‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 134 sur 197 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Parfois pour augmenter les ressources d’une maison on juge bon de lui annexer un ou plusieurs asiles de moindre importance ; les exemples abondent en France Les députés du Tiers le demandent aux Etats de Blois (1588). « Que le revenu des petits hôpitaux des villes et autres lieux, proches d’icelles, où les fondations se trouvent délaissées, soit uni, disent-ils, au grand hôpital des dites villes plus prochaines à charge des fondations »

Chamousset recommande avec juste raison, dans son plan d’administration (chap. V, œuv., t. I, p. 311) « de rechercher les petits hôpitaux peu connus, dont les revenus ne sont plu& employés au soulagement des pauvres. » Il ne veut pas les laisser passer (( des pauvres à l’Eglise ou à des Ordres hospitaliers qui ne conservent de l’hospitalité que le nom et les biens. »

Souvent ces réunions qui peuvent léser les intérêts des paroisses rurales et méconnaître les intentions des fondateurs sont l’objet d’ardentes protestations^.

La réunion des hospices de Nice est autorisée par un rescrit du pape Paul III (lo38) (Arch. de Nice^ op. cif., p. 1).

A Naples, une bulle de Grégoire XIII (1582) permet l’union de diverses œuvres en faveur des pèlerins : « Proposta di fondere in una sola, e pel maggior bene dei poverelli, le due opéré sorelle^. »

1er, blanchir, mesme en maladie, faire panser et médicamenter, faire inhumer en cas de décès, le tout convenablement; de faire dire, après décès, seize messes de requiem, et à perpétuité une messe au bout de l’an. Et de luy bailler par an 20 livres jusqu’à son trépas. » (A. Weber, Docum. inédits par devant notaire^ xvii’’- XVIII* siècles, in-8, 101 p., 1888, p. 67.)

3. Lemaire, Inv. Seine-et-Marne. Tome second, série II, n°* 752-759-809. L’Hôtel- Dieu de Poitiers se voit unir, en 1698, les biens d’une trentaine d aumôneries et maladreries (Giraudet, op. cit., p. 22).

4. Assemblée du Clergé de France, sept. 1588, t. I®% p. 115 des pièces justificatives.

5. L’Assemblée du Clergé 1660 (t. IV, § XIII, p. 671) « arrête de demander au Roi... que les hôpitaux, maisons, aumôneries, léproseries et autres lieux dépendants entièrement de l’ecclésiastique, comme étant de leur fondation et en ayant la conduite et direction, ne pourront être unis sans leur consentement par écrit et celui de l’Evêque.... » Les administrateurs de ces maladreries unies à l’IIôtel- Dieu de Tours, écrit Giraudet {op. cit., p. 23), protestèrent vainement par de vives réclamations portées devant le Parlement. La cour souveraine se contente d’enregistrer leurs doléances et rémet à d’autres temps le soin de s’en occuper.

6. T. F. Ravaschieri Fieschi, Storia délia carità Napoletana, t. III, p. 41-43 et

En vertu d’une autorisation Apostolique, Philippe II (l’an 1567), après avis de son conseil, fusionne plusieurs anciens asilesavec l’hôpital général de Madrid

Il est à remarquer qu’en Italie et en Espagne l’approbation du Chef de l’Eglise est sollicitée ; en France, les légistes considèrent généralement que le bon vouloir du Roi suffît, comme il est dit plus haut.

Genève réunit en un seul établissement les asiles et léproseries antérieurs à la Réforme. « Le Conseil général vote en effet (1535) la création d’un hôpital général formé, tant des biens devenus vacants par le départ des prêtres, que de ceux de sept hôpitaux des pauvres ^. »

Inutile d’insister sur les aumônes recueillies au moyen : de quêtes de troncs placés dans les églises et les temples; du produit de certaines amendes ; de privilèges concédés aux établissements charitables, chez les peuples catholiques comme dans les pays protestants

Nous voyons aussi les remises attribuées à ces asiles sur les

7. « En el Hospital general fueron refundidos los de Campo del Rey, San Ginès, Pasion y convalecientes de Bernardino Obregon ; como en el de Anton Martin, los de san Lâzaro y la Paz. Don Felippe II, oido el consejo, solicité del Pontefice Pio V, en 1566, autorizacion apôstolica para esta refundîcion y el Papa la otorgô en 1567 (F. Iglesias, op. cit.^ I, p. 158}.

