Lille, II, u ; Pontoise, XIII ; Vernon, V
33. Ceci n'empêche pas, nous l'avons vu déjà, d'admettre à la /ra<erni(é des
174 HISTOiRE DE LA CHARITÉ. — PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Vil
Certains asiles acceptent les novices sans dot ; s'ils apportent quelque bien on Tutilise au profit des malheureux : « Nec habeamus ad pecuniam sed pocius ad honestatem respectum. ..Nichil autem petatur ab ea, sed, si aliquid secum attulerit, illud ad utilitatem pauperum suscipiatur » (Angers, XVIII).
Les trois vœux delà règle dite de Saint-Augustin : chasteté, obéissance, pauvreté, sont habituellement requis. Les postulants doivent promettre de les observer avec l'aide de Dieu : « In primis jubeo ut omnes fratres ad servitium pauperum venientes tria, que promittunt Deoper manum sacerdotis ^^ et per librum, teneant cum Dei auxilio, scilicet: castitatemet obedientiam, hoc est quodcumque precipitur eis a magistris suis, et sine proprio vivere » (Saint-Jean de Jérusalem, 1 ; Lille, II, ii ; Troyes, XCVIII ; Vernon, VI).
Le dépouillement absolu des biens est général ; le maître luimême qui transgresse cette règle est déchu de ses fonctions et remplacé ^'^.
Cette obligation implique que le travail des frères et sœurs ne peut leur appartenir et profite à la maison (Paris, XXIX).
Tous les travaux intérieurs sont prescrits ; en effet, comme le disent les statuts de Lille (1, xiv) : <( Les sereurs doivent avoir un liu propre et couvignable, là où elles se puissent assambler pour labourer de leur mains, quant elles ont loisir : qu'elles ne mangucent leur pain wiseus, car wiseuse est anémie à Tâme. »
La politique soupçonneuse des Républiques italiennes impose des obligations d'un autre ordre. Il faut prendre l'engagement d'aimer, défendre et honorer la commune de Sienne, ainsi que
personnes mariées que Ton utilise principalement dans les domaines ruraux qui font partie intégrante des maisons hospitalières.
34. A rhôpital de Saint Jean-Baptiste de Conventry (Anjçleterre), le recteur, les frères et les sœurs font profession entre les mains du prieur et du chapitre (llélyot, op. cit., II. p. 252).
35. « Chc nessuno possa o ver debbia essare ricevuto ad essare frate del dctto spedale o convento, a le spese del detto spedale, se colui lo quale sarà ricevuto non darà al dctto spedale se c tutti li suoi béni, senza alcuna excezione o vero reservazione » (Sienne, LIV). Par contre, les hospiUlières de Bcaune peuvent posséder des biens propres, elles sont simplement obligées au détachement des choses de ce monde et à éviter les dépenses superflues (Boudrot, op, cit., p. 7).
ses chefs, et de ne lui laisser porter nxil préjudice par le personnel de rétablissement 36,
IV. — Des devoirs religieux, — D'une manière générale, les frères, sœurs, serviteurs doivent se lever avant le jour au son de la cloche et suivre les exercices ordinaires des congrégations religieuses (Lille, CoefFort) :« Sia tenuto ciascuno frate del detto spedale stare e dimorare pacificamente et divotamente neV oratorio del detto Spedale, mentre che in esso si célébrera Toflizio di Dio » (Sienne, 11),
Il est recommandé d'avoir un soin tout particulier des livres de la chapelle car ils sont rares et chers (Lille, II, v).
Chaque frère et sœur ne peut bien souvent posséder un manuerde prières; il faut donc, autant que possible, apprendre par cœur les oraisons. Que celui qui sait les heures canoniales les récite. Que d'autres se contentent des heures de la Sainte Vierge, des psaumes de la pénitence, du Miserere^ d'un certain nombre de Pater et d'Ave^'^.
Quiconque manque aux offices par suite de son état de santé, de ses occupations professionnelles, récite à la place une quantité déterminée d'autres oraisons (Paris, XIX).
Les statuts veulent que le silence soit conservé à l'église ^^. Il ne faut pas sortir du temple pour se répandre bruyamment au dehors, mais regagner sans bruit le lieu où l'on doit se rendre.
Il est nécessaire de prier pour les morts, surtout lorsqu'il s'agit des fondateurs ou bienfaiteurs de la maison ^^.
36. « Che il Rettore e tutti li frati e li familiari e U conversi del detto spedale siano Icnuti e dcbbiano amare^ guardare c onorare el Comune de Siena e tutti li soi offîziali; e a esso Comune scrvire a suo podere, e non frodare o ver sottrare alcunc rasioni del detto Comune per lo detto spedale, o per casione de li frati, d'esso » (I).
37. Montdidier, X-XVII : « Les sœurs devront dire chaque jour cent fois le Pater nosler cl l'Ave Maria (Tournai, Règlement de 1238, mais relatant des usages bien antérieurs).
38. « Silentium in ecclcsia teneatur, ut non possit divinum officium impcdiri Si quid autem dicendum fuerit de necessitale, in aure fratris dicatur : et qui silentium ruperit, vinum amittat » (Règ, ord. du Saint-Esprit, XIX).
39. « A le anniversaire le roi Lois, fondeor de la Meson Dieu de Vernon diront chascune et chascun porl'ame d'icel roi, et le roi Loïs son père, et la roine Blanche sa mûre, et de touz ses encesseurs, por vespres et por vegiles de morz, C foiz Pater noster et autant Ave Maria, et Taudemain, por la comeudation et por la messe, autant » (Vernon, XIV).
Selon les règles, la confession est imposée tous les quinze jours (Pontoise, II ; Beaune, XVII), ou seulement /laiV fois, quatre fois, trois fois par an (Troyes, Florence). Cette confession doit être faite au Prieur, à moins de dispense (Troyes, XXXIX). Ailleurs, un prêtre capable est accrédité à cet effet.
Il est donc nécessaire que les asiles hospitaliers possèdent, à demeure, des ecclésiastiques pouvant réciter les offices, donner les secours spirituels, entendre avec sagacité et prudence le récit des fautes des pénitents : « Presbiteros volumus esse perritos et idoneos, sufficientisque littérature ad offîcium sacerdotale exercendum et consulendum pauperibus et conversis in confessionibus et penitentiis injungendis, alioquin non recipiantur in ipso » (Saint-Pol, II).
Quant aux communions, il est prescrit de les faire au moins treize fois (Lille) ; huit fois (Pontoise) ; quatre fois (Troyes).
A Florence, il s'agit seulement de deux communions obligatoires : à la Nativité et à Pâques.
V. — De la décence et du bon ordre à maintenir dans la maison. — La majeure partie des asiles d'une certaine importance renferment, nous l'avons dit, en dehors des administrés, un personnel composé de : prêtres, clercs, frères laïques, oblats, serviteurs ; sœurs, novices, oblates, servantes.
Il faut pour prévenir les abus, résultant de ces agglomérations, une discipline sévère ; car « honeste maisnie doit-on avoir es offecines de Thospital et des cours, au plus qu'on porra » (Lille,