CHAPITRE VI
LES LÉGISLATIONS EUROPÉENNES CONCERNANT LES MENDIANTS ET LES VAGABONDS
DÉFENSES DE LOGER LES GENS SANS AVEU ET DE FAIRE PURLIQUEMENT l’aUMÔNE.
Nombreux sont les édits qui enjoignent aux hôteliers, cabaretiers « de recevoir en leur maison, plus d’une nuit, gens sans aveu et inconnus » à peine de prison et d’amende arbitraire (Ordonn. Charles IX, 7 janv. 1560, art. Cl), « sur peine des galères » (Henri III, mai 1579, art. CCCLX)h
Ces gens sans aveu doivent être dénoncés de suite à la justice.
La Cour de Parlement de Dauphiné février 1742) « fait très expresses inhibitions et defîenses à tous aubergistes, cabaretiers et autres habitans de la présente ville de Grenoble, de loger chez eux les dits mandians, à peine de vingt livres d’amande, payables sans déport et par corps ; et en cas de récidive sous plus grandes peines, et les boutiques des contrevenants fermées pendant un mois. »
1. Becueil d'Ëdits et d'ordonn., op. cit., p. 409 et 656. Dans le même ordre d’idées : Placard du 31 octobre 1563, cité par Van der Meersch, p. 28. « Règlement et statuts que Monseig., fils de France, duc d’Orléans, a ordonné estre dressé pour l’establissement d’un hôp. gén., à Orléans », juillet 1671, art. XXIV : « A peine pour la première fois d’amende arbitraire applicable à l’hosp. général, et pour la seconde fois de plus grande peine. »
Les autorités veulent éviter que des logeurs abritent, moyennant un prix minime, des individus appartenant aux catégories visées plus haut, leur donnant ainsi toute facilité d’aller solliciter desaumônes qu’ils vont ensuite, le soir venu, dissiper follement.
C’est ce qu’exprime clairement un arrêt de Parlement du 18 mars 1551 « touchant la police des pauvres de Paris, et publié pour la première fois dans le Registre des délibérations du Bureau de la ville (t. III, art. CGLV, note de la page 245).
(( Et parce que lesd. propriétaires et locatifz sont cause do attraire en ceste ville lesd. mendicans et mesmes plusieurs abuseurs qui logent èsd. maisons à ung lyart pour une nuict, ou chose équivalent, et neantmoins le long du jour lesd. mendicans se pourchassent par les rues et églises, et encores trouvent moyen d’estre mys ou roolle ordinaire des aulmosnes, et se font certifier estre demourans en cestedicte ville par ceulx mesmes qui les logent, ou leurs voisins, qui font l’un pour l’autre en cas pareil... »
Le Parlement prononce certaines peines, « et affîn que plus facilement on sache ceulx qui logent lesd. mendicans estrangiers » il décide « que sur lesd. amendes adjugées » les dénonciateurs doivent avoir un quart.
Toutes ces prohibitions sont absolument naturelles, il ne faut cependant pas comme l’ordonnance de 1579, menacer les contrevenants des galères; cette sévérité va à l’encontre du but proposé, c’est toujours l’excès dans la répression aboutissant à l’impunité.
Le Parlement veut aussi (règlement cité) que les directeurs des hôpitaux chargés de recevoir « les passans et repassans » ne les laissent point séjourner dans ces établissements 2.
Une ordonnance de Police du 17 février 1768 (in-4, 4 p. Paris, chez Simon, 1769) « défend aux mendians vagabonds, gens sans
2. « Sont inhibitions et defîenses faites à tous administrateurs de hospitaulx,hosteliers, taverniers, manans et habitans de ceste dite ville de Rouen et fauixbourgs d’icelle, de ne loger recepvoir, soustenirou receler en leurs maisons ne ailleurs, les dits essorillez, bannis, oysifz, vacabons, mendians, valides. Ainsleur est adjoinctles denonceret en advertir Justice, et les faire appréhender pour estre puniz, sur peine d’amende arbitraire et de s’enaddresser à eulx comme recelateurs etinfracteurs de la présente defl’ense et ordonnance. » [Ordonn. faicte sur le faict des pauvres valides de ceste ville de Rouen, 1554).