8. Eug. Mittendorff. Pasteur auxiliaire de l’Église nationale. Les Inst, philant^ genevoises., in-8, 323 p., 3 planches. Genève, 1888, première partie, p. 1.

9. Ces quêtes continuent à être favorisées par l’autorité ecclésiastique. Bulle de Clément VIII confirmant les privilèges accordés aux Quinze-Vingts (1599). Concile de Trente, V® session 17 juin 1546, chap. ii et session XXI, 16 juil. 1562, chap. IX. Assemb.du Clergé de France (1615), t. II, p. ?78. En Allemagne, Ulhorn^ relève de nombreux abus commis dans les pays catholiques au moyen de ces quêtes, dont une grande part, absorbée par les intermédiaires, n’arrive pas aux pauvres {op. cit.., p. 336-337).

10. Privilèges de la vente de la viande pendant le carême ; profits résultant de la saisie des porcs errants; bien confisqués aux duellistes ; sommes données parles compagnons de métier lors de leurs brevets d’apprentissage et par les maîtres à l’occasion de leurs chefs-d'œuvre, etc. Depping, op. cit., I, p. 700. Perret, Rech. hist. sur Vanc. boucherie de V hôpital de Lyon, in-8, 45 p. Lyon, 1860. Police de la ville d'Albi, Tarn, ar ch., t. II, Albi, série BB, n° 93, p. 26. — Brièle, Inv. archiv., t. I, n® 5040, p. 380 et suiv. — Savoie, édit de Janvier 1656. Charles Emmanuel déclare que les soies, laines, et autres marchandises apportées dans l’hôpital de Notre-Dame de la Charité de Chambéry « pour y etre ouvrées et qui en sortiront ouvrées, seront exemptes de tous droits d’entrée, pontenages, péages,, douanes et autres impositions quelconques. » (De Ville de Travernay, Mém.. hop. de Chambéry, op. cit., p. 98.)

3i6 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. LIVRE III. CHAPITRE H

droits d’entrée, rares avant le xvi'^ siècle, devenir très fréquentes surtout dans le nord de la France. Nous ne pouvons fournir une énumération, même incomplète, de ces milliers de textes reproduisant des formules identiques. L’importance de ces sols pour livre varie naturellement avec les temps et les localités

Il faut aussi compter, sinon à titre de recettes, au moins comme diminution de dépenses, les nombreuses exemptions de charges, de subsides, de décimes et contributions particulières, accordées aux asiles où l’hospitalité est exercée

Louis XIV attribue en outre à ces asiles, destinés à abriter toutes les souffrances, un impôt prélevé sur les personnes qui assistent aux représentations théâtrales. Rien de plus juste L’on voit dès 1407, Charles VI enjoindre aux ménétriers appelés aux noces, de quêter au profit des pauvres. Les Confrères de

11. Remises sur les droits concernant les vin, cidre, bière, sel, beurre, œufs, poissons, huile, céréales, bottes de foin, peaux d’animaux, bois à brûler, « bois à faire ouvrages », etc. Le 9 juillet, les états de Hollande confirment l’octroi donné parle duc Albert de Bavière à l'hospice Saint-Nicolas de La Haye. Cet octroi porte que l’on ne pourra vendre dans la ville du froment, du blé, de l’avoine, des fèves» des pois, ni du drap sans payer certains droits à l’établissement (Falkenburg, Armenzorg in Nederland, ’S-Gravenhage. Amsterdam, 1897, p. 6 et 7). L’année 1725 voit publier de très nombreux arrêts du conseil d’État du Roi de France afin d’assurer, au moyen de ces octrois, des fonds suffisants pour les besoins desAÛlles et lieux de plusieurs généralités (Arch. Nat., A. D., XIV, 2).

