‹ Histoire de la charitéChapitre 9 sur 112 · Uhlhorn, op. cit., p · texte numérisé non relu

Uhlhorn, op. cit., p

LA DlRECTIOiN SUPÉRIEURE DES ÉTABLISSEMENTS 65

et les descendants de celui-ci {à r exclusion des femmes). Si les descendants font défaut, les consuls ; à leur refus, le sénéchal d'Agenois ou le grand sénéchal d'Aquitaine (Gardère, Inv.^ op. cit., p. 9).

L'hospice Auffredi de La Rochelle, est selon la volonté du fondateur, sous Tautorité d'un chef laïque que désigne un conseil composé du maire et de dix prud'hommes.

Les deux frères Didier de Villard organisent l'institution de Notre-Dame de Pailherey à Romans. Ils en réservent la direction à eux et à leurs héritiers. Après extinction de cette famille, deux des consuls de la ville (de la qualité des marchands) sont chargés d'entendre les comptes, conjointemant avec un délégué de l'église de Saint-Barnard.

Un bourgeois de Tournai et sa femme fondent Tasile Saint- Jean-Baptiste (1483) et l'administrent ; leur fils doit les remplacer, puis après lui la juridiction passe aux prévôt et mayeùr de l'échevinage. A Ypres, Marguerite Voet gouverne son hôpital au point de vue temporel, et avant sa mort le confie aux échevins.

A Gonesse (Ile-de-France), les bourgeois prennent toujours une part plus ou moins directe dans l'administration de l'asile qu'élève Pierre de Thillay. En 1211, il est reconnu qu'après le décès du fondateur l'évêque de Paris doit avoir la haute direction sur la maison, de concert avec \es prud'hommes du lieu : « Post obitum autem ipsius Pétri, ad nos et successôres nostros cum consilio proborum virorum de Gonessia dispositio dicti hospitalis in perpetuum pertinebit » (Delisle, op. cit., p. 128 et 2?)2).

Il convient de noter le don du gouvernement de l'asile de Liffol-le-Grand (Lorraine) fait aux habitants par le duc Anthoine, asile dû à « feu sire Nicolas Bourguignon en son vivant prebtre, demeurant au dit LifTou » et tombé en décadence depuis sa mort *^

A côté des établissements que dirigent les municipalités confor-

M. « Etes! en voye le dit hospilal de demeurer à ruync et inhabité, si par nous sur ce n'est donne provision, nous supplians (les habitans), pour le bien, augmentation et entretenement dudit ho}<pital leur bailler l'administration et gouvernement d'icelluy, ainsi que ont les habitans et comniunaultés de plusieurs villages de nostre senechaulcée de la Mothc et Boiirmont, et de nostre bailliage du Bassigny où il y a hospitaulx. »> {Chapellicr et Gley, Docum. de Vhisl. des Vosr/es, t. VII, 1882, p. 279-281.)

66 lUSIOIKE DE LA CHARITÉ. PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE II

mément aux vues des fondateurs figurent les œuvres pies, nombreuses surtout en Italie, confiées aux confraternités. Citons à Florence, lo spedale di S. Maria delVUmilla, fondateur Simon- Pierre Vespucci (1388) ; il commence par diriger rétablissement, puis, en 1400, se voyant au déclin de Texistence il le confie ai capitani délia Compagnia maggiore di Santa Maria del Bigallo '•'. Cette confrérie, dite aussi c/e/Za mise r/corJta, administre selon les intentions de pieux laïques divers autres asiles (Landini, op. cit., p. xxii).

A Pistoie, lo spedale di Asnello o Ornello passe après la mort du fondateur aux religieux du Saint-Sauveur. « Dopo la di lui morte passô nella giurisdizione dei monaci di San Salvadore di val d'Agna, presso il Montale, che lo governarono lungamente » (Bargiacchi, op. cit., I, p. 106).

Lo spedale SanGiacomo inAugustade Rome, rattaché d'abord au grand établissement du Saint-Esprit insassia, est confié (14S1) à la compagnie de Sainte-Marie in Popolo qui a une chapelle dans le voisinage : La quale avea la sua chiesetta vicina.

