CHAPITRE II
Prévost des marchands et Eschevins... » [U ordre public^ op. cit.^
A Romans (1628), le conseil est composé de quinze membres et d’un capitaine auquel on alloue 36 livres par mois (D*’ UL, Chevalier, Romans, op. cit., p. 99).
Les prévôts de la santé apparaissent à Paris en 1531 ; ils sont accompagnés d’archers .
Le bureau de Narbonne réunit tous les consuls ; le viguier^ représentant le pouvoir judiciaire ; un vicaire général et des citoyens dévoués
Le conseil de ville de Reims constitue cet organe important en faisant appel au concours des habitants de bonne volonté ; il! existe des commissaires par quartier-^.
La cité de Grenoble, lors de la peste de 1533, confie aux consuls la direction du service ; en 1577, un conseil de santé est formé. Huit ans après (1585), nous y voyons figurer : le premier président du parlement, le seigneur de Ghâtelard, le prieur de Saint-Nazaire, un médecin, un chirurgien, un apothicaire, et le deuxième consul.
Le nombre des membres s’accroît encore en 1597. Toujours présidé par le Premier Président, ce conseil de santé comprend : deux conseillers à la cour, le gouverneur de la ville, le juge royal,, trois consuls, deux chanoines, trois membres de la noblesse, un médecin, un avocat, le capitaine de la santé, un apothicaire, deux chirurgiens ; en tout dix-neuf personnes, y compris le président (Prudhomme, op. cil., p. 142-143).
A l’étranger, des organismes analogues se trouvent établis. Ainsi à Milan (1534), le duc François II Sforza crée un trihunale di sanità, que préside un sénateur. Il est composé de deux médecins, trois commissaires, un secrétaire, un chirurgien,.
27. Chereau, Les ordonnances... pour éviter le danger de peste., 1531, in-16, 1873, p. 27. Lors de l’épidémie de 1596, une ordonnance décide « qu’il y aura trois, prévostz de la senté establys avec chacun trois aydes, lesquelz vacqueront incessamment à l’exécution des ordonnances faictes sur la police des malades de la contagion » {Bull, de la Soc. de Vhist. de Paris, 11® année, 1884, p. 88). Consulter; aussi : Delamarre, Traité de la police, I, p. 653.