12. En France, exemption de droits d’amortissement pour toutes les acquisitions, échanges, dons et legs, constructions, reconstructions (Arrêt de règlement du 21 janvier 1738). « Les hôpitaux de Paris et de Lyon ne payent aucun droit de traite sur toutes les denrées et marchandises destinées à leur approvisionnement (Encyc. méthod., Finances, tome H, 1785, p. 497 au mot Hôpital). Exemption de l’Hôtel-Dieu pour contribution à des travaux de fortifications (Félibien, op. cit., preuves, tome P% p. 266-269. Voir aussi même ouvrage, tome H des preuves, p. 207). Exemptions des décimes et autres impositions que le clergé lève en France pour être payés au Roi (Denisart, op. cit., tome I®*’, p. 653).

13. Quelques ouvrages consultés en laissant de côté ceux qui se rattachent aux polémiques soulevéesà ce sujet au xix® siècle: A. Husson, Note sur le droit des pauvres ; admin. de l’Ass. pub. à Paris, suivie du rapport de M. Manceaux, in-4, 96 p., Paris, 1870. Conférence Molé-Tocqueville, Annuaire pour 1817. Rapp. de M. Hesse sur le droit des pauvres, p. 156 à 194. — Pector, le Droit des Pauvres, in-8, 145 p., 1888. Gros-Mayrevieille, Le droit des pauvres sur les spectacles en Europe, in-8, xxi-207 p. Paris, 1889. E. Béchet, Le droit des pauvres, in-8, 88 p. Paris, 1891. — F. Worms, Rapp. sur le droit des pauvres, adm. de l’Ass. pub. à Paris, in-4“, 163 p., 1898. — R. de Guillin, Du droit des pauvres sur les spectacles à Paris (Thèse), in-8, 209 p. Paris, 1900. A. Nielly et E. Seigneur, Le droit des pauvres, in-8, vi-154 p. Paris, 1903. Voir les principaux textes des ordonnances et arrêtés concernant ce droit dans le Gode de l’hôpital général, p. 561-568 au mot : Spectacles.

la Passion tenant leurs séances l’après-midi se voient oblig-és de verser 1.000 livres tournois en faveur des indigents (Arrêt du Parlement, 27 janvier 1541). A diverses époques les Comédiens abandonnent pour les malheureux une partie de leurs bénéfices. Les enfants de la Trinité reçoivent de ce chef des subsides montant à 300 livres (1574).

Mais le caractère particulier de l’ordonnance de Louis XIV consiste en ce qu’il s’adresse directement au public payant. Il dit à ces amateurs de spectacles : vous allez passer quelques moments agréables, vous distraire : pensez à ces malheureux renfermés dans un hôpital général et ajoutez quelques deniers à la somme consacrée à vos plaisirs.

Le Roi cherche, sans accabler les théâtres d’impôts écrasants, à procurer des ressources nouvelles à un établissement qui succombe sous des charges hors de proportion avec ses ressources. Telle est la pensée du Souverain, en signant l’ordonnance du 25 février 1699, dans laquelle M. Lucien Hesse, en présentant son rapport à la conférence Molé-Tocqueville (1877), voit apparaître la main des jésuites !

Donnons le résumé de cette loi : à commencer du premier mars il sera levé et reçu au profit de l’hôpital général, un sixième en sus des sommes que l’on recevra à l’avenir pour l’entrée « aux opéra de musique et comédies, » lequel sixième sera remis au receveur dudit hôpital « pour servir à la subsistance des pauvres. »

Des difficultés surgissent au point de vue de la perception, les comédiens voudraient déduire les dépénses ; une nouvelle ordonnance renverse leurs prétentions en décidant « que le sixième doit être pris sur le produit des places des dits opéra et comédies, sans aucune diminution ni retranchement, sous prétexte de frais ou autrement »

14. Hommes noirs, d'où sortez-vous ? Pour que l’on ne nous soupçonne pas d'exagération, voici le passage {op. cit., p. 159) : « Louis XIV devenu vieux, et tombé entre les mains des Jésuites qui, eux, ne cherchaient dans cette mesure qu’un moyen de nuire aux théâtres, rendit cette fameuse ordonnance du 25 février 1699, véritable origine du droit des pauvres. » Il faut répéter qu’il s’agit d’un droit perçu en sus des billets ordinaires. Il y eut même à certaines époques deux bureaux distincts de perception.

