‹ Histoire de la charité (volume 5)Chapitre 75 sur 197 · Félibien, Preuves, t. III, p · texte numérisé non relu

Félibien, Preuves, t. III, p

LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS

“Seront tenus de les empasclier, de les arrester et les faire punir du fouet... » [Grand coutumier^ I, p. 845).

L’édit sur le fait de la justice dans le duché de Bretagne, 30 aoûtl536, porte (chap. ni, §1) : « Et pour obvier aux oisivetez, blasphèmes, homicides et autres inconveniens qui résultent de l’ébriété : est ordonné, que quiconque sera trouvé y vre, soit incontinent constitué et détenu prisonnier au pain et à l’eau pour la première fois; et si secondement il est reprins, sera outre ce que devant, battu de verges ou de fouët par la prison ; et la tierce fois sera fustigé publiquement » (Isambert, xii, p. 525).

La Cour du Parlement de Paris à la requête du procureur général du Roi (10 janvier 1544) édicte que les vagabonds, oisifs, mendiants valides seront pour la première arrestation, fustigez par les carrefours de la ville » (Félibien, t. II des preuves, p. 705).

Une ordonnance du Parlement de Rouen sur « le faict des pauvres valides » leur défend indistinctement « de quester aulx églises, maisons, portes, ne par les ruës sur peine du fouët et des verges... « [Plaquette citée ^ 1554).

Maurice de Nassau, capitaine général et amiral des provinces de Hollande et de Zélande, au milieu de ses brillantes campagnes, promulgue des dispositions analogues (Wichers, op.cit., p. 23).

Les gouvernements de la Hollande et de la Frise occidentale •condamnent (16 décembre 1595) les mendiants valides des deux sexes, qui n’obéissent pas aux décrets d’expulsion, à être passés par les verges dans l’intérieur de la prison (Wichers, op. cit.., p. 23.)

Arrêt général de la Cour de Parlement de Dauphiné portant injonction à tous les pauvres mendiants de se retirer dans leurs paroisses à peine du carcan et du fouet (4 avril 1699).

Les Archiducs déclarent (10 octobre 1713) que les mendiants doivent quitter de suite le pays sous peine de fustigation

6. Van der Meersch, op. cit.., p. 29, Mêmes dispositions dans la province de Groningue à l’égard des valides arrêtés pour la première fois. Si prima vice apprehenderentur, publiée virgis cæderentur, postea pro arbitrio punirentur (Wichers, op. ctL, p. 61). Voir aussi l’ordonnance de Louis XV du 10 mars 1720.

'A Dresde, ordonnance de l’année 1773, condamnant les mêmes individus à être emprisonnés, fouettés et à avoir un billot aux jambes. Un règlement de Munich (15 avril 1790) punit progressivement ces délinquants : d’un mois, de trois mois, de six mois de prison avec un nombre déterminé de coups de fouet (Naville, op. cit.^ tome II, p. 286).

Les femmes, on le voit par ce qui précède, ont leur large part dans ces pénalités. L’ordonnance du 28 janvier 1687, rendue j)ar Louis XIV, complète celle du 12 octobre précédent, en y comprenant les femmes oisives, mendiant sans nécessité ; elles doivent être fustigées, flétries et bannies [Cod. hôp. Gén., p. 432^).

Dans les Pays-Bas notamment on n’oublie pas les enfants. L’empereur Charles-Quint prévient charitablement les parents qui envoient leurs enfants mendier que ceux-ci sont susceptibles (( d’estre corrigez de verges, et autrement, k la discrétion desdis officiers et gens de loy des lieux où ce adviendroit. « (De Groos, op. cit., p. 13).

En 1538 un placard du même souverain précise la marche k suivre en pareille circonstance : « et, en outre, les j^rédits enfans seront, de ce chef, corrigés de verges, k la discrétion et k l’arbitrage des prédits maitres de charité généraux, par les maîtres d’école établis ou à établir pour l’instruction des prédits pauvres w [Dociim. parlem. Belges, op. cit.,\, p. 338).

Le Parlement de Bordeaux, 8 septembrè 1709, établit soigneusement des distinctions selon les sexes : e En cas de récidive les galères pendant trois ans contre les hommes valides et les garçons au-dessus de seize ans ; le fouet et le carcan à différents jours de marché contre les estropiés ; le fouet contre les femmes qui ne sont pas enceintes et les garçons au-dessus de douze ans, en état de faire quelque travail »

Christian Paultre, dans son livre si documenté sur la répression de la mendicité en France, croit que la peine du fouethien qu’odieuse n’intimide nullement alors les gens sans aveu dont nous nous occupons [op. cit., p. 573)''^.

7. Orclonn. du même roi, décembre 1693 : arrêtées pour la seconde fois les femmes sont condamnées au fouet et à la réclusion [Code hôp. Gén., p. 435),

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