Nous trouvons également des maisons charitables dirigées de tout temps par des confraternités : « la santa casa delFAnnunziata » (Naples) ; hospice pour les pauvres auquel se trouve joint un asile d'enfants abandonnés ; à la tête, quatre maîtres qu'élisent chaque année les confrères appelées dei Battenti o Bipentiti{T. F. Ravaschieri Fieschi, op. cit., I, p. 106 à 108).

L'hôpital Saint-Mathieu de Pavie qui doit sa fondation à la confraternité ou congrégation laïque (congregazione laicale) du

15. « Et quod ipse Simon cupit et vult quod dictum Hospitale, cum dictis domibus, hcdifitiis, mansionibus, lectis, fulcimentis, siiperlectibus, masseritiis, rébus et bonis cunctorum jurium et pcrtinentitr, perpétue ad dictum servitium, usum, commodiUtcm, utilitatcm, receptationem et substentalionem manuteneantur, conservcntur, repantur, disponantur, administrentur et f^ubernentur pcr viros honestos et providos et discrelos, qui sciant et valcant, pro dictis et aliis încumbentiis et neccssitatibus, utililer et opportune, bene, utiliter et salubriter facere etcrogarc, et clTectui mandare ; et quod ipse Simon sperat et indubie tcnet, ac plene et plcnissinieconfidit, etiam quod pncdicta omnia supra proposita, ac animum, intentionem et voluntatein ipsius Simonis per venerabilem ac piam et dcvotammajorem Sotietatem Sanctai Mariîe de Bigallo, et ipsius Socielatis Capitancos, Hectorcs, et Adniinistratores qui pro tempore fuerint, melius, utilius ac salubrius quam pcr aliquem vcl aliquos fient, et exccutioni et effectui mandabuntur, » (Luigi Passerini, op. cit.^ p. 396 et 892.)

même nom. Une bulle de Nicolas V (1449) autorise cette création : a E di erigere sotto la stessa denominazione il nuovo ospitale^ ordinandolo alla foggia di quelli già stabiliti a Fircnze, ed a Siena. »

Nous ne pouvons oublier Thôpital du Saint-Sépulcre à Paris (1326-1 329) que régit une confrérie placée sous le même vocable. La maison du Saint-Esprit a une origine analogue et remonte à Tannée 1360.

Quelquefois l'administration devient mixte. Ainsi la maison de Valenciennes, confiée d'abord aux confrères de Saint- Jacques, qui la négligent, relève, en 1443, d'un conseil de direction comprenant : l'abbé de Saint-Jean ; le prieur des Chartreux, le prévôt de la ville et l'aumônier du duc Philippe de Bourgogne.

Les pouvoirs généraux de TEvêque relatés plus haut sont en France combattus par l'aumonier du Roi. En effet, l'autorité royale grandit peu à peu et a une tendance marquée à devenir prépondérante. Laumônier, dispensateur des charités du Souverain, affirme toujours, dès le commencement du XV* siècle, « que à cause de son office il a le gouvernement de Maisons-Dieu, aumôneries et maladeries, et administration par especial, qui sont de fondation royal. »

Il suffit donc pour augmenter les attributions de ce personnage d'étendre le nombre de ces fondations royales, ce qui est facile étant donnée l'incertitude qui règne sur l'origine véritable de maintes maisons hospitalières. Les documents permettent de constater que les choses se passent ainsi et un manuscrit du xv*^ siècle(B. Nat., nouv. acq., Franc., 1440) mentionnant les « lieux piteables » sur lesquels « V ausmonerie » veut mettre la main contient une foule d'Hôtels-Dieu et de léproseries qui ne doivent à aucun titre figurer parmi ceux à la collation du Roi. De là naissent dès cette époque nombre de procès.

Plus tard, sous François V^ et Henri II, le grand aumônier deviendra le pivot de la réorganisation des asiles de charité.

§ 2. — Privilèges de tordre temporel. Donations et legs

Les Souverains, ou ceux qui en tiennent la place dans les Républiques italiennes, multiplient les marques de protection envers les établissements hospitaliers, afin d'aider à leur développement.