15. Code de Vhôp. Gén., p. 561. Confirmation de ces dispositions par l’ordonnancé du 30 janvier 1713. Code de Vhôp. Gén., p. 562.

Le 5 février 1716, autre disposition prescrivant de prélever (( un neuvième par augmentation des sommes qu’on recevoit précédemment, applicable au profit de l’Hôtel-Dieu, sans aucune diminution. »

Ce neuvième est d’après le texte, destiné à favoriser la construction de nouvelles salles, en réalité, une forte partie de sommes recouvrées est allouée à De la Mare pour continuer et achever son Traité de la police

Ce droit supplémentaire perçu durant plusieurs années augmente la résistance. Les Administrateurs transigent au sujet des revenus encaissés (11 octobre 1720, 17 mai 1721, Code Hôpital général\ p. 564-565).

Ils sont autorisés (17 mai 1732) à se servir de contrôleurs <( placés à chacun des bureaux de recettes particulières et lieux nécessaires de l’Opéra, Comédies françaises et italiennes et autres spectacles publics. »

Plus tard on voit apparaître de véritables abonnements ; en

L’Opéra verse 70.000 1.

La Comédie Française 60.000

La Comédie Italienne 40.105

L’ Opéra-Comique 14.895.

Ces abonnements, limités d’abord à neuf années, se trouvent prolongés.

L’abolition des dîmes et redevances de toute nature, dans la nuit du 4 août 1789, s’étend même jusqu’aux droits attribués aux pauvres et aux hôpitaux. Il est spécifié que cette abolition ne sera complète que le jour où des ressources nouvelles auront été établies ; mais cette réserve reste platonique [Collect. des décrets, 4-11 août 1789. Tome P**, p. 62).

Le décret sur V organisation judiciaire (16 août 1790), titre XI,

16. « Sa Majesté ne fit ce don à l’Hôtel-Dieu qu’à cette condition expresse, d’en rendre une somme convenable à M. de la Mare, pour le dédommager des avances qu’il avoit faites pour la composition et l’impression de son traité de la Police et pour le mettre en état d’achever un ouvrage si utile au public » (Traité de la Police, t. IV, éloge de M. de la Mare, in fine).

art. IV décide bien que les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux et à charge d’une redevance pour les pauvres [Collect. des décrets^ tome V, p. 190), mais la liberté des théâtres ne tarde pas à être prononcée (1791) et les Directeurs qui ne versent plus rien, sê bornent à donner de temps à autre des représentations au profit des malheureux. Un arrêté du Directoire (11 nivôse, an IV) les invite à accorder une représentation spéciale par mois et à augmenter ce jour-là le prix des places.

Telle est la situation en l’an V. A ce moment le Gouvernement veut relever les Bureaux de bienfaisance et leur trouver des revenus ; il songe donc à reprendre la législation de Louis XIV. (( La saison rigoureuse s’avance, disent les Directeurs, les besoins de l’indigence vont s’augmenter avec elle et la diminution des travaux, moins multipliés que dans les beaux jours, affaiblira les ressources des familles laborieuses.

« Néammoins ce temps le plus dur à passer pour ceux qui ne peuvent que gagner le pain du jour, c’est le temps du plaisir pour les personnes favorisées de la fortune. » Aussi la loi du 7 frimaire an V porte-t-elle (art. 1) qu’il sera perçu un décime par franc (deux sous pour livre) en sus du prix de chaque billet d’entrée, pendant six mois^ dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtres, des bals, des feux d’artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs paient.

« La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. »

Art. IL — Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices

Une seconde loi du 8 thermidor an V porte prorogation des dispositions législatives qui précèdent tout en y apportant deux modifications : I® En ce qui concerne « les bals, feux d’artifice, concerts, courses, exercices de chevaux et autres fêtes où l’on est

17. B. des Lois, II* série, B. 94, n" 890. Les art. III et suivants de cette Loi sont relatifs aux Bureaux de bienfaisance. Votée pour six mois les dispositions qui précèdent sont prorogées ensuite d’année en année jusqu’en 1809 où le droit des Pauvres devient définitif.

admis en payant, » le droit « est porté au quart de la recette » 2® Le produit des droits ainsi perçus doit être consacré aux besoins des hospices et aux secours à domicile^ dans les proportions déterminées par le Bureau Central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par l’administration municipale dans les autres [B. des Lois^ 11® série B. 135, n® 1322).

