656), à remédier au mal d’une manière radicale, en supprimant ces fondations où l’hospitalité est peu gardée, et en les incorporant aux vastes établissements destinés à combattre le vagabondage et la mendicité.
Les Lettres patentes de septembre 1658, relatives à l’Hôpital général du Mans, font comprendre ce mode de procéder « Et pour subvenir, ajoute le Roi, au logement, nourriture et entretenement des dits pauvres : avons, du consentement du dit Evesque du Mans, doyen, chanoines et chapitre, eschevins et scindics, uny, annexé et incorporé, unissons, annexons et incorporons par ces présentes au dit Hospital général tous les
58. « Lettres Pat. du Roy portant establissement d’ Hospital général en la ville du Mans, par TUnion de plusieurs hospitaux, Maisons Dieu et autres lieux tant de la dite ville que du Païs et comté du Maine, in-4, 12 p., 1658 » (collections de l’auteur).
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biens et revenus des Hospitaux et Maisons-Dieu de Notre Dame de Goüefort, Saint-Sépulchre, Coûtâmes et les Ardents, sans en rien excepter, ni réserver... Donnons en outre et unissons à iceluy (Hôpital général) tous les autres hospitaux, maladeries, léproseries, maisons-Dieu, hospices et autres lieux et maisons destinées j)our le logement, nourriture, et entretien des pauvres, sains ou malades, pèlerins ou passans, qui se trouvent dans nostre dite ville et fauxbourgs du Mans, Pais et comté du Maine de quelque fondation qu’ils soient, esquels il ny a aucuns pauvres résidents, et ne se fait aucunes aumosnes. a la charge par les
ADMINISTRATEURS DU DIT HOSPITAL GÉNÉRAL, DE SATISFAIRE AUX CHARGES DONT LESDITS HOSPITAUX ET AUTRES LIEUX SE TROUVERONT CHARGEZ PAR LEUR FONDATION. »
Les Lettres patentes, portant des réunions similaires en faveur de l’Hôpital général de Moulins, février 1660, accordent un court délai aux asiles unis pour se mettre en règle et exercer l’hospitalité, « si ce n’est que dans trois mois après la signification des Présentes, les fondateurs fassent exécuter les fondations. »
Ailleurs il s’agit seulement d’aumônes, de distributions de subsides, etc.^®.
Plus tard, à l’instigation de Louvois (décembre 1672), a lieu cette fameuse incorporation de nombre de lieux pies à l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Le remède ne tarde pas à devenir pire que le mal et la désunion est prononcée en mars 1693, ainsi qu’il est exposé ci-dessus, dans le livre P‘‘.
Le Roi veut alors que les établissements « dont les revenus ne sont pas suffisans pour y établir l’hospitalité soient unis à d’autres hôpitaux où elle est, ou sera exercée, à la charge d’y recevoir les pauvres et malades des lieux où les hôpitaux unis sont situez, au nombre qui sera réglé par rapport aux revenus
59. « Toutes aumosnes de fondation, soit argent, pain, vin ou autrement, dont les Communautés séculières et régulières ; et même les Particulières de la dite ville et faux-bourgs dudit Caen sont chargées, envers les pauvres, soient et appartiennent au dit Hospital général » (Lettres pat., juin 1659, in-4, 16 p.,1674 (collect. de l’auteur).
unis, et de satisfaire aux prières et services de fondation, si aucuns y a »
Un mémoire adressé à « Messieurs les archevêques et évêques, intendants çt commissaires, départis dans la province » précise les intentions Royales et facilite l’exécution des édits et déclarations sus visés.
A la suite de ces décisions, un nombre considérable de petits asiles disparaissent, englobés dans des fondations plus importantes, souvent au détriment des pauvres et des malades des paroisses rurales
Pour l’établissement et le développement de ces hôpitaux généraux, Louis XIV fait sans cesse appel au concours de l’Episcopat, des Pères Jésuites, ces missionnaires dévoués propagent l’œuvre qui tient tant au cœur du Monarque. D’un autre côté les congrégations hospitalières renaissent, grandissent, leur action est appréciée par les Pouvoirs publics. Enfin, les légistes, ces conseillers souvent funestes de la Royauté, ayant réussi à établir l’omnipotence de la Couronne, ne se montrent plus aussi hostiles au clergé. A cette époque en effet, dit Denisart [op. cit.^ II, p. 273) « prédomine le principe du pouvoir absolu des rois dans la direction des hôpitaux. » Nous les voyons seuls réunir des fondations ; modifier leurs statuts, régler toutes ces questions civiles et religieuses en consultant quelquefois pour la forme l’autorité épiscopale. Le vieux droit romain reparaît : Quidquid Principi placuit legis habet vigorem.
L’Edit d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique peut donc déclarer (art. 29) : R que les Archevêques, Evêques, leurs grands vicaires et autres ecclésiastiques en possession de présider et d’avoir soin de l’administration des hôpitaux et lieux pieux établis pour le soulagement, retraite et instruction des pauvres, sont maintenus dans leurs droits, séances et honneurs.
60. Déclar. du Roi en interprétation de l’édit du mois de mars 1693, datée du 21 août 1693, art. II.
61. Voir « État général des unions faites des biens et revenus des maladeries, léproseries, aumôneries et autres lieux pieux, aux hôpitaux des pauvres malades. En exécution de l’Edit du Roy du mois de mars, et des déclarations des quinze du m-ême mois et vingt quatre aoust 1693. Divisé par diocèses, et par ordre alphabétique, in-4, 204 p. » Textes de l’édit et des déclarations paginés séparément. Paris, Denys Thierry, 1705.
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2® Que les mêmes prérogatives se trouvent accordées aux Prélats dont les prédécesseurs ne possédaient pas les mêmes avantages 62.
A Paris, ce mouvement est progressif; les chefs de Direction de l’hôpital général ne sont d’abord que deux : le Premier Président du Parlement et le Procureur général ; des Déclarations complètent cette organisation et, en dehors des Directeurs perpétuels et administrateurs, un grand Bureau identique à celui de l’Hôtel-Dieu, réunit : « L’Archevêque de Paris, les Premiers Présidents des Cours Souveraines 63, le Procureur général du Parlement, le Lieutenant de Police et le Prévôt des marchands.
« Ces premiers administrateurs, qui tiennent leur autorité de leur place, ne se mêlent de l’administration que dans les cas très rares où il s’agit d’une décision de grande importance ; alors ils se réunissent avec les administrateurs gérans et forment le Bureau général 64. »
En Province les statuts des hôpitaux généraux nous montrent également l’union des autorités religieuses et administratives.
A Tours (Lettres pat., 1658, art. IV), seize administrateurs : trois désignés par les chapitres de Saint-Gatien et de Saint-Mar-
62. Recueil d' Édits, op. cit., II, p. 268. Denisart, op. cit., p. 273. « Les Évêques
ayant été regardés de tout tems comme les protecteurs des pauvres et des malheu reux, rien ne leur convient mieux que d’entendre les comptes des Hôpitaux et de voir par eux-mêmes l’usage qu’on fait des revenus destinés à des emplois si pieux. Aussi voyons-nous qu’en France ils ont toujours eu la principale part aux comptes qu’on rend des revenus des hôpitaux ; ils président aux assemblées qui se tiennent sur ce sujet ; ils arrêtent les comptes avec les magistrats des villes ; ils règlent seuls ce qui concerne le spirituel et les ordonnances qu’ils rendent, à ce sujet, sont exécutées par provision » (De Héricourt, Les Lois ecclésiastiques de France, in-8, édit, de 1756, p, 642). ^