Nous trouvons d'abord les lettres de sauvegarde et de protection ; en voici quelques exemples :

Louis le jeune de France écrit aux officiers du Royaume (H62) d'avoir autant de considération pour les maître et frères de la maison de Châteaudun que pour lui-même : de défendre leurs biens au même titre que les siens propres ; se déclarant d'ailleurs leur confrère et bienfaiteur, « qui me confratremet benefactorem habent. »

Louis IX prend sous sa protection les Hôtels-Dieu ^^ de Tours et de Paris (1227), de Coutances (1259) : « Licet omnes reli-

16. Principaux ouvrages consultés : Abbé Bousquet, Lancien hôpiUil d^Aubrac (Aveyron), in-8, 245 p.. Rodez, 1845. — A. Germain, De la charité pub. et hosp. À ifonipciiier ci II moi/cn âflie, in- S, 60-xn p., Montpellier, 1859. — F. Rocquain, Les archiv. de l'Hôtel-Dieu de Pantoise (Ribl. École des Chartes, \b* série, t. II, 1861). — Lucien Merlet, Inv. arch. hosp. de Châteaudun, in-4, Introduction XXXIII p., fascicules paginés séparément, Châteaudun, 1867. — Jules Lahirce, Étud. hist. sur V hospice de Sainte-Menehould, in-8, 155 p. ; Cliàlons, 1867. — A. Matton, Inv. somm. arch. hosp. de Soissons, in-4, 236-36 p., Laon. 1874. — D* Baillot, i\ot. hist. sur l'hospice de Bar-le-Duc, 1877. — Tuetey, Testtiments enregistrés au Parlement de Parût sous Charles K/, in-4, 46i p., Imp. nat., 1880. — Abbé Boudroi, Petit cartulaire de VHostel-Dieu de Beaune^ Inv., bulles, lettres pat., in-4, 95 p., Beaune, 1880. — V)' Ju^and. Hist. de VHôlel-Dieu d'Issoudun, iii-12, II, 372 p., Issoudun, 1882. — D' Léon Missol, L'ancien Hôtel-Dieu de Villefranche en Beaujolais, gr. in-8, 30 p., Lyon, 1882. — A. Braquehay, Hist. des étab. hosp. de Montreuil-sur-Mer, in-8, 316 p., Amiens, 1882. — Léon Brièle, Coll. de docum. pour servir h l'hist. des hôp. de Paris, t. III, Comptes de Tllôtel-Dieu, 1" fascicule, in-4, 200 p., 1883. — Léon Brièle, Inv. des arch. hosp. de Paris, t. III, in-l, 372 p., 1886. — J. Dcpoin, Cartulaire de l' Hôtel-Dieu de Pontoise, in-4, 131 p., Pontoise, 1886. — F. Molard, Les donnés et les données dans le dép. de l'Yonne, in-8, 36 p., Auxcrrc, 1889. — Léon Brièle, L'hôp. de Sainte-Catherine en la rue Saint-Denis {t 184-1790), in-8, 88 p., planches, 1890. — Léon Brièle, Arch. de l'Hôtel-Dieu de Paris (U 57-1300), notes, app. et tables, par E. Coyecque, in-4, Lxi-633 p., Imp. nat., 1894. — Abbé Chaillan, Arch. et docum. inéd. sur Vorphanotrophium du pape Grégoire XI à Avignon, in-8, xxxii-96 p., Aix, 190i.

17. « Terras, domos ac alias res et posscssiones quascumquc ab ipsis, titulo donationis seu cmpcionis aut alio quocumquc modo, rationabiliter acquisitas, quasusquenunc pacificoposscdcrunt, concedimus et auctoritate regia confirma- |iiusi>alvo jure in omuibus alieno. »> (Le Cachcux, Coutances, op. cit., t. II, p. 60).

giosœ domus regni nostri, nostrœ protectionis praesidium generaliter debeant habere, nobis innotescere volumus hospitale Béate Mariée Parisien^is specialiter esse sub nostra proteetione » (Félibien, Preuves, I, p. 249).