Ces décisions prises sous le Directoire, et que M. Hesse ne song-e pas heureusement à attribuer aux Jésuites, diffèrent du régime antérieur en deux points : le droit perçu sur les représentations théâtrales n’est que du dixième ; si le quart est demandé à l’occasion de certaines séances récréatives, c’est que des consommations offertes à l’intérieur moyennant paiement, viennent abaisser le prix d’entrée exigé des spectateurs.

De plus, ces droits sont perçus sur l’ensemble du territoire au bénéfice de tous les hôpitaux et Bureaux de bienfaisance et non à Paris au profit d’un ou deux établissements.

Les Directeurs des théâtres cherchent, comme par le passé, à échapper à cet impôt bien qu’il soit perçu en sus du prix des billets d’entrée

A Paris ce droit produit, en thermidor an VI, la somme totale de 31 .151 fr. 59. Les établissements taxés sont divisés en théâtres et fêtes publiques La somme recueillie est répartie entre

18. Voici à ce sujet une correspondance intéressante échangée entre l’administration municipale de Toulouse et les ministres : Toulouse, 6 floréal an 7. Au citoyen Ministre des Finances. « La Commission administrative des hospices civils de cette commune toujours occupée, ainsi que nous, de l’existance du pauvre, nous a informé que depuis le 8 floréal an 6, le droit du 10® sur la valeur locative des loges de spectacle avait été refusé comme n’ayant point été désigné taxativement dans la loi du 19 fructidor >;. L’admin. municipale demande donc à l’autorité supérieure de trancher un débat « que l’égoïsme aui’ait dû rougir d’invoquer... » Il importe « d’assurer aux infortunés une portion de revenu que le Riche insatiable lui refuse... »

Le Ministre de l’Intérieur, auquel l’affaire est renvoyée, répond le 7 prairial an 7 « qu'aucun produit de spectacles où l’on donne des pièces de théâtre, ne peut être exempt de cette taxe destinée au soulagement de l’indigence. Il y a plus (continue le ministre), l'intention du Législateur ne serait pas remplie si ceux cfuise présentent avec des billets des Directeurs ou autres pouvaient se dispenser d'acquitter un droit aussi sacré... » (Arch. Nat., série n“ 339).

19. Théâtres : De la République et des Arts; Opéra-Comique nation ; Faydeau ; le Vaudeville; Montensier; La Cité; Amis des Arts; Louvois ; d’Emulation; Ambigu comique; Jeunes Artistes ; Délassemens ; Sans prétention; Veillées' de Thalie ; Lycée dramatique; Du Marais; Ombres chinoises, de Séraphin; Ombres chinoises de Hurpy, ^ci-devant de l’Héritier; De Mareux

les ayants droits par les soins du Bureau central du Canton de Paris, delà Commission Centrale de bienfaisance et de celle des hospices civils

En Europe il y a au xviii® siècle, peu d’exemples d’une taxe se rattachant au système adopté par Louis XIV et le Directoire. En Danemark, une ordonnance du 29 avril 1667 (art. 5), accorde à la maison de correction pour enfants, instituée à Copenhague, le bénéfice d’une représentation imposée aux Comédiens venant jouer dans cette ville. Le six novembre 1722 un acte Royal, que confirme la loi du 1®*’ juillet 1799 (art. 173), fixe le droit des pauvres au dixième de la recette brute faite par toute personne, « ayant obtenu la permission dé se présenter en public

comme artiste ou d’exposer des raretés, des objets d’art » 11

en est de même pour les spectacles et les exhibitions ayant lieu dans des cercles et des maisons particulières..., (Cros-Mayrevielle, Droit des pauvres^ op. cit.^ p. 111).

A propos d’un avis du conseil de l’Empire Russe (1892), assujettissant les spectacles et divertissements publics à une taxe en faveur des établissements de l’Impératrice Marie, le comte Jean Kapnist rappelle qu’une taxe sur les représentations est prélevée, dès l’année 1773, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, au profit de l’asile des Enfants trouvés. Cet impôt étendu aux Provinces (1797) tombe en désuétude (Ann. société leg. comparée^ XXII. Lois de 1892, p. 690).

