Louis Stroobant, Ann. de Gand, op. cit., p
10. « Ainsi l’empoisonneur meurt sur la roue, ouest conduit sur la claie au lieu du supplice pour être tenaillé, avant l’exécution à mort, avec des fers ardents. La femme qui commet un infanticide est enterrée vive ou périt à coups de pieux, ou elle est noyée. Celui qui procure la stérilité à une femme est décapité. Le vol avec effraction ou escalade ou avec armes est puni delà strangulation ou de la privation de la vue, ou de l’amputation de la main. Le vol portant sur une somme supérieure à 5 ducats, ou en récidive, est puni delà décapitation, etc., etc. {Rapport de M. Correvon, juge cantonal, fait au Congrès pénit. intern. de Rome, 1885, 3 vol. in-8, en cinq tomes, vol. II, Départie, xv. Suisse, p. 585-666).
11. Nomenclature encore fort incomplète des lois concernant les Bohémiens et que cite le Fremder : Les vagabonds bohémiens principalement dans l'ancien pays de Liège (in-8, 40 p. Liège, 1856, p. 18-19). « Le sénat de Strasbourg en 1522 ; le duc de Lorraine en 1534, 1541, etc. ; les États généraux du Royaume de Navarre en 1533 et 1575, par des règlements confirmés en 1591, 1592, 1613, 1625, 1628, 1662, 1665, etc. ; le conseil de Genève en 1532 : les Rois d’Espagne en 1494, 1525, 1528,.
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§ 2. — Des pénalités spéciales édictées contre les Bohémiens et Egyptiens. Los Gitanos^ the Gypsies.
C’est contre ces étrangers nomades, apparus en Europe au commencement du XV® siècle que les législateurs de toutes les nations forgent leurs foudres les plus redoutables. Les peuples exaspérés sont d’ailleurs les premiers à seconder ces mesures ; il arrive qu’ils se font justice eux-mêmes.
Commençons par l’Espagne. Les Pragmatiques se succèdent sans interruption de Ferdinand et Isabelle, 1499, à Charles III, 1783. La Novissima Recopilacion les classe, Lib. Xll, Tit. XVI, dans le voisinage immédiat des dispositions concernant les bandits et les voleurs de grands chemins, ce qui est assez suggestif.
Ferdinand (1499] et Charles F^’ (1525-1328-1534) ordonnent l’expulsion de ces errant de côté et d’autre, sans avoir
une occupation honnête ; s’ils n’obéissent pas à ces injonctions qu’ils reçoivent pour la première fois cent coups de fouet (cien azotes) avec bannissement perpétuel. En cas de récidive qu’on leur coupe les oreilles et qu’ils subissent soixante jours de prison en la cadena^'^. Le bannissement est prononcé de nouveau.
Une nouvelle récidive les rend passibles de devenir esclaves de ceux qui les arrêtent {Nov. Recop., lib. XII. Tit. XVI. Ley I).
Charles 1®% 1539, Philippe II, 1560, confirment cette législation et la complètent en ce sens qu’il est défendu aux Gitanos de vendre quoi que ce soit sans des formalités particulières. Il s’agit en effet, le plus souvent d’objets volés (Leyes II-III). Philippe III (1619) prononce contre eux Fexpulsion sous peine de mort en
1534, 1560, et plus récemment encore, jusque dans le xviii® siècle concurremment avec les administrations provinciales de la Péninsule ; le roi de Portugal en 1538 ; la diète d’Allemagne en 1500, 1530, 1544, 1548, 1551. Venise, Parme, Milan ; Henri VIII d’Angleterre en 1531 ; plus tard, Marie, Élisabeth, le gouvernement républicain ; la Suède en 1662, le Danemark, la Pologne dès 1578, et, pour finir, Charles- Quint comme souverain des Pays-Bas, les États des Provinces unies en 1582, et autres années. En un mot presque tous les gouvernements européens, petits ou grands, prononcèrent des peines sévères, sans préjudice de tous arrêts de bannissement, contre ces ennemis détestés. » Le lecteur comprendra que nous ne pouvons citer ici qu’un petit nombre de ces dispositions répressives.
12. Estar en Gadena, estar en la Gàrcel aseguado à una cadena fija por los dos estremos.
cas de retour « Salgan de nuestros Rejnos dentro de seis meses, y que no vuelvan à ellos so pena de muerte » (Ley IV).
Philippe IV essaye de fondre ces nomades dans la population (1633). Ceux qui s’obstinent à errer par les chemins continuent à être réduits en esclavag-e au profit des habitants disposés à s’en emparer. « Y el que fuere aprehendido por los caminos, quede por esclavo del que lo cogiere » (Ley V).
