Fabre, Hosp. de Marseille, op. cil., tome P% p
3. Abbé Boudrot, Fond, et statuts de l'Hôtel-Bieu de Beaune, in-8, 1878, p.l32.
« A l’hôpital fondé par Necker, rue de Sèvres, il faut un certificat de MM. les Curés de Saint-Sulpice et du Gros-Caillou. Une femme précieuse, la Sœur Cassegrain (ajoute Tenon, p. 59), y met une activité, un ordre, une suffisance dignes des plus grands éloges. >>
s’agit-il des asiles protestants, d’Allemagne ou des Pays-Bas, lorsqu’une place devient vacante dans un hospice de vieillards, les chefs de la Diaconie choisissent l’individu qui peut être reçu (Sinissaert, Utrecht, op. cit.^ fasc. I, p. 71).
Pour les établissements renfermant de jeunes pupilles, l’hôpital général de Reims par exemple, les règlements édictent les prescriptions suivantes [Statuts, in-12, 1686, chap. 1, art. 1, p. 5) ; « Les enfants, tant garçons que filles, ne sont reçus qu’ils n’aient atteint l’âge de huit ans. Auquel temps on peut les présenter au Bureau qui commet le soin de s’informer de la nécessité du sujet à l’un des administrateurs, et sur le rapport qui en est fait on délibère de sa réception »
Il est facile de concevoir que, pour déterminer l’état des malades on doit recourir à un examen médical. A Haguenau (Arch. nat. , 228~), les personnes présentées entrent sur
remise d’un billet signé d’un praticien et visé par l’un des magistrats municipaux.
Le règlement de Saint-Jacques d’Aix défend d’admettre aucun particulier sans avertir le semainier qui le fait examiner par un homme de l’art : médecin, chirurgien ou apothicaire (Règlem. de 1742, p. 21).
« L’hôpital de Besançon est destiné, non pas à abriter toutes sortes de pauvres, mais seulement les malades. Les bourgeois sont en tout temps préférés aux autres, et les étrangers n’y ont place qu’à défaut des premiers. Pour y être reçu, il faut avoir un billet signé du premier de MM. les Directeurs, ou de celuy qui est commis à cet office. Il ne le donne toutefois qu’après avoir sçû de la supérieure s’il y a des lits vuides ; de quel lieu le malade est originaire et, après que le médecin ou le chirurgien a jugé que le mal dont il est atteint n’est pas contagieux ou incurable, teigneux, ou chargé de vieux ulcères, parce que nul de cette sorte n’y doit être reçu ni retenu »
L A Ghâteau-Gontier, le règlement donné par l’évêque d’Angers, vers 1700, porte, art. 11 : « Le Bureau réglera le nombre des pauvres qu’il convient recevoir suivant le revenu et aumône qui peuve estre faicts audit hospital, lesquels pauvres orfelins et orfelines de la ville et faux bourgs seront reseus dans led. hôpital par la supérieure et le reseveur » (Arch. de la Mayenne, série H, liasse 113).
5. Règlemens de Inconduite des hôpitaux du diocèse de Besançon, in-12. Besançon, 1697, chap. III, p. 28-29.