‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 52 sur 197 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

châlit, lict, manteau, esclave'^^, table, plateau et autres menues ustensiles de bois et terre, Et peut tel malade demander les aumosnes des bonnes gens »

D’une manière générale les lépreux internés continuent au XVI® siècle à jouir de leur capacité civile, on les voit dans une foule de circonstances acheter, donner, vendre, tester et même se marier Des restrictiction sont néanmoins maintenues au point de vue de la fréquentation des villes, marchés etc. Suivant la coutume de la cité d’Ypre (1535) : « que nul homme malade estant

ladre n’approche de la boucherie, ny du banc au poisson plus proche que de quarante pieds, à peine de l’amende de X sols parisis, ny qu'aucun tavernier ne s’avantage d’admettre ou asseoir dans sa maison quelque ladre, à peine de l’amende de III livres parisis. »

Nous lisons dans les coutumes générales des pays et duché de Bretaigne (1539) art. DGGI : « il est deffendu aux ladres et meseaux, pour les dangers qui en peuvent arriver, de s’entremettre de fait de marchandise, n’autre mestier, et commandé aux Juges du Duc dessus les lieux, les faire séparer d’avec les autres... » [Grand Coutumier^ t. IV, p. 329.)

Un acte de donation passé en 1518, nous montre des époux lépreux, restant à la porte de la demeure du tabellion auquel ils

13. « Syn. d'Ësclaviiie, vêtement d’étoITe velue. Peut-être faut-il lire manteau esclave, manteau slave » (P, Godefroy. Dict. de Vanc. langue française, III, p. 403). On lit dans Walter Scott, décrivant l’habillement d’un pèlerin du temps de Richard Cœur de Lion : « It wasin shape something like thecloak of a modem hussar, having similar flaps for covering the arms, and was called a Sclaveyn, ovSclavonian » (Ivanhoe, chapter iv).

14. Grand coutumier de France, t. II, p. 915. Nous voyons en 1571, à Montreuil, une pauvre lépreuse vendre « une maison sur le marché à pourceaux, en se réservant une chambre, sa vie durant, et à charge pour l'acheteur de lui fournir feu et eau etluy acheter pain et bière à sa nécessité. » (G® de Loisne, La maladrerie du val de Montreuil, hist. et cartulaire, in-8, Abbeville, 1903, p. 39).

15. Puech, Nimes, op. cit., p. 41. Molard, De la capacité civile des lépreux, in-8, Bull. Société de l'Yonne, 1888, p. 317-325.

16. Grand coutumier. Ville d’Ypre, t. !«*■, chap. cm, p. 842.

17. Tome I. Les lois et coutumes des ville, chastellenie et vasselages de Bergh, Saint-Winox, etc. 1617 Rubrique I, § xiv : « Tous ceux qui sont atteints de Ladrerie, doivent s’absenter du peuple et des assemblées, sans pouvoir venir dans les Églises, plus avant qu’aux portes des porches. » (Grand coutumier, t. I, p. 506). Voir aussi Comté d’Haynault (1534), chap. cix, t. II, p. 37-38.

DU SORT DES MALADRERIES

se sont adressés: « Fait à Varennes, au devant de la maison du notaire des présentes »

Les statuts de Bordeaux ne sont pas moins explicites : « des LADRES ET MEZEAus. Est deffendu à toutes gens tachez de maladie de lèpre et mesellerie, estre si ozez qu’entrer, aller, venir, converser, demeurer, ne habiter dans la ville et cité de Bordeaus pour quester, ne autrement, à peine d’estre punis et emprisonnez au pain et à l’eau, pour tel temps qui sera ad visé.

« Les questes pour les dicts ladres et mezeaux seront faites ez portes des Eglises de la dicte ville, par gens à ce députez et ordonnez (1612)19.))

Certaines quêtes faites directement par les ladres continuent à être tolérées. Les lépreux de Lucerne vont, en 1589, recueillir deux fois par semaine les offrandes des âmes charitables.

Les meseaux, nés dans certaines provinces des Pays-Bas, ont également permission de s’adresser au public (1586) ; ils ne doivent pas porter d’armes ; un vêtement particulier permet de les reconnaître. Si ce sont de simples vagabonds se faisant à tort passer pour malades ils deviennent justiciables de la potence

A Nancy, jusqu’en 1603, la permission de demander aux portes des églises est limitée au soir de la fête de tous les Saints;

18. Ghoussy, üist. de l’hôp. hospice de Gayette (Allier), In-12, 1882, p. 20-21.

19. Anciens et nouveaux statuts, op. cit., p. 69-70. Mêmes quêtes organisées à Reims par l’Échevinage (1334;, Hildenfinger, op. cit., p. 277. A la léproserie de Saint-Moritz (Suisse) un serviteur va dans la ville voisine recevoir les aumônes (Bühler, op. cil., p. 78).

20. Bühler, op. cit., p. 47, En 1612 cette tolérance est réduite à une fois par mois. « Leprosis mendicare permissum fuit, si morbus eorum exploratus esset, etipsiiu provinciis Hollandiæ, Zeelandiæ, vel Frisiæ nati essent... Iis non licebat arma secum ferre, sub pœna ftagellationis et deportationis, si révéra leprosi essent, sin vero simulavissent morbum, patibuli, » (Wichers, Dissertatio juridica inauguralis, de mendicantihus et vagabundis ex jure patrio, in-,8, 95 p. Groningæ, 1837, p. 20). En 1655 furent supprimés dans la province de La Haye, deux collectes qui se faisaient au profit d’une Léproserie d’origine ancienne. La première avait lieu au mois de janvier ; quelques lépreux assis sur un chariot et accompagnés d’un tambour, de servants de l’asile et de poupées costumée traversaient les principales rues de la ville pour quêter. La deuxième quête se faisait en été. On allait recueillir du fromage chez les paysans. Le cultivateur qui n’avait pas de fromage donnait à la place quelques menues monnaies (Mr. Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland. 3® ;Dell : Gemeente’s-Gravenhage, in-8, xvii-477 p. Amsterdam, Johannes Müller, 1897, p. 10-11).

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