‹ Histoire de la charitéChapitre 11 sur 112 · XX · texte numérisé non relu

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terre el 8ei(çneuric de Champa{?ne, une rente annuelle de 200 livres parisis sur le domaine de Pontoise, et une autre de 400 livres surcclui de Mantes el de Meulan (F. Rocquain, Le«/lrc/i(y. de VHôlel-Dieu de Pantoise, art. cité, p. 505). Charles V « soustenoit les hospitaulx par larges auniosnes (Cath. de Pisan, Le livre des fais et bonnes meurs du sage roi Charles V, prem. part., cliap. XXXII). Les Médicis 8C signalent par leur générosité envers les hôp. de Florence : « La famiglia Medicca opulentissima... praticô splendidi atti di bcneficenza pcr il nostro Spedale «(Andreucci, op. cit.^ p. 406, not. lo;.

32. Parmi les donations faites à l'hospice Saint-Jacques aux Pèlerins de Paris, figure, en 13S7, la libéralité d'une malade: <• Jchanne lA Ciuillcmctlc cnfirmc de corps et gisant en son lit » à riIôtcl-Dieu {}fém. société hisl. de Paris, 1. p. 219).

33. « Las sietc partidas del sabio Hey don Alonso el IX. 4 vol. in-4, Madrid, 1829.

Philippe de Bourfjogne (145i) considère tous les malades traités à THôtel-Dieu de Beaune, comme capables de tester en faveur de cet établissement alors môme qu'il s'agit de bâtards.

Il peut arriver et il arrive certainement que des pressions sont parfois exercées sur les administrés pour les engager à favoriser Tasile qui les abrite 3^. Il ne convient point cependant de se représenter les directeurs de ces maisons comme des gens avides voulant s'enrichir pcr/a« et nef as. Deux exemples montrent le désintéressement dont beaucoup sont capables.

En 1363, un particulier lègue à Tarchiconfrérie de S. Maria délia misericordia de Florence un riche héritage. Ce testateur (Neri Boscoli), autrefois banquier à Naples, passe pour devoir sa fortune à l'usure : « e la fama narrava come con usure patenti avesse messa insieme una pingue sostanza . » Grande est la perplexité des administrateurs ; les livres du banquier n'existent plus. A quelle résolution s'arrêter? Peut-on s'enrichir du sang de tant de pauvres ruinés parle donateur? « I capitani perplessi circa il da farsi, per non ledere i principj délia giustizia succhiando il sangue di tanti poveri tratti a rovina dal Boscoli. »

On consulte des théologiens. Ils décident unanimement que les administrateurs peuvent accepter le bénéfice du legs parce que de cette manière ce qui provient des individus spoliés retourne aux indigents : « Perché appunto con tal mezzo ai poveri sarebbe tornato ciù che dai poveri proveniva. » Il reste bien entendu qu'il faut indemniser les personnes à même de fournir la preuve des prêts usuraires dont elles sont les victimes (Passerini, op, ait,, p. 460 et 903).

Un noble Napolitain meurt en Tan 1500, après avoir voué à sa femme une haine profonde. Il laisse une fortune considérable à ses fils, à condition qu'ils ne doivent jamais voir leur mère.

34. « On n'(*tail pourtant pas sans hospitaliser de temps à autre des gens un peu à leur aise. C'étaient le plus souvent des vieillards sans famille ; tombés malades, ils avaient préféré venir mourir à l'IIôtel-Dieu, plutôt que de finir leurs jours chez eux, dans la solitude et Ta'bandon. Tel possédait un immeuble ; tel aulre une rente ; à rapproche de la mort ils faisaient leur testament, léguante riIôtel-Dieu tout ou partie de leurfortune ; avaient-ils, avantleur entrée à Thôpital, déjà disposé de leurs biens, d'habiles sollicitations les décidaient sans peine à rédiger un codicille en faveur du maître ou de la prieuse » (Coyecque, op. cit., I, p. 121).

S'ils trangressent Cet ordre, la sanla casa delV Annunziata devient héritière de plein droit: « Lasciando una grande ereditàai figliuoli, sotto condizione che non avessero a rivedere mai più la madré loro, verso la qualeegli serbava rancore, anziodio profondissimo. Se a cotesto patto essi fossero venuti meno, la santa Casa delF Annunziata sarebbe entrata di pieno diritto in possesso del ricco patrimonio diseredandoli. »

Les fils ne veulent pas abandonner leur mère et font les directeurs juges de la cause. Ceux-ci décident à lunanimité qu'ils renoncent à leurs droits éventuels et laissent les héritiers suivre le penchant de leur amour filial (Th. Rasvaschieri Fieschi, op. cit,, I, p. 120).

Ceci dit, sans entrer, nous le répétons, dans le détail des donations en terres, bois, moulins 3^, rentes, cens, dîmes, parts de dîmes ^^, etc., il est utile de mentionner quelques legs présentant un caractère particulier.

L'an 1168, engagement pris par le doyen et les chanoines de l'Eglise de Paris de laisser, après la mort ou la renonciation aux prébendes, leur lit à THôteLDieu; cet asile devant recevoir 20 sols si le lit et sa garniture ne valent pas cette somme '^^.

Nous trouvons en faveur du même établissement les dispositions suivantes :

Adam, chanoine de Noyon, lègue (H99) deux maisons dont le revenu doit servir à fournir aux malades, le jour anniversaire de

35. Le Roi Ilcnri II d'Angleterre donne un bois à l'IIôtel-Dieu d'Anjçers llHl) : « Sciatis me pro Dei araore et pro salutc anime mee et pro animabus omnium anlecessorum et successorum meorum dédisse... in liberam et perpetuam elemosinam boscum meum Déserte sub Uupcforti habcndum et possidendum cum omnibus pertinentiis suis et libère et quiète ad usos tuos et ad faciendum inde quidquid voluerint »> (C. Port, op. cit., p. vi). Km 1388, la veuve de Jean Lavateris donne à TIIôtel-Dieu un moulin situé sur les ponts de Tours, à charge de deux messes par semaine (Giraudet, op. ri7,, p. 10).

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