Citons encore :

Wenceslas IV de Bohême et Thôpital Saint-François fondé à Prague par sa sœur Agnès (1234). — Philippe IV de France et rhospice d'Aubrac (Rouergue) (1307). — Louis X le Hutin ; Philippe V et THôtel-Dieu parisien (1315-1317-1320). — Les ducs Raoul et Jean de Lorraine et Tasile de Remiremont (1336- 1389). — Charles V, roi de France, et la maison de Vaucouleurs (1375) ; à la même date, le pape Grégoire XI, agissant comme souverain temporel, et Vorphanotrophium d'Avignon. — Charles VI et divers établissements autorisés à faire placer audessus de leur porte en signe de protection « pannonceaulx et bastons royaulx, signez des armes de France » (1385-1393- 1405). — Les seigneurs de Florence confirmant la fondation del ospedale del ceppo à Pistoie (1424).

Ces actes sont rédigés sur un modèle pour ainsi dire uniforme*^. Les souverains veulent que les asiles charitables soient protégés contre les entreprises injustes, les aggressions, l'oppression des puissants.

Le but à atteindre est identique, les établissements consacrés à la misère doivent vivre en paix : « Ipsum cum suis juribus et pertinentiis universis sub pacis tranquillitate et bono favore justicie conservandum et manutenendum peroptamur », écrit, en 1451, Charles VII, à l'occasion de THôtel-Dieu de Coutances (Normandie).

C'est dans le ipême ordre d'idées que, conformément à la tradition des Conciles, les maisons hospitalières sont exemptes d'imposition et de charges. Saint Louis s'exprime ainsi (1255) à

18. Saint Louis, IIùtel-Dicu de Paris (1227): « Omnibus amicis et fidelibus suis baillevis eliam... Mandamus quatinus illam domum nullà propuisctis injuria; immo qucecumquc eam contin^unt. ab omni injuria et vexalionc protegatis, tanquam ea quœ nostri proprii sunt juria... » (Félibien, Preuves, I, p. 249), Charles VI, Hôp. Saint-Jacques de Montpellier (1393)... :« ab omnibus injuriis, violenciis, fcravaminibus, oppressionibus, molcstacionibus, vi armorum, potencia laycorum, ac inquictacionibus et novitatibus indebitis quibuscumque dcfendatis aut defTendi faciatis... »> (Germain, op. cit.. Preuves, p. 8).

propos du grand hôpital de Paris : « volumus quod ipsi (pauperes) cum omnibus qua; ad ipsos pertinent, ab omni exactione penitus sint immunes. »

Grégoire XI [orphanotrophium^ op, cit.^p, xiv et 14) défend aux cardinaux, et à tous autres, d'imposer des taxes énormes sur les revenus de l'Institut des orphelins ; il ne veut pas de violences, d'injustes traitements. Tout ce qui appartient aux pauvres du Christ doit être affranchi, alin qu'ils jouissent en maîtres absolus de leur héritage.

Charles régent (1358), Jean (1360), Charles VI (1397), Louis XI (1477), exonèrent les asiles de Pontoise, des Quinze- Vingts, de Beaune, de toutes tailles, subsides, impositions et aydes quelconques^^.

Les exemptions peuvent être particulières :

Charles V (1363) dispense l'Hôtel-Dieu de Meaux : « de guet et garde des portes; du décime de la ville ; des deux sous pour livre et six sous par queue de vin », avec défense de saisir les biens de l'établissement à ce sujet. Charles VI conlirme en 1401 ces dispositions [Inv. Seine-et-Marne, supp, à la série H, p. 87)^.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1458), exempte la Maison-Dieu de Dijon de la taxe mise sur les habitants à l'occasion des fortifications nouvelles. Même faveur accordée à l'hôpital de Beaune par Charles le Téméraire (1475).

A cette date, Louis XI décharge l'asile de Tours « du tait de la commission portant réformation générale au sujet du sel. »

Les voyages continuels des Rois et de leur suite constituent une charge fort onéreuse pour les pays traversés. Défense est faite aux pourvoyeurs royaux, aussi bien qu'à ceux des princes par Jean (1353) et Charles VI (1405) de prendre des vivres et ustancilles appartenant à l'Hôtel-Dieu de Paris. Philippe le Bel (1308), Jean (1357) libèrent les fermes et propriétés de cet établissement des droits de prises d'animaux et de voitures à affecter au transport de denrées destinées au Roi.

