‹ Histoire de la charitéChapitre 10 sur 112 · Cartulàire, op. cit., p · texte numérisé non relu

Cartulàire, op. cit., p

bamus », et une foire à tenir la veille et le jour de la fête de la décollation du même saint : « dedimus etiam eidem domui unam nundinam, tam in vigilia decolationis sancti Johannis Baptiste quam in die ipsius festi» (D'Arbois de Jubainville. Voy, Paléog, dans VAube, in-8, 1853, p. 289-292).

En 1201, le vicomte de Châteaudun, Geoffroy IV, accorde à THôtel-Dieu de cette ville le droit d'établir une foire le jour de la sainte Madeleine : « Egodonavi domui Elemosinarie Castriduni nundinas unius diei apud Castridunum, et dictas nundinas dicte domui, cum salvo conductu omnium euntium ad nundinas et redeuntium, singulis annis, in perpetuum, in die festo béate Marie Magdalene. »

Geoffroy V fonde une seconde foire à la saint Nicolas en faveur de la même maison.

Nombreuses sont les concessions de bois à ramasser dans les forêts royales ou seigneuriales. Geoffroy IV dont nous venons de parler confirme le don fait aux frères de Châteaudun par Jobert du Bouchet de tout le bois 'mort qu ils peuvent en un jour et à Taide d'une charrette attelée d'un seul cheval se procurer dans la forêt de Vendôme (11 94).

L'Hôtel-Dieu d'Issoudun jouit de la faculté d'enlever chaque jour, en la forêt de Cheurs, la charge d'une voiture conduite par deux chevaux ou deux bœufs (Philippe V, ,1317). Le duc de Berri accroît ce privilège en permettant l'emploi d'une bête de trait supplémentaire (1392). A Bar-le-Duc (1266), le comte Thiébaud donne à l'hospice la quantité de bois que peuvent porter deux ânes; le duc René (1482) confirme et étend cette autorisation en remplaçant les quadrupèdes précités par une charrette à deux chevaux.

L'hospice de Sainte-Menehould possède depuis 1264 la possibilité de prendre chaque année 20 voitures de bois cheu en une forêt voisine. Cette concession est due à Thibaut V, comte de Champagne, mort au retour de la dernière croisade.

Philippe IV de France (1309) concède aux frères et sœurs delà maison de Pontoise cent charretées de bois ; droit égal accordé à rilôtel-Dieu de Paris avec l'obligation corrélative de conduire,

jusqu'à la distance de trente-quatre lieues, les reliques de la Sainte Chapelle, lorsque le roi voyage (Charles le Bel 1324-').

Philippe de Bourgogne, si généreux envers la maison hospitalière de Beaune, déclare (1454) « que àiceulx (maîtres et gouverneurs du dict hospital) il est loisible de envoyer en les bois et forestz (de Borne et de Champilley) à pied, à cheval, à chars et à charretes, pour en iceulx pranre, abatre, charger, porter et mener oudict hospital franchement et sans meffaire, busche pour chauffaige de nos-dictz bois, telz que dit est, pour la provision d'icellui hospital. »

Ajoutons la nourriture de porcs envoyés librement à la glandée. Louis IX (1257) attribue à Thospice de Coutances cette faveur pour 40 bêtes, qui peuvent être conduites en la forêt de Brix : « Notumfacimus quod nos magistro et fratibus domus Dei Constantiensis concessimus intuitu pietatis ut in fo resta nostra de Bruys singulis annis in perpetuum, ad usum pauperum ejusdem domus, quadraginta porcos possint ponere, libère et quiète, tempore pasnagii, sine redivancia seu costuma quacumque, salvo tamen jure aliorum qui habent usagium in foresta predicta » (Le Cacheux, op, cit,^ II, p. 57-58),

L'Hôtel-Dieu de Paris se voit accorder par Philippe VI (1344) le droit de paisson (ou peusson) pour deux cents porcs en la forêt de Rez. Jean de Lorraine (1389) confirme les privilèges de l'hôpital de Remiremont et notamment la vaine pâture et le parcours des bêtes porcines à travers toutes les forêts communes entre le chapitre de la cathédrale et le duc 2^.

27. Henri d''Auberviiliers et sa femme accordent au même établissement une charretée de bois à prendre chaque jour dans la forêt d*Atillif avec faculté de céder ce droit d'usage: m Quodfrates dicte domus Dei habebunt singulis dicbus in perpetuum ad opus pauperum pcr ncmus Atilli, unam quadrigatam lignorum ad duos equos quocumquc voluerintducendam quam poterunt darc, vendere quibuscumque voluerint » (Brièle, Arch. de V Hôtel-Dieu, année 1202, op. cit., p. 29).

28. A noter dans le môme ordre d'idées : la concession de moulins ; Philippe (1070), pauvi*es de Saint-Martin de Paris ; Philippe-Auguste (1198\ Hôtel-Dieu de Pontoisc. Dix muids de sel, mesure de Nantes, libres de tous droits et péages sur la Loire octroyés à riIôtcl-Dieu d'Angers (1195) par la duchesse Constance de Bretagne (C. Port, Car t., op. cit., p. 67) .Quarante sous de rente sur les étaux des boulangers d'Orléans par Louis le Jeune (1218) au profit de la maison de Chûteaudun.

