LA COMMENDE
La propriété bénéficiaire est celle dont le détenteur ne possède que l'usufruit. Au point de vue spécial qui nous occupe est bénéfice le bien d'Eglise donné à titre viager à un ecclésiastique.
Quant à la Commende, dont le nom est relativement récent si la chose est ancienne, elle désigne la provision d'un bénéfice
14. Passerini, op. cit., p. 396 : « che si mantenesse in perpetuo soitoposto alla laicale polesU cd indipendenle da qualunque ecclesiastica supremazia. •»
l'administration des établissements hospitaliers 107
régulier accordée à un séculier (ou à un clerc), avec dispense de la régularité*-^.
Ce mal combattu, sans succès, par plusieurs papes envahit les établissements charitables. Les hôpitaux, aumôneries des monastères deviennent des bénéfices, et il en est de même pour nombre d* Hôtels-Dieu, d'hospices, de maladreries confiés à des membres dû clergé séculier *6.
Des saints, saint Bernard par exemple, rappellent il est vrai aux bénéficiaires leurs obligations : « tout ce que vous prenez à Tautel, au delà du nécessaire de la vie et des exigences d'un vêtement simple, modeste, ne vous appartient pas. Cest un vol et même un vol sacrilège: « Denique quidquid prœter necessarium victum, ac simplicem vestitum de altario rétines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est *^. »
Il est facile de comprendre les inconvénients graves résultant de cet état de choses. Le bénéficiaire est toujours tenté de considérer les biens dont il a l'usufruit comme les siens propres et il se borne souvent à toucher les revenus, abandonnant l'administration et la gérence à des subordonnés salariés. Ce qui revient aux pauvres tend à se réduire ; ils ne tardent point à être des importuns dont il est bon de se débarrasser. L'usufruitier prend, d'un autre côté, peu de soucis des bâtiments, ils tombent en ruines.
Les institutions les plus florissantes données en bénéfice ou en commende déclinent donc rapidement, au grand dommage des malheureux : « quod loca ipsa ad hoc fimdata et fidelium erogationibus dotata fuerunt, ut pauperes infecti que lepra reciperentur inibi et ex proventibus substentarenturillorum, id renuunt
15. A. Luchaire, Manuel^ op. ci7., p. 153 ; Paul Viollei, Précis d'hist. du droit français^ 3* fascicule, op. cii.^ p. 543. « Il y a commende, lorsque le monaslère est attribué ù un laïque qui n*esl pas relig:ieux ou à un clerc (assez souvent à un évéque). II y a commende, lorsqu'un évéché est attribué à un clerc qui n'a pas reçu le caractère de l'ordre ou même à un laïque (le comniendataire d'un évéché perçoit les revenus de ce bénéfice, mais n'exerce pas les fonctions épiscopales) » (Paul Viollet, Hist. des institutions polit. ^ op. cit., t. II, p. 398).
16. D'Arbaumont, Not. hist. sur la chapelle et l'hosp. aux riches^ op. cit.,
17. Saint Bernard. Lettre à Foulques vers 1130, Migne, CLXXXII, p. 86.
108 histoire: de la charité. première partie. chapitre III
inhumaniter facere, proventus eodem in usus suos damnabiliter convertentes. »
C'est à ces abus que le concile de 1311 veut remédier. II établit très sagement que les établissements charitables ne doivent plus, à peine de nullité, être donnés comme bénéfices à des clercs séculiers. Ceux de qui dépendent les fondations et, à leur défaut les ordinaires, sont tenus de veiller à ce que les directeurs ne détournent pas à leur propre profit des revenus destinés aux indigents. L'administration des lieux pies doit être confiée à des hommes éclairés, propres à cette mission, de bonne renommée, qui sachent défendre ces créations hospitalières, gérer les biens avec intelligence et en consacrer les produits au soulagement des pauvres : « Sed eorum gubernatio viris providis, idoneis^ et boni testimonii committaiur, »
Ces directeurs ont comme tuteurs l'obligation de prêter serment, de faire inventaire et de rendre compte annuellement de leur gestion aux Ordinaires *®.
Telles sont les données générales de ce décret que les légistes et les historiens veulent transformer en im acte prescrivant l'introduction de l'élément laïque dans la gestion des asiles dont il s'agit.
