‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 143 sur 197 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

de lampes dans les sanctuaires, etc. Ils confirment la défense faite aux corporations de recevoir des biens sans autorisation

Deux statuts d’Élisabeth (35 Eliz., cap. 7 ; 39 Eliz. cap. 5) autorisent toute personne à fonder un hôpital, ou autre maison de bienfaisance, à condition que la terre affectée à l’œuvre soit libre et d’un revenu ne dépassant pas 200 livres sterling Ces dispositions, d’abord transitoires, deviennent définitives sous Jacques (21, Jac. I, cap. I)

A citer encore un Act d’Elisabeth (43 Eliz., cap. 4) daté de 1601 , l’année de la promulgation du grand statut des pauvres, et chargeant des Commissaires spéciaux de surveiller l’emploi des libéralités faites ainsi en faveur des asiles ouverts aux malheureux

Frère-Orban, sous le pseudonyme de Jean Van Damme, traite tout au long ces questions dans un ouvrage intitulé : La mainmorte et la charité (in-8, Bruxelles, 1857, 2® partie; p. 389-393).

Gharles-Quint cherche aussi à entraver le développement de la richesse immobilière des Institutions religieuses ou charitables. Il recourt, sans grand succès, à l’autorisation préalable'^. Marie- Thérèse, dans son Placard du 15 septembre 1753, suivi d’un

3. 23 Hen. VIII, cap. 10 (1531), I Edw. VI, cap. 14 (1547). « ... of any anniver- «ary or obit, or other like thing, intent or purpose, or any light or lamp, in any <;hurch or cliapel.... » (Danby Pickering, Statates^ op. cit., vol. IV, p. 239; vol. V, p. 267).

4. Art. 4... « to erect, found and establish one or more hospitals, maisons de Dieu, abiding places or bouses of correction.... » ; Art. 5... « and that the same hospitals or bouses so founded, schall be incorporated. . . » ; Art. 7. Ces établissements peuvent recevoir des biens immobiliers « .... as manors, lands, tenemens and hereditaments beiiiff freehold.... so that the same exceed not the yearly value of two hundred pounds above ail charges and reprises... >> (Danby Pickering, Statutes..., vol. VII, p. 2).

5. An Act for the reviving and making perpétuai of one act made in the nine and thirtieth year of the late Queen Elizabeth intituled : An Act for erecting of hospitals and abiding and working bouses for the poor {op. cit., vol. VII, p. 250).

6. « An Act to redress the mis-employment of lands, goods and stocks of money heretofore given to certain charitable uses... » (Danby Pickering, Statutes, vol. VII, p. 43). Conférer 9 Geor. II, cap. 36. An Act to restrain the disposition of lands, whereby the samebecome unalienable(1736)(Danby Pickering, Statutes, vol. XVII, p. 82).

7. Placards : 18 mai 1515 ; 19 octobre 1520 et 28 février 1528. Philippe II, édit 21 novembre 1587. Archiducs Albert et Isabelle, édit 25 nov. 1618. Parlement de Flandres, arrêts des 12 mail716 et 10 mai 1730. Vincent Méry, après avoir cité ces dispositions, ajoute: « Mais l’opinion publique résistait à ce changement et la nouvelle législation resta sans exécution. » [Mém. sur Vorgan. de V Assistance, Académie de Belgique, Mém. des savants étrangers, Bruxelles, 1852, p. 112.)

LES BIENS HOSPITALIERS ET LA RÉVOLUTION

décret d’exécution de mars 1756, reprend l’affaire. L’Impératrice rappelle que les Ordonnances de ses prédécesseurs sont éludées de mille façons et qu’il importe « d’empêcher que par des acquisitions contraires aux lois, une grande partie des fonds et autres biens immeubles ou réputés tels, ne soit soustraite au commerce. » Ceci posé, elle défend, en conformité des édits précités, « d’ériger ou de fonder dans ses provinces des Pays-Bas ; des abbayes, chapitres, couvents, collèges, hôpitaux ou autres Maisons-Dieu bénéfices, églises, chapelles ou fondations, confréries, corps ou communautés ecclésiastiques ou laïques, sans son consentement. »

Les gens de mainmorte sont tenus de fournir dans les trois mois un état exact de leurs propriétés non amorties. Les dénonciateurs « des acquisitions et possessions indues des dites mainmortes » doivent recevoir, en vertu de l’art. X, un tiers de la valeur des biens qui viendraient à être confisqués, avec la garantie que leur nom sera tenu secret.

Les art. XIV-XVI renferment des pénalités prononcées contre « les notaires, gens de loi, hommes de fief », et toute personne servant de prête-noms, contrevenant aux dispositions de l’édit^.

La législation anglaise et celle des Pays-Bas tendent à entraver l’extension exagérée des biens de mainmorte, le gouvernement de Venise va plus loin, il force les établissements hospitaliers à vendre leurs biens ainsi qu’il est dit plus haut. Qu’arrive-t-il, c’est que les événements intérieurs et extérieurs devenant critiques, les asiles charitables sont ruinés

En France, légistes, hommes d’Etat, encyclopédistes s’unissent au XVIII® siècle, pour amener les hôpitaux à transformer leur domaine immobilier en valeurs mobilières. L’accord est unanime et entraîne la royauté.

Lettres patentes, en forme de déclaration, concernant les gens de mainmorte des pays de Flandre et du Haynault, 9 juillet 1738 (Gode de Louis XV. tome 10, p. 209) et ayant pour but de ne per-

8. Doc, Parlem., Belges, op.cit., t. I®'", 1857, p. 394 à 405.

9. « Gli Istituti perlegge del 1303, rinnovata ed ampliata colle successive del 1347, del 1536, del 1605 e del 1 707, poteano bensi ereditare anche immobili, ma doyeano, con savio provvedimento economico e politico, onde agevolare la circolazione dei possessi, alienarli entro un biennio mediante publica asta o coll’ intervento^ délia Depiitazione sopra le vendite del consiglio dei Dieci Savi sopra le décimé in Rialto, incaricati degli afîari del censo...» (De Kiriaki, Le opéré pie di Venezia, Riv. délia benef., f, p. 447-448).

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