‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 73 sur 197 · Grand coutumier, op. cit., t. IV, p · texte numérisé non relu

Grand coutumier, op. cit., t. IV, p

37. Ordonnance sur le faict de la mendicité, Rouen, 1616 (collect. de

l’auteur).

38. Paupérisme dans le canton de Vaud, op. cit., 2« part., p. 21.

39. Charles I avait déjà, en 1528, condamné ces vagabonds pris à Madrid à la prison, et au bannissement hors du Royaume pour un an ou à toujours. « Por que mejor se haga y cumpla, mandamos, que luego se pregone, que dentro de diez dias primeros siguientes las taies personas, que ansi andan vagamundos, salgan de

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS

« Que tous mendians non natifs de Paris, de ses fauxbourgs et de douze lieues aux environs, édicte Louis XIV (15 avril 1685), aient à en sortir dans les trois jours et à se retirer dans leur pays pour y travailler aux hasteliers qui y sont établis » [Code de Vhôp. Ge'n., p. 429).

Dans la province d^Overissel (Hollande), tout individu qui se permet de mendier en dehors des limites de sa résidence, doit y revenir dans les trois jours, les pèlerins ont six jours pour sortir de la province ; « peregrini autem intra sex dies ex provincià migrare debuerunt. » 14 juin 1724 (Wichers, op. cit.^ p 54.)

En Prusse, nombreux édits : 20 novembre 1730, 25 février 1731, 28 avril 1748; les vagabonds et mendiants, nés en ce royaume, doivent être conduits au lieu de leur naissance, ou au lieu dans lequel ils ont résidé le plus longtemps et qu’il convient, par conséquent, de considérer comme leur domicile

Louis XVI (Ordonn. 27 juillet 1777) veut « que tous mendiants des deux sexes soient tenus de se retirer sous délai de quinzaine au lieu de leur naissance et d’y prendre un état ou métier ^L.. » Ces solutions sont adoptées enfin par la Constituante et la Convention (30 mai 1790 ; 24 vendémiaire, an 11). Le titre 11 art. III et VI de ce dernier décret porte ce qui suit : «... Le mendiant (français) arrêté est renvoyé au lieu de son domicile, après avoir entendu lecture de la loi sur la mendicité. Tout mendiant reconnu étranger est conduit sur la frontière de la République, aux frais de la Nation, il lui est passé trois sous par lieue jusqu’au premier village du territoire étranger. »

Que valent toutes ces mesures ? Que les étrangers venant abu-

nuestra Corte, y no entren mas en ella; so pena que siendo tomados dende en adelante en la dicha nuestra Corte, por la primera vez sean presos, ypuestos en la Gârcel délia, y desterrados por tiempo de un ano, y por la segunda vez sean presos, y desterrados destos nuestros Reynos perpetuamente » [Nov. Recop., lib. XII, tit. XXXI, ley III.)

40. Edit de 1748 ; « Dans le lieu qu’ils habitent et où ils ont subsisté depuis trois ans » (De Rochow, op. cit., Étab. d'hum., an VII, n° 18, XV, p, 99).

41. Code /Top. Gé?i., p. 468-469. Le Cahier envoyé aux États généraux de 1789 par le Clergé de Marseille, §16 (t. III, p. 693), réclame l’expulsion des étrangers. « Le fléau de la mendicité dévore la ville de Marseille, le rendez-vous de toutes les nations. Le clergé demande que chaque communauté soit obligée de nourrir ses pauvres, que chaque consul soit obligé de renvoyer dans sa nation l’étranger qui viendrait enlever le pain des malheureux indigents de cette ville.... »

ser de l’hospitalité d’un pays voisin soient renvoyés chez eux, rien de mieux.

En dehors de ces expulsions légitimes quelle utilité peuvent avoir ces renvois au lieu de naissance ? cette peine du bannissement ?

De toute évidence, ainsi que le fait remarquer fort justement La Rochefoucault-Liancourt, les lois contre la mendicité deviennent caduques si, avant tout, du travail n’est pas préparé pour les pauvres (2® rapp. au Comité de mendicité, p. 23).