Une autre source de revenus pour les établissements charitables des divers pays consiste en l’autorisation de Loteries dont le bénéfice leur est acquis ^

(ou de Mareu). Fêtes publiques : Idalie ; Élysée; Tivoly ; Mousseaux ; Jeux gymniques, maison d’Orsay. Assaut d’armes chez le citoyen Bonhomme; id. au café Philharmonique ; le citoyen Maze au Lycée des Arts ; Ascension du ballon Garnerin au jardin d’Apollon (Arch, Nat., n“ 328).

20. On trouve dans la liasse 328 delà série F^® des Arch. Nat. des détails intéressants sur la répartition de ces fonds en l’an 6.

21. A consulter; monsieur Leti (Gregorio Leti) Critique hist., PoL, Mor., Econom, et comique sur les loteries., 2 vol. in-12. Amsterdam, 1697. — Dissertation théologique sur les loteries., in-8, 544 p., 1742. — Code de Vhôp. Gén., op. cit., p. 319 à 326. — Des loteries par M. l'évêque d'Autun, in-8, 47 p. Paris, 1789. — J. Dusaulx, Conv. nat.,Rapp. et projet de décret sur la suppression des jeux de hasard,des tripots et des loteries, in-8, 50 p. Paris, 1792. — Conseil des Anciens, Rapp. fait par Lecouteulx-Canteleu sur les loteries. Séance II germinal an 5, in-8, 16 p. — Conseil des Anciens, Opinion de Du Pont (de Nemours) sur les projets de loteries, séance du

La loterie est un mal ; elle excite à désirer la richesse sans travail ; les économies nécessaires à la famille sont livrées aux caprices du hasard. L’application de ces loteries à des œuvres de bienfaisance n’en justifie pas l’existence ^2. Pour un gain incertain, on n'hésite point à recourir au vol, déguisé sous le nom d emprunt, l’homme sans conscience espère toujours que la chance lui permettra de rembourser l’argent ainsi détourné

L’origine de ce jeu, qui passionne les classes pauvres, et les personnes de fortune médiocre, parce qu’il leur fait entrevoir la richesse acquise subitement, sans efforts, paraît, sous sa forme actuelle, prendre naissance en Italie. Les loteries se répandent ensuite dans toute l’Europe (Abbé Corblet, op. cit., p. 10-12)

Les Pays-Bas fournissent les premiers exemples connus de loteries affectées à des œuvres charitables. « On en organise une à Malines le 13 septembre 1519, au profit de la grande confrairie de M. Saint-Georges et de l’église de Saint-Pierre pour subvenir aux grandes affaires d'icelle confrairie. » Après l’autorisation accordée par Charles-Quint, la municipalité adresse un prospectus aux villes voisines; il y est question de « certains beaulx, riches pris et vacelles d’argent. »

Plus tard, en France, des loteries ayant pour but de racheter des captifs, de secourir des malheureux, s’organisent au xvii® siècle à Paris, Angers, Amiens, Lyon

24 germinal, an 5, in-8, 31 p. — Abbé Corblet, Etude hist. sur les loteries, in-8, 56 p. Paris, 1861. Adrien Thirouin, Les loteries (thèse), in-8, 139 p. Paris, 1901. La brochure de M. l’abbé Corblet est remarquable et pleine d’érudition. Quant à Gregorio Leti, italien catholique devenu calviniste, il se borne, sous le prétexte de parler des loteries, à attaquer ses anciens et ses nouveaux coreligionnaires. Son ouvrage n’est nullement sérieux.

22. « .... Elles (ces loteries) font supporter l’entretien des établissements auxquels elles sont consacrées, à la classe du peuple qui doit le moins acquitter cette charge.... (Des Loteries, par l’évêque d’Autun, op. cit., p. 21-22).

23. Au XX® siècle le Pari mutuel est la cause journalière de nombreux vols commis par des comptables qui seraient restés honnêtes sans les excitations malsaines de ce jeu mis à la portée de tout le monde.