Le pain n'ayant pas le poids, saisi chez les boulangers, est attribué à la maison des Quinze-Vingts (Jean, 1351) ; c'est à l'Hôtel-Dieu qu'étaient envoyées toutes les

Lorsque l'assistance devient en partie administrative dans la France du xvi® siècle les droits d'entrée applicables aux maisons hospitalières se multiplient. Au Moyen Age ils restent à l'état d'exception ; on rencontre néanmoins des exemples de ce mode de subvention, principalement en Allemagne où de bonne heure les villes assument la direction de ces établissements.

L'hospice du Saint-Esprit de Lûbeck jouit d'une partie de l'octroi de Greifswalde. Celui de Landshut possède un cinquième pfennig des entrées sur l'huile et le vin. Ailleurs on cède à ces maisons le produit de certaines amendes (Uhlhorn, o/>. ci7.,p. 240-241).

A Venise, des droits de douane soutiennent les refuges élevés en faveur des marins ; « car, dit le Grand Conseil, c'est une œuvre de miséricorde et de pitié que de secourir les pauvres hommes de mer, âgés de soixante ans qui dépensent leur jeunesse au service de l'État et deviennent ensuite impotents » (Toniolo, L'hist.de la charité en Italie. Cong. intern, des CathoL, 1894, 5« section, p. 33929).

En ce qui concerne les dons et legs nous n'avons pas l'intention de reproduire, même partiellement, les listes interminables de bienfaiteurs publiées dans les monographies d'établissements hospitaliers en France et à l'étranger^. Ces documents détaillés, fort importants pour l'histoire locale, ne présentent aucun intérêt lorsqu'il s'agit de retracer l'ensemble du mouvement charitable. Il suffît donc de constater que l'on rencontre parmi ces milliers de donateurs, à côté de rois, de reines, de grands seigneurs^*,

marchandises confisquées : poissons forfeU, chandelles mal fabriquées^ étoffes condamnées au feu pour mal façon. Les hôpitaux d'Autun ont le droit de prendre au grenier à sel huit minois au prix marchand (De Charmasse, op. cit.^ p. 195).

29. Alssoudun (1206), droit accordé àThôpital par Raoul III, sei|?neur de la ville, de prendre une bûche dans chaque charroi de bois franchissant la porte de Villatte. Paris, privilèjçe de riIôtcl-Dieude prélever sa part sur tous les arrivages de poisson de mer : « 4" En la ville de Paris, l'évesque de Paris a un panier de poissons, et la Muison-Dieu de Paris a un panier, ou une somme » (Philippe IV. Jeudy avant Pasques fleuries. 1308, Ordonn., I, p. 459).

30. Archives du grand Hôtel-Dieu parisien ; hist. des hôp. de Londres, de Florence, de Pistoie, de Naples, etc. A Florence, la seule année 1383» comprend 39 legs; à I istoic <i Tanno 1348, écrit Bargiacchi {op. cit., I, p. 163) è memorabile pcr le clargizioni, le eredilà, ed i legati ; fu un continuo succedersi di atti, un graduale accressimento délia série dei benefattori ».

31. « Un acte de saint Louis, 1261, donnait à THôtel-Dieu de Pontoise avec la

des personnes appartenant aux plus humbles conditions qui veulent elles aussi apporter leur obole ^2 ; denier de la veuve souvent si précieux au regard de Dieu.

Plusieurs bienfaiteurs font des legs à de nombreux asiles. Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, désigne dans son testament 20 hôpitaux et 13 léproseries (Boutaric, op. cit., p. 460). En 1402, Jean Salais, curé de Villévêque en Anjou, teste en faveur de Saint-Jacques-du-Haut-Pas et de toutes les maisons charitables existant autour de Paris dans un rayon d'une demilieue : « Sicuti de hospitali Sancti Jacobi Alti Passus, et aliis usque ad dimidiam leucam circumquaque seu infra banleucam Parisiensem existentibus... » (Tuetey, Testaments, op. cit., p. 85).

L'étendue des listes de dons ayant survécu aux vicissitudes des temps et imprimées à Theure actuelle montre le soin avec lequel les administrateurs en tiennent note. Généralement ces fondations sont enregistrées sur des livres spéciaux et les prescriptions des testateurs deviennent Tobjet d'une surveillance constante au point de vue de leur exécution (Uhlhom, op. cit.^ p. 136).

Des mesures spéciales sont parfois adoptées en vue défavoriser ces générosités. Les lois fameuses de Castille : « LassietePartidas », dues à Alphonse IX (xiu® siècle) comprennent des dispositions précises pour que les legs pies arrivent à leur destination ; si le testateur a omis de désigner les pauvres qu'il veut avantager, la libéralité s'applique aux indigents du lieu de son domicile : « E si por aventura, el testador non sefialasse los pobres de quai Cibdad, o de quai Villa son, deben ser departidos entre los pobres de aquel lugar do fiziesse el testamento. » (Part. VI, tit. III,

Page 1