En premier lieu, le mot viris, que certains auteurs n'hésitent pas à transformer en laïcis, n'a nullement par lui-même cette signification^^. C'est aussi pour les besoins de la cause que Fleury
1H. i> .ti In», rtaulem praemissa promplius observeniur, nullus ex locis ipsis Mccularibu» clericis in bcneficium conferaiur, etiamsi de connueiudine (quam rcprobamua peniiu») hoc fucrii observaium, nisi in illonim fundaiione secus conAtitiitum fuerit, seu per eleclionem sit de rectore loci hujusmodi providendum... Illi eliam (viri) quibus dictorum locorum fcubernatio seu administraiio coniniitlclur. ad instar tutorum et curatorum juramentum prcestare, ac de locorum ipsorum boni» inventaria conficere, et Ordinariis, seu aHis, quibus subsuni loca hujufimodi. vel deputandis ab eis, annis singuHs de administratione sua tcncnntur rcddere rationem. . . »(C/emen(i?iaram, lib. III, lit. XI. cap. II, de reii- (jioùn domihns'}.
19. Frère Orban.sous le pseudonyme de Jean Vandamme. dans son.ouvra§re sur U mainmorte et lachttrité (Bruxelles, 1857), prend la défense de M. Tielemans qui avait clTectuc^ oc changement : « En traduisant par U7ques probes et ctipAbUs^ les termes de viris providis, idonei8,etc., M. Tielemansa donné à ces mots le seul sens qu'ils puissent avoir par opposition aux recteurs ecclésiastiques, aux membres d\\ olerjçé, aux rclijrit^ux que le concile destitue de la mission qu'ils avaient eue jusqu'alors de gérer les hôpitaux »» {op. cit., p. 190). Est-il besoin d'ajouter que l'ancien ministre belge commet ici autant d'erreurs que de mots.
ajoute Texpression solvable, car ce terme n*existe nullement dans le décret.
Il faut rapprocher de ce texte le canon d'un concile tenu en Italie en cette année 1311. Les Pères de Ravenne expriment des plaintes fort vives au sujet de la dilapidation des biens hospitaliers et ils accusent des laïques qui détiennent souvent ces établissements sans aucun titre et s'en approprient les revenus. Ils veulent que des hommes menant la vie religieuse, non mariés, et ayant fait vœu de pauvreté soient préposés à la direction de ces maisons 20.
Ce rapprochement 2ï met en pleine lumière les intentions du concile de Vienne. 11 ne veut pas que les fondations charitables puissent devenir des bénéfices, à moins de titres contraires ; il établit des règles concernant les administrateurs qui doivent être essentiellement révocables s'ils s'acquittent mal de leurs fonctions. Le décret ne change rien à ce qui existe au sujet de la qualité des directeurs; il laisse, comme par le passé, pleine et entière
20. Concil. Ravennaie II {Mansi, XXV). i* De rectorihns hospilalium^ rubrica XXV. Item, cum hospitalium bona consumaniur, devaslentur et occupeiitur, eliam per laïcos, et saepe sine aliquo titulo usurpata detineantur, et eorum redditus^n pauperes non convertanlur, ad quod députa siint ; slatuimus quod hospitalia alicui non concedantur, nec aliqui instituantur in eis, nec ea qui habent valeant detinere, nisi sini religiosi et sine uxore et taies, quod profiteanlur perpetuo ibidem pauperibus deservire et tonsuram et hospitalitalem teneant et residentiam faciant in eisdem. Et qui contra feccrit, reddatur inhabilis ad ordines suscipiendos et bénéficia quœcumque ecclesiastica obtinenda, et ea amittat. Et qui hodie detinent, nisi infratres mensespostpublicationem praesentis constitutionis resederint, et habitum receperint, ordinatum vel ordinandum, e.x nunc auctoritate prsesentis concilii et constitutionis privamuseosdcm, et ipso jure intelligantur esse privati a beneficio prœdictorum. » Consulter aussi le concile d'Arles (1260) qui ordonne (chapitre XIII) d'établir dans les hôpitaux des personnes religieuses pour en avoir soin (Mansi, XXIII, p. 1009).
