CHAPITRE IV
mettre aucun nouvel établissement de chapitres, collèges ou séminaires, maisons religieuses, hôpitaux^ confréries, sans autorisation royale
En août 1749 édit qui renouvelle toutes les dispositions précédentes sur les établissements de mainmorte et y ajoute les mesures propres à en assurer l’exécution.
Le Roi déclare (art. V) ne devoir à l’avenir accorder aucunes lettres patentes pour permettre un nouvel établissement sans s’être fait informer exactement « de l’objet et de l’utilité dudit établissement, nature, valeur, et qualité des biens destinés à le doter. »
L’art. XIV fait défense : « à tous les gens de mainmorte d’acquérir, recevoir, ni possédera l’avenir aucun fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières non rachetables, même des rentes constituées sur particuliers, si ce n’est après avoir obtenu des Lettres patentes pour parvenir à ladite acquisition et pour l’amortissement des dits biens. . . » (Isambert, tome XXII, p. 226 à 235)
Des Lettres patentes individuelles viennent, même avant la déclaration de 1762, dispenser certains hôpitaux « de la rigueur de l’édit du mois d’août 1749, sans tirer à conséquence » et permettre « aux administrateurs d’accepter tous dons, legs, gratifications et institutions générales et particulières faites en faveur de l’établissement, soit par donations entre vifs, soit par testament tant en fonds de terre^ maisons^ rentes^ qu' en autres immeubles,
A CONDITION TOUTEFOIS DE REMETTRE LESDITS BIENS DANS LE COMMERCE ET DE LES VENDRE DANSLE TERME ET DÉLAI d’üN AN, A COMPTER DU JOUR DE LA DÉLIVRANCE DES DITS DONS ET LEGS ; passé lequel tems et faute par lesdits administrateurs de remettre dans icelui lesdits biens hors de la Main morte, il sera libre aux parents les plus proches en dégré de succession des donateurs de se mettre en possession desdits biens et d’en disposer en toute propriété^^. »
10. Déclaration analogue concernant les gens de mainmorte du ressort du Parlement de Metz, l®' juin 1739 {Code précité^ t. XI, p. 133).
11. Une déclaration du 20 juillet 1762 (Isambert, t. XXII, p. 323) atténue certaines dispositions de l’Édit de 1749 mais tout en maintenant des mesures restrictives du droit pour les corps moraux de posséder des biens immobiliers.
12. Lettres Patentes, décembre 1755, en faveur de l’hôpital de Grenoble, in-4, 7 p. Grenoble, André Giroud (collections de l’auteur).
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Le mouvement continue ; par un édit du mois de janvier 1780 Louis XVI « autorise tous les hôpitaux du royaume, sans distinction, à procéder à mesure d’occasions convenables et par voie d’enchères publiques, à la vente de tous leurs biens immeubles réels. » 11 veut que le produit de ces ventes soit appliqué par préférence au remboursement des dettes des hôpitaux, ou aux nouvelles constructions des biens claustraux autorisés par lui, « et pour ce qui reste dudit produit ilautoriseles administrateurs à le placer dans les effets prescrits par l’édit de 1749, ou àle verser dans la caisse générale des domaines. . . (art. I-II). »
Les immeubles ainsi vendus sont, pour les premières mutations seulement, exempts « des droits d’insinuation et de centième denier. »
Le préambule de l’édit ne préconise ces dispositions que dans l’intérêt des asiles charitables. « Nous avons remarqué, dit le Souverain, stylé par Necker, qu’une partie de leurs capitaux consistait en immeubles, sorte de biens qui, surtout entre les mains d’une Administration collective et changeante, dont les soins ne peuvent égaler l’activité de l’intérêt personnel, ne procurent qu’un très médiocre revenu, et assujettissent à des frais considérables d’entretien et de réparations. »
« On ne peut se dissimuler, ajoute Louis XVI, que si le foible produit des immeubles peut être préféré par des particuliers, en raison de la plus grande solidité qu’ils croient apercevoir dans ce genre d’emploi, il n’est pas raisonnable de soumettre à un pareil sacrifice le revenu des maisons hopitalières, puisque, par les titres privilégiés qu^ elles réunissent ^ leur fortune ne pourroit être exposée à aucun événement, toutes les fois quelle serait liée à celle de VÉtat^^. »
C’est le raisonnement tenu à Venise ; on en connaît les tristes conséquences.
