Docum. parlem., Belges., op. I®’', p
20. De Rochow, Étah. d’hum., op. cit., n“ 18, t. XV, p. 109. Cet auteur ajoute : « Encore aujourd’hui les Bohémiens vont et viennent dans la contrée en troupes nombreuses, avec leurs femmes et leurs enfants, et vivent de fraudes, d’aumônes et de larcins . »
•dans la lutte, personne ne peut être poursuivi de ce chef. Les officiers, vassaux et autres sont déchargés ipso facto^ dit l’ordonnance, de la mort des individus ainsi tués.
Cet appel aux populations, n’est pas un fait isolé ; nous le retrouvons en Suisse au cours des xvii® et xviii® siècles. « Les cantons ont beaucoup de peine à se débarrasser des vagabonds et gens sans aveu qui y affluent de toutes parts. Les ordonnances se multiplient contre les Sarrazins, Égyptiens^ Bohémiens^ •et rôdeurs de toute espèce. De temps en temps à certains jours fixés, on organise, de par ordre supérieur, des chasses aux gueux dans toute la contrée. On les traque comme des bêtes fauves. A leur apparition, les communes doivent sonner le tocsin, et se mettre à leur poursuite. On emploie le fouet, la prison^ la marque, le carcan ; on les fait tondre par la main du bourreau ; on leur coupe les oreilles ; s’ils résistent, chacun a le droit de leur tirer sus ))
Tout commentaire affaiblirait ce tableau si saisissant, et cela se passe au xviii® siècle, en un pays civilisé !
Nous venons de voir dans les chapitres précédents que les peines édictées produisent peu d’effet parce qu’elles ne sont pas appliquées. 11 en est de même de la peine de mort. F. de Rochov^ accompagne des réflexions suivantes l’énumération des châtiments qui attendent les Bohémiens en Prusse : <( Il peut paraître singulier qu’un seul bohémien ose encore se faire voir, après de semblables lois ; mais l’étonnement cesse lorsqu’on réfléchit qu’une rigueur excessive conduit à l’impunité, ou que des lois trop sévères sont comme si elles n’existaient pas, attendu que les accusateurs, les témoins et les juges ferment les yeux, et au lieu de s’attacher à punir les coupables, cherchent par compassion à les épargner. »
Il est à peu près certain que jamais en France l’exécution à mort ne suit une condamnation pour mendicité simple. Bon nombre d’auteurs contestent d’ailleurs la légitimité de ce supplice, lorsqu’il n’existe pas d’autres causes aggravantes : assassinats, vols à main armée, etc.
21. Enquête sur le Paupérisme dans le cant. de Vaud, op. cit.^ 2® partie, p. 51.
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
En Angleterre, à quelle époque les pendaisons se multiplientelles? C’est au moment où Henri Vlll cherche avant tout à frapper les papistes qui lui résistent avec juste raison. Bien des personnes luttant pour la défense de leur foi sont englobées dans ces hécatombes, sous la dénomination commode de vagabonds et de sturdy beggars. En cherchant bien ne pourrait-on pas y rencontrer des religieux chassés de leur demeure et réduits à la plus atroce misère?
Les lois espagnoles sont d’autant plus cruelles que les différents royaumes de la Péninsule se trouvent en lutte avec les Maures. Lorsque la contrée est pacifiée, la législation devient plus douce.
L’expérience du passé prouve, il faut le répéter, que ce n’est point dans la promulgation de lois trop sévères et inapplicables, en raison même de leur cruauté, qu’il convient de chercher un remède à la mendicité et au vagabondage.
Les édits publiés du xvi®auxix® siècle, qui donnent des résultats si problématiques, portent cependant la mûrque de l’ingéniosité des pouvoirs publics. Partant de ce principe incontestable que si nul ne donne il n’y a pas de quémandeurs, les législateurs poursuivent et condamnent à l’amende (sur le parchemin du moins) les particuliers faisant publiquement l’aumône. C’est ce nouvel aspect de la question qu’il nous reste à étudier.