L ADMISSION DES MALADES ET DES PAUVRES
La règle de la Confrérie charitable de Séville prescrit aux confrères de prendre un soin tout particulier des pauvres qui se présentent et dont l’admission est reconnue urgente
Quelquefois aussi des hommes pleins de zèle ne se contentent pas d’attendre les pauvres. A Madrid, deux membres d’une Société, créée au temps de Ximénès, doivent, chaque nuit (du 1'^’^ novembre au 31 mars), parcourir avec des lanternes les rues de la ville et conduire à leur asile les malheureux exposés sans abri aux rigueurs de l’hiver.
Des ordres religieux du moyen âge pratiquent déjà cette belle ceuvre
Dans la plupart des hôpitaux on tient un registre pour l’inscription des entrées et des sorties ; à l’Hôtel-Dieu de Lyon, au XVI® siècle, l’employé chargé de cette statistique reçoit annuellement dix livres de gages (Dagier, op. cit.^ 1, p. 101). Ce registre doit être renouvelé chaque année
F. Buchalet, parlant de l’Assistance publique, à Toulouse, écrit (p. 33) : « Même à la fin du xviii® siècle, les hôpitaux demeurent encore impitoyablement fermés aux protestants et aux juifs, peu nombreux d’ailleurs dans la ville 9. »
De son côté, Larochefoulcauld-Liancourt, rendant compte au Comité de mendicité des visites faites à l’hôpital de la Charité de Paris, dit [Rapp. cité, p. 30) : « On ne reçoit les malades
6. Régla de la may hiimilde Hermandad de la hospitalidad de la S. Caridad de N. sefior Jesu Christo sita en su Casa y Hospital del senor San Jorge de la Ciudad deSevilla, in-4, 1703, cap. XII, p. 58-60. « Les malades ne sont reçus à l’Hôtel- Dieu de Paris qu’après avoir été visités, les hommes par un chirurgien, les femmes par une personne de leur sexe, appelée visiteuse. Ceux que l’on a admis sont aussitôt inscrits dans un registre où l’on marque leurs noms de baptême, de famille, le lieu de leur naissance, leur domicile habituel, et le diocèse auquel ils appartiennent » (Larochefoucauld-Liancourt, Rapport cité, 1790, p. 5).
7. G. Hefélé, Lecard. Ximénès, trad. de l’allemand par l’abbé B., in-8. Tournai, 1856, chap. xiv, p. 221. Ximénès est mort en 1517.
8. « En el libro de la entrada de dichos enfermes... el quai se ha de hazer cada anode nuevo... » {Ordinaciones del hospital... de Zaragoza, op. cit., 1723, p. 65). V. aussi Constituciones de la orden del Hosp. de S. Juan de Dios, in-4, 1744, capitule 58.
9. « Le dilettantisme dont se pare la société, continue l’auteur, est plus superficiel que profond. Des idées nouvelles de tolérance ont été mises au jour, acceptées avec faveur par certaines classes dirigeantes. Elles-mêmes cependant hésitent encore à les mettre en pratique. Il faudra la tourmente révolutionnaire pour assurer aux dissidents les secours qu’on leur a refusés jusqu’alors. »
qu’à de certains jours et à des heures marquées, et avec des conditions qui ont des inconvéniens très graves. Nous remarquons entre autres celui de restreindre le bienfait aux seuls catholiques... Gomme si les secours de la charité ne devroient pas être communs à tous les hommes, quelle que puisse être leur croyance, et quelque religion qu’ils professent. Nous ne voyons pas que l’on puisse alléguer aucune bonne raison pour justifier cet usage. »
Ici quelques mots d’explication sont nécessaires. En premier lieu l’assertion de Buchalet généralisée est radicalement inexacte. Tous les grands hôpitaux se vantent de recevoir les malades des diverses confessions religieuses même les Turcs
De plus, nombre d’édits exigent que les religionnaires soient reçus dans les hôpitaux au même titre que les catholiques et Tédit d’octobre 1685, portant révocation de celui de Nantes, ne modifie en rien la situation, à ce point de vue, puisque son art. XI est ainsi rédigé : « Pourront, au surplus, lesdits de la Religion pretenduë réformée, en attendant qu’il plaise à Dieu de les éclairer comme les autres, demeurer dans les villes et lieux de notre Royaume^ Pays et Terres de notre obéissance et y continuer leur commerce et jouir de leurs hiens^ sans pouvoir être troublez ni empêchez, sous prétexte de la Religion prétendue réformée ; à condition, comme il est dit, de ne point faire d’exer-