Charles II et Philippe V veulent que les autorités locales surveillent l’exécution de ces lois (1692-1695-1717-1726). Défense à ces nomades de porter des armes sous peine de deux cents coups de fouet et des galères pendant huit ans (Leyes VI-IX).
En présence des dangers sans cesse renaissants que ces incorrigibles vagabonds font courir aux peuples, ce dernier souverain décide en 1745, que tout gitane rencontré en dehors des limites qui lui sont assignées peut être tué impunément. « Sea licito hacer sobre ellos armas, y quitarles la vida » (Ley X). Ils se trouvent ainsi mis au rang des chiens enragés. Sous l’empire de la crainte Edouard VI d’Angleterre est dépassé.
Enfin, Charles III (1783) modifie un peu ces pénalités ; plus d’ablation des oreilles. Pour la première contravention, la marque au moyen d’un fer chaud ; en cas de récidive, la mort
Tel est le dernier mot delà législation espagnole à la veille du XIX® siècle
L’Angleterre réserve également des pénalités sévères aux membres de cette race vivant de rapines et commettant de continuels méfaits.
Henri VIII s’occupe le premier de ce peuple extraordinaire, il
13. « Verifîcado el sello de los llamados gitanos que fueren inobedientes, se les notificarâ y apei'cibirà, que en caso de reincidencia se les impondrà irremisiblemente la pena de muerte ; y asi se executarà solo con el reconocimiento del sello, y la prueba de haber vuelta à su vida anterior » (Ley XI, art. 20).
14. En 1750, un auteur propose d’envoyer ces en Amérique sur un point
où ils puissent former une colonie. « Para quitar de delante el mal exemple, y evitar los perjuicios, que causan los Gitanos, lo mas acertado parece limpiar de una vez el Reyno de toda esta casta de hombres, y mugeres, grandes, y chicos ; lo que se puede hacer de un modo muy piadoso, y util à Espana, senalando el Rey algun parage en America, lexos se los demàs Vasallos Espanoles, donde se podria formaruna Golonia de ellos, con esperanzas de que diera bastante utilidad » Bernardo War, obra pia, in-12,1767, p. 40. Cet Irlandais n’avait pas une mauvaise dée.
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le décrit de la manière la plus complète (An Act concerning outlandish people calling- themselves Egyptians. 22 Hen. VllI, cap. 10, 1S30-1531).
« Des individus étrangers se donnant le nom d’ Egyptiens, dit-il, •sans profession, ni industrie, envahissent le Royaume, allant de comté en comté, de place en place, en grand nombre. Ils emploient mille manières subtiles et artificieuses pour tromper les habitants, se donnant pour capables de prédire ce qui doit arriver aux gens, afin de soutirer leur argent. Ils commettent des crimes détestables, des vols au grand dommage du pays... » {The Statutes, op. cit., vol. IV, p. 205).
Défense est faite à ces individus de demeurer dans le royaume sous peine d’emprisonnement et de confiscation de tout ce qu’ils possèdent.
Un nouvel Act de 1554 (1 and 2 Philip, and Mary, cap. 4, 1554-1555. Nicholls, t. I, p. 146-147) s’occupe de ces pypsies, se disant Egyptiens, car ils continuent leurs pratiques détestables «n dépit des ordonnances (using their old accustomed devilish and naughty practices). La reine Marie édicte la pénalité de 50 livres sterling d’amende contre quiconque amène dans le royaume des individus de cette race. Ceux ayant passé la mer doivent s’en retourner sur le continent sinon on les délare félons^ or la sanction de la felony est la mort.
Par suite de la difficulté d’aborder dans une île, le nombre des gypsiesnQ devient jamais en Angleterre un danger sérieux. En 1596 le comté de Somerset n’en compte que trente ou quarante contre trois ou quatre cents sturdy rognes (Leonard, op. cit., p. 127).
Ils sont toujours portés néanmoins sur la longue liste des /gens sans aveu qui infestent le royaume et que poursuivent les lois anglaises
François P’', le 24 juin 1539, signe un édit défendant aux
15. « And ail persons pretending themselves to be Egyptians...» 39, Eliz. cap. 4, 1597-1598. Nicholls, t. I, p. 187. C’est en 1783 seulement que VAct d’Elisabeth « Forthe punishment of Vagabonds calling themselves Egyptians » est abrogé comme empreint d'une trop grande dureté « as a law of excessive severity » (23 Geo. III, cap. 51. Nicholls, II, p. 98). Consulter aussi : Ribton-Turner, op. ■ciL, chapter xxii, The Gypsies in England, p. 483-506.
gens appeliez bohèmes d’entrer en France ; injonction à ceux qui s’y trouvent d’en sortir.