21. Frère Orban pour se débarrasser de ce concile de Ravenne emploie des plaisanteries indi(çnes d'un esprit sérieux {op. cU.^ p. 191) : « Les préoccupations de lauteur De la, charité chrétienne et de Vassistance publique^ ditil, l'ont fait tomber dans une erreur des plus singulières à propos de Conciles. Il prétend ;p. 75 et 76), en citant une disposition du concile de Ravenne, également tenu en 1311, sous le même pape Clément V, qu'il avait pour objet « de prendre des mesures pour s'opposer aux abus et aux déprédations des administrateurs laïques f qui souvent fermaient les hôpitaux et usaient des biens de ceuxci en faveur de leur famille. » Les administrateurs laïques auraient été vite en fonctions et auraient bien vite délapidé ! Un concile de 1311 les aurait donc appelés et un concile de la même année les aurait condamnés! Il suffit de lire le texte pour se convaincre qu'il s'agit dans le concile de Ravenne non des administrateurs, mais des personnes qui desservent l'hospice et y denieu)rent. » Nous
110 HISTOIRE DE LA CHARITÉ. — PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE lU
liberté de choisir des prêtres, des clercs, des frères, des laïques Le texte porte : virisprovidis, idoneis, cela sxiffit^*
On ne voit nulle part, en effet, se produire une modification brusque aux usages suivis ; c'est le successeur de Clément V, le pape Jean XXII, qui publie les Clémentines, au nombre desquelles figurent le décret quia contingii^ comment admettre que les souverains pontifes ne donnent aucune suite à une réforme d'une telle importance : la laïcisation de l'administration hospitalière !
Alors surtout que les recours perpétuels au saint siège appellent les papes à sanctionner, favoriser, protéger des institutions de cette nature sur tous les points de l'Europe, où sont les bulles consacrant la prise de possession de ces laïques imposés par le concile?
Où sont, au xiv® siècle, les traces des résistances apportées à cette prétendue mesure générale, alors qu'en France, au milieu du xvi^ siècle la mise en application d'un système analogue engendre des procès sans nombre?
Il n'y a point de difficultés parce que la réforme prescrite consiste à donner ad nutum et non à titre de bénéfice l'administration des œuvres pies.
Prenons un exemple : En 1481, l'évêque de Paris, Louis de Beaumont, reçoit la démission de maître Jean de Monasterio, prêtre, licencié en décrets, recteur de l'Hôtel-Dieu du Pont de Charenton. Le prélat vise dans sa lettre les prescriptions du concile de Vienne ; il va donc, selon Fleury, frère Orban et autres commentateurs, s'empresser de remplacer ce prêtre par un Inique. Loin de là il nomme un clerc, magister Johannus Vanoyse, licencié en décrets ; il lui dit qu'il espère trouver en
ajouterons ({iril suflll de lire le texle pour se convaincre de VeTTeur commise par Frère Orban qui ne paraît pas se douter qu'il y avait des administrateurs laïques avant 1311.
22. Ces prescriptions restent trop souvent lettres mortes, ainsi à la fin du XIV* siècle les cardinaux de l'obédience de Clément VII possèdent en France un ^rand nombre de bénéfices sans y exercer l'hospitalité et les autres œuvres de charité : » hospitalitalem et cetera opéra caritatis totaliter omittendo » {Ordonn. Charles VI (1385), t. Vil, p. 134).
l'administration des établissements hospitaliers 111
lui un bon administrateur; il lui rappelle seulement que ses fonctions sont révocables conformément au décret précité ^3.
Autre exemple : le formulaire des visiteurs des Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de Paris, au milieu du xiv^ siècle (Léon Le Grand, op, cit., p. 298 à 306), renferme la teneur de lettres d'institutions de maîtres : Le Concile de Vienne est visé : <( secundum formam constitutionis démentis pape quinti in Viennensi Concilio édite » , et de suite on constate que le personnage installé est un prêtre.
Vers la même époque (1369), la prieure de F Hôtel-Dieu parisien prétend avoir seule le droit d'accorder des permissions de sortie aux sœurs, sans l'intervention d'Estienne Fouchier, alors maître. Le chapitre delà cathédrale, qui possède une autorité générale sur tout rétablissement, désigne deux chanoines pour examiner le différent ; mais les démêlés continuent 'et le prévôt évoque l'affaire devant le tribunal du Châtelet.
