A. Maire, article citéy La Provence, 18 novembre
13. Magenta, Aicerc^e, op, cit., 2* parte, p. 48 49. Il est intérewant de mentionner le cas de ce Tarlenet, bienfaiteur de Dijon, déjà cité, qui au retour de ses pèlerinages fonde un hôpital et en fait donation à la duchesse de Bourgogne, puis, l'inventaire des biens dressé officiellement, prête serment de conserver lesdits biens dont il prend charge à titre d^administrateur de la Maison (Simonnet, op. cit.j p. xcvii).
Même disposition à Florence de la part de Simone Vespucci lorsqu'il donne la direction de son asile : u ^aÛa compagnia maggiore di santa Maria del Bigallo ^^. »
Il résulte de ce qui précède qu'aux xi*, xii* et xiii* siècles la majeure partie des établissements importants a des administrateurs ecclésiastiques ou réguliers; que cette règle n'est pas universelle cependant, et que peu à peu, par suite : de la diminution du nombre des /rèrc^ desservant ces maisons, de l'accroissement de Tautorité des pouvoirs publics, de l'intervention plus fréquente des municipalités, le chiffre des asiles confiés à des laïques augmente à partir de la fin dn xiv® siècle, sans qu'il y ait là l'exécution d'un ordre ou d'une prescription quelconque et surtout l'application d'une mesure d'ensemble.
Que devient alors la fameuse phrase de Fleury répétée par tant d'auteurs : « Le concile de Vienne défend à la honte du clergé de ne plus donner les hôpitaux en titre de bénéfice à des clercs séculiers, et ordonne que l'administration en soit confiée à des laïques, gens de bien, capables et solvables » [Institutions ecclés.y chap. XXX).
Est-ce la vérité historique? Nous allons l'examiner.
§ 2. — De l'interprétation à donner aux prescriptions de la Clémentine : quia vontingit (1311).
Pour comprendre les décisions conciliaires contenues dans la constitution : quia contingit, il faut se pénétrer des abus envahissant l'Eglise dès la période carlovingienne : le Bénéfice et