13. Un arrêt du conseil d’État du Roy (30 août 1780) « nomme des commissaires pour, en exécution, de l’Édit du mois de janvier, passer au profit des hôpitaux contrats de constitution de rente du montant des fonds par eux versés dans la caisse générale du domaine de Sa Majesté et provenant de la vente de leurs immeubles. » Une autre déclaration du 24 du même mois (Isambert, t. XXVI, p. 370, confirme les règles qu’établit l’Édit de 1749 en ce qui concerne les rentes sur particuliers. A noter les vives protestations : de l’Hôtel-Dieu de Bar-le-Duc. Baillot Not. hist..,op. cit.^ p. 53 ; de l’hôpital delà Charité de Lyon, Inv^ op. ciï., t. III, série E, p. 190-191.
Enfin un arrêt de la Cour de Parlement, 8 août 1786, autorise les administrateurs des hôpitaux appartenant au ressort de la Cour, après affiches et publications, à procéder dans les Bureaux d’administration à la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, des immeubles réels qu’ils jugent convenable d’aliéner
Les hommes d’Etat et les économistes applaudissent à ces mesures, qu’ils provoquent d’ailleurs. Larochefoucauld-Liancourt Rapport au Comité de mendicité^ p. 10 et 11) cite une lettre adressée « par le chancelier Daguesseau » au Parlement de Grenoble en réponse à des remontrances faites sur l’Edit en 1749 ; (( pour lui l’expérience fait voir que les biens fonds d’hôpitaux diminuent presque toujours de valeur. »
Necker revendique hautement, dans son compte rendu au Roi, la part prise par lui à ces ventes d’immeubles
Quant à Turgot, il dépasse toute mesure et s’attaque aux fondations en déclarant que le gouvernement a le droit de les supprimer. « L’utilité publique est la loi suprême, et ne doit pas être balancée, écrit-il, par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle l’intention des fondateurs »
14. « Il est notoire, dit le préambule de l’Arrêt, que du nombre des immeubles
dont jouissent les Hôpitaux des Provinces, il y a beaucoup d’objets de peu de valeur ; et si les administrateurs étoient astreints à faire procéder à la vente de ces immeubles devant les Juges Royaux, il en résulteroit une diminution sur le prix de la vente, attendu que les frais d’enchère et de la sentence d’adjudication étant à la charge des acquéreurs, les acquéieursne porteroient pas le prix de l’adjudication à un prix aussi haut »
15. « Presque tous les hôpitaux du Royaume, écrit-ilj n’ont pas de revenus suffisants ; j’ai proposé à Votre Majesté, de les exciter à vendre des immeubles que ne leur procurent qu’un très petit intérêt, et de leur ouvrir un emplacement au denier vingt, susceptible encore d’augmentation ; toutes les précautions possibles ont été prises pour assurer la àolidité et la confiance » [Compte rendu, janv. 1781, œuvres de Necker, in-4, Londres, 1785, p. 95).
« Louis XVI autorisait les hôpitaux à, vendre leurs biens immeubles, toutes les fois que l’aliénation était possible, et à en verser le prix dans la caisse générale du domaine qui devait en faire l’intérêt tous les trois mois. . .. C’était préparer la nationalisation des biens des hôpitaux. La Provence dut au régime spécial de ses hôpitaux d’échapper à ce coup sous l'ancien régime » (Valran, Misère et charité, op. cit., in-S, p. 179).
16. « Ces réflexions doivent faire applaudir aux sages restrictions que le Roi a mises, par son édit de 1749, à laliberté de faire des fondations nouvelles. Ajoutons qu’elles ne doivent laisser aucun doute sur le droit incontestable qu’ont le gouvernement d’abord dans l’ordre civil, puis le gouvernement et l’Église dans l’ordre de la Religion, de disposer des fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout à fait » [Articles extraits de l'Encyclopédie, œuvres. Edit. Daire, t. P% p. 308).
