II, XI
Défense aux hommes, même au maître ou recteur, d'entrer sans motifs raisonnables dans les bâtiments affectés aux femmes. Et encore ne peuvent-ils le faire qu'accompagnés d'une personne appartenant à l'asile : u Senza legittima et rationalc cagione, e alhora almeno con uno compagno délia famiglia del predetto spedale » (Florence, Passerini, op, cit., p. 845).
Cette défense est réciproque : « Non licet sororibus vel ancillis intrare officinas fratrum sine licentia magistri vel magistre (Paris, XXXII-XXXIII ^o).
40. La règle de Siei>nc s'occupe des femmes non mariées qui occupent de chambres séparées ; défense à tout homme de leur rendre visite eans permission
Les frères doivent être servis par des hommes et les sœurs par des servantes : « viri viris, et mulieres serviant. mulieribus, nisi causa infîrmitatis » (Règ. du Saint-Esprit, LXXX).
Il est donc interdit aux femmes de laver la tête et les pieds des frères, de les déchausser, de faire leurs lits : « Capita fratrum feminœ non lavent, nec pedes. Nec lectos eorum faciant, nec calceamenta eorum extrahant » (Saint-Jean de Jérusalem, IV, et Saint-Esprit, LXXX).
Il convient de bannir jusqu'à Tapparence du mal : « Que soupechons n'en puist naistre. » Les frères ne doivent donc pas s'entretenir avec les sœurs ou les servantes, seul à seul, en un lieu retiré et caché. Mais seulement lorsque le service Texige leur parler publiquement, en restant debout : « Prohibemus autem modis omnibus ne fratres confabulentur cum pedissecis, nisi illi qui négocia domus tractant, et hoc fiât raro et publiée, non in locis occultis. Cum sororibus eciam raro loquantur, et publiée, et breviter, et de hiis tantummodo que ad négocia domus spectant )) (Angers, XXXVII; Pontoise, VII ; Cambrai,