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
^veu, coureurs de nuits, joueurs de balles sur les places publiques, oisifs et fainéants », devenir loger à l’hôpital Saint- <jervais de Paris, et enjoint aux pèlerins et voyageurs de ne s’y présenter « qu’après avoir fait apparoir de leurs certificats et passeports en bonne forme à peine de prison, et d’être poursuivis et punis selon la rigueur des lois. »
Les aubergistes et cabaretiers ne sont pas seuls visés ; des textes précis font défense à tous les particuliers de donner asile à ces contempteurs delà paix publique.
P/acard de Gharles-Quint (7 octobre 1531. De Croos, op. cit., p. 16) « Item deffendons que nul quel qu'il soit s’ingère ou advance doresnavant de loger des brimbeursou brimberesses, fors une nuict seulement à poine de trois Carolus d’or d’amende ; le tiers à l’accusateur ei le surplus au profit del’aumosne de la Charité. »
A Grenoble (14 avril 1644) expulsion des pauvres étrangers à peine du fouet, et défense aux habitants d’en conserver aucun sous peine de 4 livres d’amende
(( Faisons defîense, portent des lettres de Louis XIV datées du Mans (septembre 1658), à toutes personnes de quelque qualité qu’ils soient de rien donner ausdits mendians publiquement ou secrettement, ou de les recevoir et coucher en leurs logis, à peine contre les contrevenans de confiscation des licts où ils auront couché, et de vingt livres parisis d’amende contre les Gommunautez, et quatre livres parisis contre les autres habitans^... »
« Deffendons aux propriétaires, locataires et à tous autres de loger, retirer ni retenir chez eux les pauvres valides et vâga-
3. A, Prudhomme, Inv. arch. hôp. de Grenoble, in-4, 1892, série E. n“ six, p. 67, 1'^® colonne.
4. « Et à ce que les particuliers (continuent les dites Lettres patentes) qui ne sont point originaires de ladite ville qui voudront s’establir en icelle, ne luy soient point à charge, et n’ayent point occasion de mendier. Faisons pareillement defîenses à tous propriétaires et principaux locataires de leur louer leurs maisons, parties ou portions d’icelles ; que les dits particuliers ne leur ayent préalablement rapporté et fait apparoir d’un certificat en bonne et deuë forme dudit Hospital général, portant que lesdits particuliers leur ont suffisamment justifié leurs biens, facultez, païs de leur naissance, industrie et vacation... » [Lettres pat. portant établissement d'hospital généi'al en la ville du Mans, in-4, 1658, p. 3).
bons à peine de cent livres d’amende pour la première fois, et trois cens livres pour la seconde, et plus grande en cas de récidive... » [Lettres patentes ; hôpital général de Moulins, février 1660 5).
A Lyon (1729) il est aussi question de confisquer « les matelas, paillasses, couvertures, et autres meubles » ayant servi à coucher « ces mendiants et fainéants » ; amende pour la première fois : cinquante livres
Rien de plus légitime que ces prohibitions ; il faut en effet empêcher les villes d’être envahies par la tourbe des vagabonds et faux pauvres. 11 est constamment permis de loger une nuit, car il arrive trop souvent qu’il est difficile de refuser le gite à des gens se présentant à la chute du jour et exigeant d’être reçus. Le lendemain, on peut recourir aux autorités de justice et de police, il n’y a plus d’excuses.
Les peines prononcées : confiscations des lits, amendes plus ou moins fortes ne présentent également rien d’excessif ; il faut éviter que les exploiteurs de la crédulité publique ne rencontrent trop facilement des complices. Tout ceci est juste, nous le répétons.