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C’est donc bien aux philosophes du xviii® siècle que revient :surtout l’idée de dépouiller les établissements charitables de leur patrimoine immobilier. Il importe de rendre à chacun sa responsabilité devant l’histoire
^2. — Les préliminaires de la loi spoliatrice du SS messidor an S
Le Comité de mendicité de l’Assemblée constituante, dont le président rapporteur est Larochefoucauld-Liancourt, à côté d’idées justes, mais dont il n’a pas le monopole, préconise : 1® le droit aux secours ; 2® l’égalité dans l’assistance ; 3® la mainmise de l’Etat sur les fondations au bout de cinquante ans, ou, du moins, à la mort des donateurs ; 4® la fusion de tout le patrimoine des établissements de bienfaisance entre les mains de la nation qui a alors le droit de les aliéner ; 5® l’ouverture au budget national d’un crédit de 50 à 51 millions devant faire face à toutes les •charges d’entretien des pauvres et des malades.
En présence des réclamations légitimes que soulève le prin- •cipe de la confiscation de ce patrimoine immobilier, Larochefoucauld apporte des atténuations à ses théories dangereuses (7® rapp., p. 38)
17. Les membres de l’Administration municipale de Metz ne s"y trompent point, ils disent, délibération du 25 brumaire, an 6 : « A considérer que si les hôpitaux sont actuellement dans un état de détresse qui fait frémir l’humanité le mal vient de loin et remonte même à un tems antérieur à la révolution, c'est l'ancien gouvernement qui a porté le coup funeste/ aux hôpitaux. Cest lui qui a donné le premier l’exemple dangereux de toucher au patrimoine sacré des pauvres en ordonnant, sous l’apparence de la conseiller, la vente des biens de ces établissements...» (Arch. nat., 319).
18. Nous ne pouvons donner ici, dans un travail d’ensemble, que des indications forcément sommaires; notre ouvrage La Révolution de 1789 et les pauvres., in-8, Paris, 1898, fournit tous les développements nécessaires.
19. Le 31 janvier 1791 le grand seigneur de la cour de Louis XVI, en réclamant à la tribune cette aliénation, ne craint pas d’avouer qu’elle paraît nécessaire pour rendre définitive la mainmise de la nation sur les biens du clergé. Les thuriféraires du philanthrope se gardent bien de reproduire cette déclaration qui figure au Moniteur du l®*^ février 1791 {Réimp. VII, p. 270). En voici les termes : « Nous laissons à votre commission de Constitution à vous démontrer comment cette niesure tient au système général de la Constitution ; comment l’aliénation des d>iens ecclésiastiques ne serait qu’un ouvrage imparfait, si vous laissiez encore propriétaires des corps de mainmorte, et comment enfin les grands biens du
Du moment que l’argent ne provient pas d’un impôt spécial prélevé sur l’ensemble des contribuables, Laroche foucauld déclare, sans le prouver, qu’on échappe aux inconvénients de la charité légale.
En tout cas les Assemblées Constituante et Législative se contentent de recourir aux expédients en ouvrant des crédits pour faire face au déficit croissant des ressources hospitalières, la vente des biens fonciers se trouve subordonnée à la mise en vigueur de V ensemble des lois concernant les pauvres.
Mais ce délai semble trop long; les convoitises grandissent avec les besoins du Trésor ; on s’étourdit au moyen des sophismes habituels, et, le 23 messidor, an 2, les Conventionnels votent, sur la proposition de Cambon parlant au nom du Comité des finances, le décret suivant : « Les créances passives des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres, et autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu’ils soient, sont déclarées dettes nationales. L’actif de ces établissemens fait partie des propriétés nationales ; il sera administré ou vendu conformément aux lois existantes pour les domaines na- j tionaux. La Commission des secours publics pourvoira, avec j les fonds mis à sa disposition, aux besoins que ces établissements , pourront avoir pour le paiement des intérêts mentionnés en l’ar- | ticle précédent, ou pour leur dépense courante jusqu’à ce que la j distribution des secours soit définitivement décrétée... »
En vertu de ce décret on s’empare du revenu des biens hos- ! pitaliers ; on enlève l’encaisse des receveurs sous le prétexte que | la nation doit pourvoir à tous les services ; on ne laisse pas un i sol de l’actif.