10. En 1655, un jeune protestant s’étant converti à l’Hôtel-Dieu, des réclamations se produisent de la part de ses coreligionnaires. Il est alors décidé: • qu’il seroit choisy un lieu dans l’Hostel-Dieu, séparé des autres, pour y recevoir les malades de la Religion prétendue réformée, affîn que les dits malades estans visitez par ceux qui font profession de ladicte Religion prétendue réformée, il n’arrive pas d’inconvénient, ny de scandale, pour les autres malades... » (Brièle, Collect. de documents^ op. cit.^ t. I, Délibérations de l’ancien Bureau de l’Hôtel- Dieu, premier fascicule, 1881, p. 104.)
11. Août 1570. Charles IX, Édit de pacification, art. XV : « Ne sera faite différence ni distinction pour raison de religion, à recevoir tant ès Universitez, Ecoles, hôpitaux, maladeries, qu'aiimônes publiques, les écoliers, malades et pauvres. » Edits, juillet 1573, art. VIII ; 7 septembre 1577, art. XV, mêmes dispositions confirmées par l’Édit de Nantes ; dernier avril 1598, art. XXII; Édits, févrierl669, art. XLII, et 15 janvier 1683 : « Les pauvres malades catholiques et de la Religion seront reçus indifféremment dans les hôpitaux des lieux sans y être contraints par force ou par violence à changer de religion... » Ce dernier Édit ajoute:
« et traités aussi charitablement les uns que les autres. » {Recueil d'édits et d'ordonnances royaux sur le fait de la justice, in-f°, 1720, t. II, p. 888, 892, 903, 24, 964 et 967.)
l’admission des malades et des pauvres
cices ni d’assemblée, sous prétexte de prières, ou de culte de quelque nature qu’il soit » [Recueil d'édits^ op. cit.^ p. 9991').
Il ne s’agit pas naturellement dans ces édits des fondations particulières^, des communautés propriétaires de leurs asiles charitables, mais des Hôtels-Dieu des villes, hôpitaux généraux, et autres établissements de même nature. Les fondations particulières restent maîtresses de recevoir qui elles veulent ; elles ne constituent pas, en quelque sorte, des établissements publics.
Les maisons ainsi ouvertes dans les pays protestants par les Diaconies ou les églises n’admettent que des indigents appartenant à leur confession^ et l’on s’explique difficilement pourquoi le Président du Comité de mendicité réserve ses critiques pour les seuls hôpitaux privés catholiques. Car si les Diaconies ont le droit d’affecter leurs dons à ceux qui professent leur foi, les Frères de Saint-Jean-de-Dieu, et les bienfaiteurs ayant fondé des lits dans l’hôpital de la Charité, sont autorisés, au même titre, à choisir les personnes qu’ils entendent faire bénéficier de leur dévouement et de leurs libéralités.
Il existe une autre disposition, objet des protestations passionnées de Larochefoucauld [Rapp. cité^ p. 30) : « A la Charité, dit-il, on exige que les malades qui se présentent pour être reçus commencent par se confesser. »
Mais cette prescription est partout en vigueur au moyen âge ; les anciens règlements en font unanimement mention et nous la voyons à des époques plus rapprochées maintenue dans les statuts de nombre d’asiles des pays catholiques
12. De nombreux édits rendus à la suite de la révocation de l’Édit de Nantes restreignent les droits des protestants en une foule de matières. Il n’est nullement question de modifier leur statut personnel en ce qui concerne l’admission dans les hôpitaux. Puisque les ordonnances interdisent aux religionnaires d’avoir des hôpitaux particuliers, il fallait bien laisser ouvertes pour eux les portes des Hôtels-Dieu des villes, sans cela ils seraient traités en outlaws, ce qui est en opposition avec l’art. XI cité ci-dessus.
