‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 74 sur 197 · LA MUTILATION DES OREILLES · texte numérisé non relu

LA MUTILATION DES OREILLES

Gomme peine accessoire à une condamnation on voit figurer en France et en Angleterre Pexposition publique des mendiants et vagabonds (le carcan) ^ « Veut Sa Majesté que conformément à la déclaration du 10 janvier 1699, le procès soit fait à ceux qui mendient dans la ville de Paris, en se disant faussement soldats, et qui se trouvent porteurs de congez qui ne sont pas véritables, et à ceux qui contrefont les estropiez ou qui feignent des maladies qu’ils n’ont pas effectivement. Et qu’ils soient condamnez les uns et les autres au carcan ei au foüet et même aux galères »

Déclarons, dit un jugement du 10 décembre 1784, telle personne : (( duement atteinte et convaincue d’avoir mendié avec une

1. « C’est un genre de supplice, qui note d’infamie, et qu’on fait souffrir aux banqueroutiers ou à d’autres malfaiteurs, en les attachant par le cou avec un coller de fer à un poteau dans une place publique afin qu’ils soient exposés à la risée publique. Gollare ferreum. On appelle cela en espagnol : poner a la verguença » (Dict. de Trévoux, édit, de 1752).

2. Louis XV, ordonn. 10 mars 1720. Lettres pat. hôp.gén. du Hâvre, 16 mai 1669, défense de mendier sous peine du carcan pour la première fois (Martin, Hôp. du Hâvre, op. cit., p. 20).

fausse permission de M. l’Archevêque de Paris, pour quêter comme incendiée, ainsi qu’il est mentionné au procès; pour réparation la condamnons a être attachée au carcan en place de Grève, par l’exécuteur de la haute justice et y demeurer depuis midi jusqu’à deux heures, ayant écriteau devant et derrière portant ces mots : mendiante avec fausse permission »

En Angleterre nous voyons Henri VIII (22 Henri VIH, cap. 12 1530-1531) condamner des vagabonds faiseurs de tours etc., pris en récidive, à la peine du pilori. Ils sont fustigés deux jours de suite et le troisième exposés de neuf à onze heures du matin (Nicholls, t. I, p. 118).

L’on comprend que pour des individus ayant le plus souvent toute honte bue, cette pénalité est peu redoutable. Dans un autre ordre d’idées, c’est en vue de prévenir les récidives immédiates que l’on fait couper les cheveux à des hommes et à des femmes chassés d’une ville, « afin qu’ils soient reconnus ils seront rasez » (Arrêt du Parlement de Paris, 24 octobre 1596)

Il est ordonné sous Louis XHI (29 nov. 1619) aux mendiants valides des deux sexes de se retirer au lieu de leur naissance à peine « contre les femmes et filles du fouët et d’estre razées publiquement »

Cette peine du fouet citée plus haut est appliquée à peu près généralement lorsqu’il s’agit d’une première condamnation de cette nature. On la retrouve dans presque toutes les législations du centre et du nord de l’Europe.

Citons au hasard : «Coutumes delà chastellenie d’Ypre (1535) que dors en avant tous belistres estant vagabons et faineans, sans estre estropiez ou sans incommoditez, et encore les femmes de semblable estât, charlatans, joueurs de farces, ne peuvent rester errans dans la Chastellenie et aller à l’aumosne, et là où on les trouveroit, en ce cas les officiers chacun dans sa dépendance,

3. Arcli, Nat., Chambre de police Y, 9514, L’écriteau porte selon les circonstances : Mendiant valide, insolent et violent — contrefaisant V affamé et le moribond — a dit des sottises a ceux qui lui refusaient l'aumône, — mendiant dans l’Église avec insolence, scandale et indécence, etc.

4. Delamarre, t. liv. iv, titre XIII, chap. vu, § VII, p, 660.

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