19. Voir aussi Jean (1358), Charles VI (1397), hôpital de Perthuis. Charles régent (1359), Jean (1361) hôpital de Provins. Ce dernier roi maintient cependant les subsides dus pour sa rançon {Ord., t. VII, p. 699-701).

20. Charles VI (1419) exempte TIIôtel-Dieu de Paris « de laydc de 8 sols sur chaque queue de vin » entrant en ville (Fclibicn, Preuves, I, p. 257).

11 existe en France, à partir du xii* siècle, un droit d'amortissement que payent les églises, abbayes et hôpitaux afin d'être autorisés à conserver les immeubles provenant de legs, donations ou achats-*. L'amortissement dépassant parfois le prix d'acquisition est considéré comme la compensation des sommes qui ne sont plus exigibles du chef de biens sortant du commerce et devenus ainsi selon Tappellation ordinaire : biens de mainmorte^

Exemption totale ou partielle de cet impôt est concédée souvent par les souverains et seigneurs aux asiles créés pour les pauvres et les malades.

Le comte de Soissons accorde amortissement gratuit de cens « pour estre parçonnier des bienfaiz et des oroisons » faites en Téglise de la Maison-Dieu de cette ville (1304).

Philippe de Valois (1339) consent amortissement gratuit de cent livres de rente à la Prieuse de THôtel-Dieu de Paris pour les toiles destinées à ensevelir les morts. Ce même souverain (1344) défend dejever aucune finance sur les acquisitions faites par les hôpitaux, maladreries et Maisons-Dieu du royaume-'.

Philippe le Bon de Bourgogne (14S4) accorde à rilôtel-Dien de Beaune le droit d'acquérir jusqu'à mille livres tournois de rente, outre les dotations antérieures, avec dispense de payer les impôts accoutumés.

Louis XI (1476) veut que les églises et hospices de Tournai jouissent pleinement de leurs biens sans être tenus à aucun débours, même pour larriéré^-^.

21. Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 437 : Ord. des rois de France, t. XV, préface, p. xii. D'un autre côté les lej^s d'immeubles aux asile» hospitaliers faisant tomber en mainmorte des maisons jusque là soumises aux tailles et autres cliarjçes municipales ne peuvent être acceptés sans l'autorisation des représentants de la commune. Les administrateurs transitent alors fréquemment moyennant une somme déterminée à prendre sur ledit leps {}fonumenls du Tiers État, l, p. 232).

22. Par une seconde déclaration du 24 novembre 1344, Philippe exonère ces établissements des droits de francs fiefs et nouveaux acquêts. Voir, en ce qui concerne les francs fiefs, Luchaire, Manuel, op. cil. ^ p. 594-595.

23. Privilège accordé par le môme souverain aux habitants de Perpignan, juillet 1463 {Ordonn., XVI, p. 51). « Touchant l'article faisant mention que Vhospital des pauvres et aulmosnes de Parpeignen pcvent acquérir quelzconques biens et iceulx reteniren leurs mains, tant immeubles feudalz etalodiaulx, nonobstant les ordonnances des admortissemens, nous au dict hospital des pauvres de la dicte ville et aulmosnes d'icelle, et en leur faveur, avons octroyé et octroyons par ces présentes, que ilz puissent acquérir des ditz biens jusque» à la valleur de la

72 IIIHTOinE DE LA CIIAHITÉ. PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE II

Louift, duc d'Orléans, depuis roi de France, amortit (H83) les terres possédées par T Hôtel-Dieu de Paris dans un de ses fiefs, sans payer aucun impôt, « ne aussi aucuns droiz seigneuriaulx, quinz, requins, ne autres. »

Ces privilèges sont suivis ou accompagnés de faveurs ayant une certaine importance. Une bonne et prompte justice est désirable, aussi Charles V de France accorde-t-il à THôteUDieu de Tours (1372) la juridiction du Parlement pour toutes les causes concernant le patrimoine des pauvres. En 1406, lettres patentes de Charles Vi concédant à la maison des Quinze-Vingts la faculté d'avoir audience deux fois par semaine au Châtelet. Lettres de Charles VII (liii) ordonnant que toutes les affaires litigieuses du grand hôpital de Paris soient instruites et jugées par le Prévôt, même en temps de vacations. Confirmation et extension de ce droit par Louis XI (H67) : a Prœposito Parisiensi, aut ejus locum tenenti... concedimus per praesentes ut ipsi (Magister, frates et sorores domus Dei seu hospitalis Parisiensis). pro causis et qua^elis suis quibuscumque deducendis in judicio quas habent, vel habere contigerit in Castelleto nostro coram vobis absque deffcctu habcant audientiam quolibet die litigabili in septimana. »

