Jodede Vhôp. Gén., p
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
.Lreux partisans chez les écrivains français du xviii® siècle, particulièrement parmi les auteurs des mémoires envoyés en 1777 au concours de l’Académie de Ghâlons
Plusieurs cahiers des Etats Généraux de 1789 renferment ég“alement des vœux de cette nature
IL — Du renvoi des pauvres non domiciliés au lieu de leur naissance. Le bannissement pour les étrangers.
Le 5® canon du concile de Tours (567?) déclarant que chaque commune est obligée de nourrir ses pauvres, en vue d’empêcher la mendicité et le vagabondage, paraît exercer une véritable fascination sur les écrivains du xvi® et duxviii® siècle, ainsi que sur les gouvernements qui traduisent souvent en articles de lois la pensée de ces auteurs.
La mesure consistant à renvoyer les mendiants valides au lieu de leur naissance, ou à prononcer leur bannissement du territoire -est partout d’un usage journalier.
(( Si ces vagabonds et autres brimbeurs et bliters, dit l’empereur Charles-Quint, le 28 novembre 1527, ne sont invalides, qu’ils se retirent, en dedans trois jours, ès lieux de leur nativité ; s’ils sont étrangers, qu’ils vident le pays en dedans trois jours, ^ous peine, s’ils ne sont coupables d’autres délits, d’être fustigés -et à perpétuité bannis ^-. . . »
Henri Vlll d’Angleterre veut que ces mêmes individus, une fois punis, prêtent serment de retourner, par le plus court chemin, au lieu de leur naissance. Une fois arrivés à destination ils doivent se livrer au travail comme il convient à tout honnête homme ; « and there put himself to labour like as a true man oweth to do »
30. Les moyens de détruire la mendicité en France, en rendant les mendiants utiles à VÉtat sans les rendre malheureux, etc., in-8, viii-512 p. Chaalons, 1780.
31. Commune d’Écouen (art. 18); clergé de Dourdan (section III, n° 21); bailliage de Beaumont-le-Roger (Normandie) (Art. 39) ; noblesse du Boulonnais. « Que tous les pauvres infirmes et autres ne puissent pas mendier sans y être autorisés par le curé et le syndic de la paroisse et qu’ils ne se répandent même pas avec cette autorisation hors de leur paroisse, à peine d’être considérés comme vagabonds et à ce titre être renfermés dans les dépôts publics (L’Université <i’Orléans, § 30, t. VI, p. 675).
32. Ordonnance datée de Malines, Van der Meersch, op. cit.,p. 27. Abbé Carton, up. cit., p. 52.
33. 22 Hen. VIII, cap. 12, 1530-1531. Nicholls, t. I, p. 117.
La Diète helvétique, assemblée à Baden en et 1563,
décide que chaque ville, village ou paroisse doit retenir ses indigents de manière à ce qu’ils ne ne tombent pas à la charge des autres localités. Les mendiants étrangers devant être sans rémission bannis du pays. Le gouvernement de Berne rend alors diverses ordonnances pour faire exécuter ces résolutions dans son ressort
Le 10 mai 1572, Charles IX écrit au prévôt des marchands de Paris (( qu’il aict à faire faire commandement ausd. vagabondz et gens sans adveu, de sortir de la dicte ville dedans vingt quatre heures après le dict commandement faict, sur peyne de pugnition corporelle — «
En vertu des dispositions de la police de la ville de Mont-de-Marsan (art. XVll) (( il est permis ausd. maire et jurats, expeller gens contagieux, vagabonds, suspects de larcin, mutins, querelleux et autrement inutiles 3®. »
Le Parlement de Rouen prescrit de chasser de la ville, « les essorillez et bannis, oysifs, vacabons, maraulx, valides, mendians », ils doivent « partir et vuider hors ceste dicte ville dedans huict jours »
Une ordonnance bernoise (13 juillet 1642) établit « que les pauvres du pays qui, sortant de leur paroisse, rôdent et gueusent de lieu à autre, seront relégués et renvoyés dans la commune de laquelle ils sont ressortissans, afin d’y être assistés ^8. »
Charles 11 d’Espagne décide (18 avril 1684) que toute personne, homme ou femme, étrangère à Madrid [Esta Corte), avec ou sans enfants, doit se retirer, dans les huit jours, au lieu de sa naissance — y salgan de ella para los lugares de su naturaleza — [Nov. Recop., lib. Vil, tit. XXXIX, ley XVll 3^).
34. Enq. sur le paiip. dans le canton de Vaud, op. cil., 2® part., p. 17.