Les Etats de Blois et d’Orléans réclament contre eux la peine des galères et autres punitions corporelles. Citons l’ordonnance de Charles IX rendue sur « les plaintes, doléances et remontrances des députez des trois Estats tenus en la ville d’Orléans » (Janvier 1560, art. CIV)i®.
« Enjoignons à nos baillifs et sénéchaux, leurs lieutenans et officiers chacun en son endroit, faire commandement à tous ceux qui s’appellent Bohémiens ou Egyptiens, leurs femmes, enfans et autres de leur suite, de vuider dedans deux mois nos Royaume et païs de notre obéissance, à peine des Galères, et punition corporelle. Et s’ils sont trouvez, ou retournent apres lésdits deux mois, nos juges feront sur l’heure sans autre forme de procès, razer aux hommes leur barbe et cheveux, et aux femmes et enfans leurs cheveux, et après délivreront les hommes à un capitaine de nos galères, pour nous y servir l’espace de trois ans. » Le 11 juillet 1682, autre ordonnance de Louis XIV contre (( les vagabonds et gents appelez Bohemes et Bohémiennes, et ceux qui leur donnent retraite »
Toutes ces prescriptions laissent Sauvai sceptique quant à leur efficacité : « Avec le tems, écrit-il [Hist. de Paris, liv. V, p. 517), nonobstant l’ordonnance des Etats, les bohémiens et Egyptiens ne laissent pas de revenir dans le Royaume et nous en voyons tous les étés, ressemblant en laideur, en vêtements et en façon de vivre aux personnes que je viens de décrire, dire ce qui s’appelle les bonnes aventures, et prendre tout ce qu’ils peuvent attraper »
16. Recueil d'édits et d'ordonn., augmente sur l’édition de M®® Pierre Néron et Étienne Gérard, in-8, Paris 1720, t. I®*", p. 41Ü .
17. Voir Brillon, PicL des arréfs, t. I®% 1727, au mot Bohemes. Le 10 mars 1628, enregistrement au Grand Conseil de commission pour faire procès à ceux qui se disent Bohémiens dans le royaume. 17 may 1635, déclaration portant règlement pour la punition des vagabonds, Bohémiens., mendians valides et soldats débandez, 4 août 1673, peine des galères contre les vagabonds dits les Bohemes.
18. N’oublions pas qu’en France, le mardi 29 octobre 1907, la Chambre des députés a consacré une partie de sa séance à l’examen des mesures à prendre contre les Romanichels, qui mettent encore le pays en coupe réglée. On en a vu un millier environ au Neubourg dans l’Eure (Jour, off., 30 oct., p. 1972 à 1974).
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Les édits concernant les mendiants des Pays-Bas s’occupent naturellement des Bohémiens. Dès l’année 1595, le renvoi des cyngari des Provinces du Nord est décidé. Pénalités ; pour la première condamnation, la flagellation et l’exil ; pour la seconde la marque. Une nouvelle récidive entraîne le pendaison — tertiâ vice laqueo suspenderentur (Wishers, op. cit., p. 24).
Le Conseil provincial des Etats de Luxembourg (9 nov. 1736) veut que les Egyptiens., vagabonds et gens sans aveu, arrêtés dans la province, subissent, au lieu de la marque, l’amputation du bout de l’oreille, de la largeur d'un doigt
Un édit du 24 novembre 1710, applicable aux Etats prussiens, ordonne « de dresser des gibets aux frontières et dans tous les endroits où les Bohémiens se montrent habituellement, avec cette inscription : châtiment réservé aux voleurs bohémiens des deux sexes. »
L’on doit pendre à ces gibets tout individu de cette classe, âgé de plus de 16 ans, que l’on vient à bout d’arrêter. L’édit du 24 novembre 1724 restreint à la vérité cette peine à ceux pris en flagrant délit, mais celui du 3 octobre 1725 l’étend de nouveau, sans distinction, à tout bohémien ayant dépassé 18 ans
L’ouvrage du D** Fremder (p. 20 à 28) indique également de nombreuses prescriptions concernant le pays de Liège. En 1717, l’évêque Joseph Clément fait appel au concours des habitants. Après avoir renouvelé la peine du fouet, de la marque, du bannissement, de la mort pour la troisième condamnation, il ajoute : « Nous voulons et ordonnons que dès qu’il y a des gens pareils ou autres qui commettent des vols ou excès, on sonne le tocsin ou la cloche laquelle se faisant entendre dans un village, tous les habitants capables à porter armes, doivent se tenir prêts pour, avec ceux du quartier ou du village, où le vol ou excès est commis, occuper les endroits et aller au lieu qui leur est désigné. »
Si les malandrins résistent on doit les combattre, s’ils périssent