Le Chapitre se plaint au Roi de cette atteinte portée à sa juridiction et Charles V enjoint à Hugues Aubriot, par mandement en date du 13 novembre, de se dessaisir de l'affaire que le Chapitre termine en révoquant le maître et la prieure**.
Les chanoines sortent ainsi victorieux du débat et nul ne songe à remplacer le maître clerc par un laïque.
Ajoutons qu'à cette période de Thistoire, en Italie notamment, ainsi que le constate Cibrario *^, « la défiance envers les
23. Voici le texte de celte lettre que nous devons à l'obligeance de M. Léon Le Grand : « Ludovicus, Dei et sancte sedis apostolice gracia episcopus Parisiensis ; dilecto nobis in Christo Magistro Johanni Vanoyse, in decretis licentiato, salutcm in Domino. Domum Dei sive hospitale de Ponte Carcntonis nostre diocesis, cujus provisio, institucio et omnimoda alia disposicio ad nos libère et ad nutum spectat et pertinet et oui venerabilis vir, magister Johannes de Monasterio, presbiter, in cisdem decretis licentiatus, nuperinmanibus nostris sponte et libère cessit, sperantes eandem, quoad bona ad ipsam perlinencia in proprios usus ad quos dicta domus extitit instituta convertenda, per vestram induslriam dirigi salubriter atque régi per vos, rcgendam et gubemandam quandiu nostre placuerit voluntati, jaxta consUtutionem felicis recordationis domini démentis in concilio Viennensi editam^ cum juribus et pertinentiis suis universis vobis committimus... « (Arch. Nat., L, 425 n" 54 bis).
24. Siméon Luce, article inséré au Bul. de ta Société de Vhist. de Paris^ ?• année, 1880, p. 137-144. — Coyecque, op. cit., II, p. 16 et 17.
25. Cond. économ. de l'Italie au temps du Dante (trad. de Ch. de Lavarenne), 1865. p. 32.
laïques détenteurs de l'argent d'autrui, est, non sans motif, tellement invétérée, que le plus souvent les communes appellent un religieux (fratre) à remplir Toffice de fermier ou de trésorier. »
§ 3. — La réforme de V Hôtel-Dieu de Paris en 1505,
Nous venons de préciser le sens de la Clémentine de 1311 ; mais, ainsi qu'il est dit plus haut, la main mise des pouvoirs publics et surtout des municipalités sur les établissements de bienfaisance s'accentue. En France, l'autorité royale doit devenir prépondérante au xvi^ siècle.
Un acte de 1503, la réforme de la gestion temporelle de l' Hôtel-Dieu de Paris, prise sur l'initiative du Chapitre, tout en ne constituant pas un fait nouveau dans l'histoire, emprunte à la situation de cet hôpital une importance particulière et a un tel retentissement qu'il est utile de s'y arrêter un instant *^.
En dehors de quelques défaillances individuelles impossibles à éviter dans des congrégations aussi nombreuses que celle de l'Hôtel-Dieu^', cette maison ne laisse presque rien à désirer pendant de longs siècles : « Les services fonctionnent avec ime régularité parfaite, à l'entière satisfaction des habitants, de la municipalité, du chapitre métropolitain et du roi. »
La province s^unit à Paris pour voir dans cet asile un établissement modèle ; on lui emprunte ses règlements ; des religieuses vont mettre au profit d'hôpitaux naissants les fruits de leur expérience.
11 convient toutefois, ajoute E. Coyecque, « de limiter cette
26. Consulter : Re(ç. des délib. du Bureau de la ville de Paris, édité par Bonnardot, t. I, 1499-1526, imp. Nal., 1883, et Coyecque, op. ci7., I, chap. VII. Nous ne faisons ici que résumer brièvement le commencement de ce chapitre VII, écrit d'après les sources et avec une entière impartialité.