Et cependant la Convention sait parfaitement que l’organisation des secours n’existe point, cjue toute la fantasmagorie t avec laquelle on tente d’éblouir les masses n’offre aucune réa- |
lité. I
Les réclamations pleuvent naturellement de toutes parts ; c’est j dans l’Est que le mouvement paraît le mieux organisé. Une j
clergéayant eu une origine semblable à celle qui pourrait se retrouver dans les | propriétés des hôpitaux., vous devez éteindre jusqu'au moindre germe de lapos- ^ sibilité de ce retour. »
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adresse du Conseil général de la commune de Dijon (floréal an 3, B. N., Rp. 3817) est imprimée et répandue. Les administrateurs d’autres villes s’y réfèrent. Tout ce qui doit arriver est prévu. Ces hommes éclairés et courageux répondent à la fois à l’ancien Comité de mendicité et aux Conventionnels. Les biens des hôpitaux, écrivent-ils, sont d’une nature entièrement différente de ceux déclarés précédemment propriétés nationales, la cause qui en prescrit l’emploi subsistera aussi longtemps qu’il y aura des indigens à secourir...
« Le décret qui ordonne la vente des immeubles des hôpitaux porte, à la vérité, que l’Etat sera chargé de subvenir à leurs besoins ; cette douce espérance, cet engagement flatteur, aurontils assez de force pour dissiper les craintes qu’une triste expérience du passé ne rend que trop fondées ?
« . . .A-t-on supputé le tems des revers comme celui des victoires ; ces momens de crise où toutes les répartitions sont suspendues... Nous osons vous le dire, avec courage, la ruine des hôpitaux, leur anéantissement total, seront les suites funestes du décret lancé contre ces établissemens ; ce sera le coup de foudre qui les réduira en poussière 20... »
La terrible expérience des faits éclaire, mais trop tard, les aveugles les plus obstinés. Le 9 fructidor an 31a Convention suspend l’effet de la loi de messidor, et le 2 brumaire an 4, deux jours avant de se séparer, elle décide que chaque administration hospitalière jouira provisoirement, comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés.
Il ne faut pas croire que cette mesure réparatrice guérit subitement les maux dont souffrent les asiles de la bienfaisance. La remise des titres est longue, entravée par mille difficultés administratives : bon nombre de ces biens sont déjà vendus. Les
20. Adhésions ou remarques similaires des administrations de Gray, Ghatellux, Montélimart, Pertuis district d’Apt, etc. (L. Lallemand, op. cit., p. 74-76). « Ce n’est pas qu’on ne regarde comme une idée sublime, celle d’envisager la France comme ne composant qu’une seule et même famille ; mais dans les familles chaque individu a droit de conserver les biens qui lui sont propres pour son usage particulier, privativement aux autres membres composant la même famille » [Mém. pour les hôp. de Besançon sur V aliénation projettée de leurs immeubles 1791. Arch. nat., 263). Cette loi de messidor, an II, ne fut pas publiée dans les départements annexés formant la Belgique actuelle (Père Müller, op. cit.^ p. 74).
subsides obtenus, à grand’peine, ne suffisent nullement aux besoins journaliers
Les Conseils du Directoire se décident pourtant à répudier les théories du Comité de mendicité et des trois Assemblées qui se sont succédé, en opérant un retour net et définitif vers le passé.
§ 3. — Les mesures réparatrices adoptées de Vendémiaire an 5 à Floréal an 1^.
Le 16 vendémiaire, an 5, une loi maintient les hospices civils dans la jouissance de leur patrimoine ; les biens vendus « en vertu de la loi du 23 messidor qui est définitivement rapportée » en ce qui concerne les hospices civils doivent être remplacés par des biens nationaux de même produit. Les commissions administratives de ces établissements sont placées sous la surveillance des municipalités.