Le vagabond, le nécessiteux ramené dans la localité qui l’a vu naître, n’y trouve point par cela même une occupation, le moyen de subvenir à sa vie. Au cours de ses pérégrinations il jette un certain trouble sur sa route par ses demandes de secours, ses rapines, trop souvent par ses violences. Une fois au pays natal il cherche de suite l’occasion favorable pour regagner une résidence plus en harmonie avec ses besoins.

Tout est à recommencer.

Lorsque Louis XIV, le 15 avril 1685, parle des Hasteliers publics, ces ateliers n’existent pas. A peine sur quelques points du territoire, s’occupe-t-on d’utiliser les indigents à des travaux de salubrité, au sein d’un petit nombre de villes ; et encore ces chantiers n’ont-ils généralement aucune durée.

Ces édits si nombreux ne peuvent avoir d’effet que dans les contrées à charité légale, là où régnent des règles précises sur le domicile de secours.

Quant au bannissement c’est une mesure à la fois inutile et funeste. Le savant archiviste delà Seine-Inférieure, Charles de Beaurepaire, l’indique très nettement en ses belles recherches sur la répression de la mendicité dans Vancienne généralité de Rouen, (op.cit., p. 8) : « A cette époque, écrit-il, plus sensibles à la mendicité qu’on a sous les yeux qu’à celle qui s’exerce au loin, les magistrats, dans les diverses juridictions, continuent à prononcer comme peine le bannissement ; ils délivrent leur résidence d’individus réputés dangereux ; ils en infestent, sans scrupules de conscience, des villes et des provinces éloignées. Mais ils en reçoivent bientôt en échange, par une juste réciprocité, des indi-

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vidus non moins flétris et d’autant plus à redouter que leurs antécédents restent inconnus ^2. »

Letrosne fait toucher du doigt, le néant de ces dispositions {^mémoire cité p. 34-35). « Le bannissement, écrit -il, contre un vagabond ; mais si c’est une peine pour un homme qui a une patrie, un domicile, une famille, un état ; cette peine est illusoire et nulle pour un homme qui a abdiqué volontairement toute patrie, tout domicile, qui, bien loin d’êtreattaché à une famille n’est avoué de personne. Bannir un vagabond d’une Généralité, c’est en laisser subsister la même quantité dans le Royaume, c est échanger les vagabonds d’une contrée contre ceux d’une autre, c’est se les renvoyer mutuellement... n

En raison de l’insuffisance de la police, du défaut de moyens rapides permettant les enquêtes utiles, cette peine accessoire si i^ouvent employée par nos tribunaux modernes : V interdiction de séjour, reste de peu d’effet dans les siècles passés. L’auteur que nous venons de citer ajoute : « Malgré les peines prononcées par la déclaration de 1682, contre ceux qui ne gardent pas leur ban, le grand nombre des vagabonds, la liberté entière dont ils jouissent, l’impossibilité de les reconnoître, si on les arrête de nouveau, les mettent à portée de l’enfreindre impunément. »

La lutte contre les mendiants nous offre ainsi au premier abord deux séries de mesures : défense de demander l’aumône ou au moins de ne le faire que sous certaines conditions - — renvoi au lieu de naissance et bannissement. Viennent ensuite des pénalités plus dures.

42. Larochefoucauld-Liancourt parle dans le même sens (6® rapp, p. 12) ; il va plus loin encore et réprouve le bannissement des étrangers qui est cependant naturel etlégitime. « Bannir, dit-il, un homme dangereux, c’est pour un État se rendre coupable envers ses voisins, des crimes qu’il y va commettre avec d’autant plus de vraisemblance qu’il a moins de ressources. C’est d’ailleurs, pour ainsi dire, trafiquer de crimes, car le bannissement est réciproque ; c’est enfin une peine bientôt illusoire, tant de moyens restent à l’homme banni de rentrer dans le pays qui l’a chassé... ))

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