27. Nous ne saurions trop protester contre la publication faite par A. Rousselet, sous la direction du D' Bourneville et intitulée : Notes sur l'ancien HAtel- Dien de Paris (in-8. 232 p.). Relèvera travers les siècles tout ce qui peut s'être accompli de mal dans le sein d'une réunion nombreuse de personnes et cacher soigneusement le bien immense accompli, ce n'est pas écrire Thistoire, c'est rédi- (çer un pamphlet sans valeur.
appréciation favorable à la fin de la première moitié du XV** siècle. »
Les secousses violentes ayant agité si longtemps la France, la diminution du sentiment religieux qui en est la suite, portent leurs fruits. L'Hôtel-Dieu offre alors un autre aspect ; le désordre grandit ; l'autorité du Chapitre est méconnue ; frères, sœurs, se livrent à de graves excès ; le bon ordre reste constamment troublé. Cette situation émeut les chanoines, mais ils demeurent impuissants à y remédier (1482).
Sauf la prieure, les chefs de service ne tiennent plus de comptabilité; en 1497, le maître de l'hôpital, Jean le Fèvre, attaque le Chapitre devant le Parlement. On lui demande ses comptes, il ne peut les établir. Sa mise en prison suscite une émeute violente ; les sœurs poursuivent de leurs malédictions les commissaires épouvantés.
Un nouveau maître ne parvient pas à faire renaître le calme. Le Parlement doit intervenir selon les ordres du roi. On essaie l'adjonction de religieuses étrangères ; mal vues de l'ancien personnel, elles ne peuvent rester dans la maison.
Le Chapitre de Notre-Dame prie la municipalité de prendre en mains l'administration du temporel (4-5 avril 1505) ^t*. Huit administrateurs et un receveur sont nommés ; un arrêt de la Cour du 2 mai ratifie l'arrangement proposé.
L'ouverture des troncs, la perception du produit des indulgences, la nourriture et l'habillement du personnel, l'achat du linge, la garde des archives font partie des attributions des proviseurs. Il ne doit y avoir qu'une seule caisse 2^.
28. « Item requeroient (mesd. s" le» chanoynes) qu'il pleust ausd. Prévost, Eschcvins, bour^ois, manans et habitans de adviser et eslire aucuns notables bourgois de lad. ville pour avoir le gouvernement et administracion du temporel dud. Hostel-Dieu, en disant qu'il/, n'estoient pas fort cxpers ne bons négociateurs pour gouverner les biens et vcoir les faultes que Ton faisoit et que Ton povoit faire en iceluy Flostel ; aussi pour faire fere les rcparacions qu'il eschet faire es maisons et autres héritages appartenans oud. llostel... {Registre des délibérMions, op. cit., I, p 104).
29. M Les receveurs rendront compte de leurs receptes et mises chascun an ausd. bourgois commis; présent l'un des Présidons, ou ung ou deux conseillers du Roy en lad. Court ; y assistera aussi l'un des chanoynes de l'Église de Paris, qui à ce sera commis par lesd. Doien et Chapitre se bon leur semble.... (Registre, op. cit.., p. 108 à 110).
Jehan Le Gendre, maistres Gérosme de Merle, François Cousinot, Henry le Bègue, Estienne Huve, Jehan Baudin, Guillaume le Caron, Millet Lombart, délégués de la municipalité, montrent un grand bon vouloir, néanmoins les difficultés se multiplient, il faut de longues années pour rétablir Tordre si profondément troublé. Trois services sont confiés provisoirement à des séculiers, la cave, lapanneterie et la cuisine. Après diverses viscissiitudes, les frères disparaissent un siècle plus tard, faute de vocations nouvelles.
Quant aux sœurs, ramenées au sentiment du devoir, placées sous la sauvegarde de règles sévères, elles ne doivent jamais quitter un établissement qu'elles desservent encore.
Cette division entre Tautorité spirituelle et Taulorité séculière n'est pas un fait inconnu avant 1505. Nous venons d'en citer des exemples en France, en Italie ; on ne saurait y voir une laïcisation dans le sens attaché actuellement à ce mot. Les bourgeois commis par la municipalité du xvi*^ siècle ne connaissent pas les passions antireligieuses d'un trop grand nombre d'administrateurs de nos jours. C'est là une constatation importante qu'il ne faut jamais perdre de vue.