Les chefs des Etats ne se contentent pas de ces dispositions, ils vont plus loin et interdisent à maintes reprises de faire publiquement l’aumône.
Henri VllI d’Angleterre dans ses deux Acts de 1530 et 1535, défend les aumônes parce qu elles sont souvent données à ceux qui n’en ont pas besoin ; il ordonne de les verser dans la caisse commune ainsi que les provisions et aliments destinés aux indigents. Le tout sous peine d’une amende égale à dix fois le montant des sommes données .
Élisabeth, en 1572, renouvelle ces prescriptions.
5. Dispositions analogues : Louis XIII, arrêt Parlement, 16 juillet 1632 (Félibien, tome III des preuves, p. 84). Ordonn. de Police, ville de Versailles, 30 mai 1738 (Code de Louis XV, t. 9, p. 467).
6. Lettres patentes hôp. Gén, delà Charité et Aumône générale de Lyon, art. XIII, septembre 1729.
7. 27 Hen. VIII, cap. 25, art. 4, 1535, « No person shall make any open or common dole, nor shall give any money in alms, but to the common boxes, and common gatherings in every parish ; upon pain to forfeit ten times so much as shall be given. »{The Statutes hy Danby Pickering, Cambridge, 1763, t. IV, p.387).
LES LOIS CONTRE LES MENDIANTS
Les ordonnances sur la police des pauvres de la ville de Metz (1562) défendent aux habitants de distribuer « ausdits mendians leurs aumônes sur peine d’nmende arbitraire. » (Grand Coutumier^ t. II, p. 392).
Lan 1716, Victor- Amédée II établit une pareille prohibition. L’amende est de cinq livres, monnaie de Piémont, pour la première contravention, le triple et le quadruple en cas de récidive (La mendicità sbandita, op. cit.^ p. 28-29).
Charles VI, parmi placard concernant les Pays-Bas Autrichiens, 9 octobre 1739, interdit de faire manuellement la charité ; le délinquant doit verser trois florins : six s’il recommence (Abbé Carton, op. cit., p. 56)
En Prusse, à la fin du xviii® siècle, prohibition de donner, la condamnation est fixée à dix thalers (de Rochow, op. cit.^ p. 113). Dresde (1773), personne n’a le droit de faire l’aumône à un mendiant sous un prétexte quelconque. Sont également interdites les distributions opérées dans les demeures privées ou les magasins (Bôhmert, Das Armenwesen in 77 Deutschen stadten, op. cit., p. 39). En Scandinavie, des peines sévères atteignent les paresseux, les vagabonds et cela dès le moyen âge. En principe toute famille est obligée de pourvoir aux besoins des siens (Ratzinger, Armenpflege..., c. 22, p. 412).
Pour la France les documents abondent. Il suffit d’en citer quelques-uns. Arrêt du Parlement de Normandie (1613), défense de donner publiquement « sur peine de vingt sols d’amende aplicable à la nourriture desdits pauvres «
(( Faisons, prononce l’Edit d’établissement de l’Hôpital général de Paris (avril 1656), inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et conditions qu’elles soient de donner l’aumône manuellement aux mendians dans les rues et lieux ci-
8. Autre Placard, 14 décembre 1765, période Autrichienne, six florins d’amende par chaque contravention (Van der Meersch,, op. cit.., p. 30).
9. L’arrêt ajoute ; « sans préjudicier toutesfois à la liberté des Bourgeois de subvenir aux pauvres honteux demeurans en leurs maisons, par aumosnes secrettes comme ils verront estre à faire... ».
Autre arrêt portant « sans préjudice... des aumosnes des pauvres honteux ausquels il est permis de donner dans la maison ou de leur envoyer chez eux ce qui leur est nécessaire. » (Arrêt du Parlement de Rouen, 15 nov. 1675. Police générale, 1701, op. cit., p. 93.)