13. Voirie t. III de Notre histoire de la charité, p. 195 : « Les règles des Maisons- Dieu prescrivent donc pour ainsi dire unanimement qu’à son arrivée le malade, àccueilli par le Maître, la Prieure ou leur représentant, se confesse, reçoive si cela possible la sainte Communion ;qu’ensuite on procède à des mesures de propreté, et qu’une fois porté au lit il soit traité comme le maître de la maison. As povres malades comme as seignors. »
1 4. « Ordenamos assimismo que en estando recibido el enfermo, antes de subirlo à las Quadras, lo examine, ô el Vicario, ô su coadjutor, para efecto de saber si
« Après que le malade est admis, disent les Constitutions des religieusesde FHôtel-Dieude Tours (in-12, 1677, chap. vu, p. 181) , le premier soin de la coucheuse sera de luy procurer la santé de Tâme : afin que sa maladie luy soit méritoire. » La confession peut, de Lavis du prêtre, être ajournée pour de justes motifs. Les statuts de Lhôpital de Séclin (1 631) portent : « le chapelain ouira en confession les malades le jour de leur arrivée, ou le lendemain selon leurs dispositions. »
Au Saint-Esprit-de-Rome (1751), si le patient est atteint d’une fièvre qui trouble l’exercice de ses facultés, on le conduit directement au lit, et une fois reposé on l’engage à mettre ordre à sa conscience
La santé de l’âme, telle est la préoccupation constante qui anime alors les esprits et explique la conduite tenue vis-à-vis des malades. Administrateurs, médecins, religieux ou religieuses, aumôniers, possèdent l’intime conviction' que le pauvre malheureux admis dans l’établissement a une âme immortelle à sauver, et que le soin de cette âme est d’autant plus nécessaire que le corps se trouve atteint par des affections redoutables susceptibles d’amener la mort.
Cette croyance universelle peut soulever l’ironie des sceptiques ; elle présente une grandeur digne du respect des incrédules euxmêmes.
Il ne s’agit, bien entendu ici, que des individus appartenant à la religion catholique, apostolique et romaine, pour lesquels la con-
trae disposicion para confessarse, y reçibir el Santissimo Sacramento de Eucharistia » {Ordin. del hospital de Zaragoza, op. cil., 1723, p. 66). « Lorsqu’un malade de l’un ou de l’autre sexe sera arrivé dans la salle, il sera averti de penser à se confesser, et si dans les trois jours il néglige de le faire, le médecin et le chirurgien négligeront aussi de le voir, et il sera privé d’une partie des secours qu’on doit lui donner. S’il refuse et persiste encore à remplir son devoir de chrétien, il sera renvoyé » [Abrégé hist. de la fond, de N.-Dame-de-la-Charité de Dijon, in- 12, 1734, p. 128). Conférer : Règlent, hôp. du diocèse de Besançon, op. cit., in-12, 1697 ; Breve ragguaglio delV ospedale di S. Maria e di S. Gallicano, in-12. Roma, 1729, p. 72 ; Regolamento dei R. Spedali di S. Maria niiova... di Firenze, in-4. Firenze, 17S9, sezione seconda, art. I, p. 26.
15. Finot, Inv. arch. hosp. de Séclin (Nord), in-4, 1892, p. xviii ; Regole... 1751. Parte P, cap. iii § 3, p. 51. Sont dispensés de la confession préalable les malades munis d’une attestation de leur curé, ou d’un autre prêtre, portant qu’ils ont accompli récemment ce devoir [même règlement, 1, cap. ni, § 2).