Peu de temps après, 7 frimaire, an 5, le principe du prélèvement d’un droit supplémentaire d’entrée dans les spectacles est remis en vigueur, et les Bureaux de charité de l’ancien régime revivent dans le nom laïcisé de Bureaux de Bienfaisance^ ainsi qu’il est expliqué, p. 349.
21. On n’ose plus trop maintenant défendre le principe de la vente des biens hospitaliers décrété en messidor, an 2. Les admirateurs de la Convention s’efforcent seulement d’atténuer, contrairement aux textes les plus précis, l’importance de cette déplorable mesure.
Dans la séance du 16 novembre 1909, M. le Sénateur Paul Strauss répondant à une remarque fort juste de M. Dominique Delahaye s’exprime ainsi : « Je reconnais volontiers que l’aliénation des biens hospitaliers, qui n’a été d'ailleurs suivie d'effet qu'en partie^ a été une erreur de la Révolution Française, qu’elle aurait dû attendre, pour aliéner les biens hospitaliers et réaliser la caisse commune, le moment où il aurait été possible d’alimenter le budget de la bienfaisance publique et nationale {Journal Officiel du 17 novembre 1909. Sénat, p. 921, 2* colonne . )
Pour juger des effets de cette spoliation voir notre histoire de la Révolution et les pauvres . Livre II, Ghap. iii, § 4, p. 170 et suivantes.
22. Le 20 ventôse, an 5, une loi relative au remplacement des rentes foncières dues aux hospices civils et aliénés au profit du Trésor public fait bénéficier « les établissements formés pour les secours à domicile » des avantages de la loi du 16 vendémiaire {Bull, des lois, 113, n. 1078). Une publication belge joint au texte de ces lois de l’an 5 à l’an 8, des extraits des discussions parlementaires. Ce sont des documents précieux pour les travailleurs, ainsi dispensés de nombreuses recherches {Recueil des lois, décrets, etc., concernant les étab. de bienfaisance, in-8, Bruxelles, t. III, 1881, p. 1 à 129).
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On voit également, décision moins heureuse, la loterie si décriée reparaître avec le titre de loterie nationale (9 vendem., an 6).
Le retour en arrière s’accentue, des propositions destinées à y faire échec échouent et les octrois sont admis de nouveau sous double qualification à' octrois municipaux et de bienfaisance (an 7, an 8).
Une circulaire signée Ghaptal, 16 ventôse, an 9, invite les Conseils Généraux à faire connaître au gouvernement « tout ce qui a trait aux prisons, aux hospices, aux enfans abandonnés, aux institutions de bienfaisance (c’est le mot à la mode), aux octrois principalement établis pour le soulagement des pauvres.)^
Le 27 prairial, an 9, un arrêté des Consuls déclare « que les biens spécialement affectés à la nourriture, à l’entretien et au logement des hospitalières et des filles de la charité attachées aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades font essentiellement partie des biens destinés aux besoins généraux de ces établissements. »
Le même ministre Chaptal, circulaire du 10 nivôse, an 10, ne craint pas de dire, en s’appuyant sur l’arrêté du 29 germinal, an 9, spécial à Paris, que les membres des bureaux de bienfaisance (( seront aidés dans leurs utiles fonctions par la charité douce et active des sœurs ^3. »
Il faut remarquer que ces dispositions législatives sont précédées de rapports répudiant les théories révolutionnaires en matière d’assistance. Tout est condamné.
Les établissements hospitaliers d’une même ville doivent, à l’avenir, former des corps moraux autonomes, susceptibles de recevoir des dons et legs, de posséder des immeubles.
Le Trésor public n’est plus chargé de subvenir aux nécessités des indigents, tout au plus lui abandonne-t-on quelques asiles, considérés comme nationaux et affectés à des catégories spéciales de malheureux, ainsi que le soin des Enfants trouvés, à défaut de ressources des hospices.
23. Le 24 vendémiaire, an 11, deux arrêtés des Consuls rétablissent les sœurs des la charité et leur permettent de porter leur costume. Nous ne pouvons qu’indiquer les grandes lignes du sujet ( voir pour les détails, le chap. iv de notre Histoireprécitée, p. 81 à 92).