De grands établissements charitables ont à plaider au loin pour leurs possessions et héritages ; or c'est « moult griesve chose et préjudiciable et dommageable » de transporter partout les originaux des titres « tant pour doute des chemins, comme pour autres inconvéniens qui peuvent en suivre. » Des dispositions adoptées par Charles le Bel (1325), Charles V (1369), Charles VIII (1484) décident, en faveur de la Maison-Dieu de Paris, (jue les copies des titres visées gratuitement et « soubs scol royal autentique » doivent faire foi comme les pièces ellesmêmes ; c'est le droit dit de vidimus.

Certaines demeures charitables reçoivent l'autorisation de fal)ri(iuer et de débiter des liquides et autres denrée^. Jean, duc de Normandie [Ordonn,, VIII, p. 156), autorise les religieux

Homme de qualre mille llorins de renie, oultre ce qirilz lieniciicnt à présent ; cl nu surplus s'iU en acquièrent oullre les dicles quatre mille florins de rente, ils sertuil lenuz de fnirt* et jfarder sur cela forme accoustumée en tel cas par tout iiostre i*ovnume, »>

desscr\'ant Thospice Saint-Ouen de Rouen à vendre leurs fruits dans toute la cité, sans pajer d'impôts.

Philippe VI (1346), Charles V (1368) et plusieurs autres souverains accordent à Tasile Sainte-Catherine *^ et aux Quinze- Vingts la faculté de brasser la bière et la cervoise.

L'Hôtel-Dieu d'Angers jouit de privilèges analogues ; conformément aux concessions de Henri II (comte d'Anjou), il peut livrer au détail dans les tavernes et caves de la maison le vin de ses récoltes sans verser aucune rétribution au fisc. Ce vin jouit durant le Moyen Age d'une excellente réputation parmi les amateurs de la ville, qui aiment, lorsque la saison le permet, à le boire en mangeant des cerises ^'\

Toujours en vue de favoriser les asiles affectés aux miséreux, saint Louis (1269) exempte de tout péage les denrées destinées à la nourriture des hôtes du vaste établissement élevé aux portes de Notre-Dame. Philippe de Bourgogne (1454^6) octroie exemption à la fondation de son chancelier Rolin, de tout impôt et droit d'entrée sur les provisions nécessaires aux « povres, ministres, familliers et serviteurs, hommes et femmes qui sont en icellui hospital. »

Même avantage concédé par les syndics et conseillers de Genève (sindici et procuratores) en ce qui concerne le vin consommé à la maison des pestiférés (1504).

Ces privilèges ne semblent pas suffisants. Millon, comte de Barsur-Seine (Comes Barri super Sccanam) donne notamment à l'asile qu'il fonde (1210) en l'honneur de saint Jean-Baptiste, trois parts du four banal : « Dedimus jam dicte domui furnum nostrum de Barro, videlicet très partes, quas in ipso furno habe-

2i. Dispositions approuvées et étendues par Jean, 1361, et Charles V, 1374 : « En contemplacion des euvres de miséricorde qui, ou temps passé et de jour en jour, sont faiz et acompliz ou dit hospital et aussi y sont les povres membres de Dieu confortez, visitez et soutenuz, ayons octroyé aux dis exposans quils puissent faire et bracier en leur dit hospital ou maison cervoises, tant pour les povres malades comme pour les frères, seurs et familliers dicellui hospital, et que le résidu dicelle cervoise ils puissent vendre ainsi quils ont fait ou temps passé, sans paier pour ce imposicions ne redevances ou exactions quelconques à nous ne à notre bonne ville de Paris »> (Brièle, L'Hôp. Sainte-Catherine^ op. cit. y p. 82).

25. Ch. Meniére, Notes k consulter sur l'histoire du banvin de l'Hôtel-Dieu d'Angers en 1433, in-8, 19 p., Angers, 1884.

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