24. « La misère avait fait de tristes progrès à Lyon, à la suite des guerres du Dauphiné, Les directeurs des hôpitaux, pour augmenter les secours qu’ils distribuaient aux pauvres, organisèrent une loterie en 1699 ; les billets au nombre de 50.000 étaient du prix de 14 livres ; le fonds s’élevait à 700.000 livres. On prélevait pour le bénéfice des Hôpitaux 15 ®/o sur les quatre premiers gros lots, dont le plus fort était de 50.000 livres et 10 °/o sur les autres, dont le plus faible était de 100 livres. » Voir aussi une loterie à Angers en 1702 (Abbé Corblet, op. cit., p. 27-29).

Sous Louis XV apparaissent les loteries destinées aux Gong-régations religieuses et aux Enfants trouvés ; cette dernière loterie remonte à l’an 1717. Le 30 juin 1776 Louis XVI institue La. Loterie Royale.^ qui, devenue monopole d’Etat, englobe celle de la Pitié et des Enfants trouvés et supprime toutes les loteries particulières Il est cependant fait une exception. Un arrêt du Conseil d’État du Roi autorise, le 13 octobre 1787, la ville de Paris à ouvrir un emprunt de douze millions remboursables en un an par voie de loterie au profit des Hôpitaux. Cette loterie comprend 50.000 billets ; 10.000 lots ; deux primes de faveur de 20.000 1. au premier et au dernier billets sortants. Art. VII : « Le dixième de la somme des dits lots et primes, déduction faite des frais de l’emprunt, doit constituer un fonds affecté aux dépenses ayant pour objet l’établissement des nouveaux Hôpitaux ordonnés pour suppléer à l’insuffisance de l’Hôtel-Dieu. »

Cette organisation de la Loterie Royale souvent attaquée après 1789 et dont le produit baisse sensiblement (il passe de neuf à six millions), disparaît en l’an II pour renaître le 9 vendémiaire an VL De nombreuses loteries d’Etat, de commerce ou de charité existent en Hollande et en Allemagne au cours du xviii® siècle

25. Voir arrêts du Conseil d’Étatdu Roi, 20 sept. 1727, Qdécembre 1754, 26 avril 1777, ordonn. 1747. Arrêt du Conseil, 6 avril 1777 « qui liquide à la somme de 172.367 livres 3 sols et 8 deniers, l’indemnité revenant annuellement à l’hôpital des Enfants trouvés et à Sainte-Geneviève pour la réunion de la loterie des Enfants trouvés à la loterie Royale de France, de laquelle somme il en revient à l’hôpital des Enfants trouvés celle de 97.602 livres, 5 sols, 4 deniers, faisant avec celle de 42.632 livres, 12 sols, 4 deniers que sa Majesté par le dit arrêt accorde pour secours au dit Hôpital des Enfants trouvés, la somme de 140.234 livres, 17 sols, 8 deniers. » {Code de Vhôp. Gén.., op. cit., p. 319 à 326). « La loterie des Enfants trouvés avait été établie par arrêt du Conseil du 9 sept. 1754, à 24 sols le billet, même prix du billet de la loterie de Piété, arrêt du Conseil du 7 septembre 1762. Le douzième de chaque billet de ces deux loteries servait à la reconstruction de l’église de Sainte-Geneviève (Hurtaut et Magny, Dict., op. cit.., t. III, p. 419).

26. Nous pouvons mentionner aussi pour la France une loterie organisée en 1699 au profit de l’Aumône-Générale de Lyon et dont le produit atteignit sept cent mille livres (De Soultrait, Introd. kVInv.des arch. de V hospice de la Charité, 1874, p. 5).

L’Intendant de Provence, Lebret,recourt également auxloteides pour la création d’hôpitaux à Marseille, à Tarascon et dans d’autres villes. Le placement des billets est parfois difficile (Marchand, Un inlend. sous Louis XIV, Lebret, 1686-1704 (Thèse), in-8, x-380 p., p. 199 et 286.

Voir aussi dans Camille Bloch (op. ciL, p. 303-304) des détails intéressants sur L. Lallemand. — Histoire de la charité. IV

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