L. Lallbmahd. — Histoire de U eh&rité
ailleurs, ne en la Meson-Dieu, ne es grandies, ne es autres leus subjez à la Meson-Dieu. »
Inutile d'insister sur la sagesse de ces règlements, on les retrouve partout ne variant que dans les détails.
Les statuts recommandent également la bonne harmonie, la véritable fraternité entre le personnel ; prêtres, clercs, laïques, ne doivent avoir qu'un cœur et qu'une âme comme les premiers chrétiens : « Hoc idem clerici pro religionis honestate liberaliter et bénigne laicis impendere debent, quia multitudinis credentium erat cor unum et anima una^^^ „
VI. — Des sorties au dehors. — Les hôpitaux possèdent fréquemment des biens ruraux qui, nous le répétons, sont considérés comme parties intégrantes de la maison et soumises aux mêmes règles. Mais il faut se rendre à ces dépendances ; aller en ville pour mille affaires. Ici encore les statuts prévoient tout ce qui est nécessaire au bon ordre et à Tédification générale.
Les frères et sœurs ne peuvent sortir seuls, sans une cause légitime et sans permission : « exire sine manifesta et necessaria causa, absque licentia preceptoris » ; ils doivent avoir une personne au moins pour les accompagner : « Sed eant duo insimul ad minus. » (( Li suer qui a congié ne doit mie aller par le cité sans tesmoignage et sans compaignie d'autre sereur u d'onnestre personne '•^. »
Selon les prescriptions de la règle de Saint- Augustin, il n'appartient pas à celui qui quitte la maison de choisir un compagnon ; le maître le désigne : « Se il avient par aucune aventure que aucune sereur oit neccessité de aler hors de la meson, que elle n'i aille pas se elle n'a le congié de la prieuse ou de sa vicaire, et lors la prieuse ou sa vicaire li baille compaigne sereur tele cum elle voudra, non pas celle que la sereur requerra (Vernon, XV).
Défense de prendre de la nourriture en dehors des dépendances
42. Le Cacheux, Coulances^ pièces justif., n* 38, II, p. 31, Règlement de 1224. « Sint ergo fraternitatis amatorcs, sese compatientes, honore invicem prevenicntcs, ita ordinale et circunispecte omnia gerentes, ut omnes qui eoruni bonam conversationcm viderint glorificeut Deum qui in celis est » (Aubrac, XVI).
43. Saint-Jean de Jérusalem, IV ; Augcrs, XXXIX ; Goeffort, V ; Cambrai, VII- VIII; Amiens, XLIV.
de la maison, à moins qu'il ne s'agisse de couvents et de monastères ; exception est faite lors d'invitation expresse de l'évêque du lieu : « Nisi prelatus loci tenuerit vel invitaverit eos *'*. »
Les règles de Paris et de Troyes permettent d'accepter le verre d'eau que le Christ promet de ne pas laisser sans récompense : « NuUi fratri vec sorori liceat Parisius comedere vel bibere extra Domum Deinisiaquamyy Paris, XXXIX ; Troyes, CI.
Les frères et sœurs doivent conserver, lors de leurs sorties ou voyages, une contenance digne et modeste, se garder des maisons de jeu ^^, des tavernes et autres lieux suspects : « In tabernis non intrentnec in hospitiis supectis et diffamatis» (Troyes, Cil).
Le maître et le prieur sont soumis à ces obligations au même titre que les autres hospitaliers : « Lo spedalingo, quando fia di bisogno che vada fuori di casa, non présuma d'andare senza un compagno di virile età délia famiglia dello spedale, et non possa ne debba albergare di notte fuori del predetto spedale, senza legittima cagione, e alhora non senza il sopradetto compagno » (Florence, op.cit,^ p. 846).
VII. — Des fautes 'et des pénitences. — Des sanctions multiples sont prévues par les règles ; car suivant la remarque des statuts de Vernon (XVIII), il y a « 111 manières de colpes, c'est à savoir legière, grief et plus grief , et ausit sunt III manières de peines. »
Les communautés ont l'usage de réunir les religieux ou religieuses en chapitre, là de passer en revue fraternellement les menues infractions aux règlements, et de donner, après ces confessions publiques, des pénitences appropriées.
Cet usage reste maintenu dans la plupart des maisons hospitalières ; les statuts empruntés plus particulièrement aux constitutions dominicaines ou franciscaines comportent à ce sujet des détails complets.
44. Règles du Saint-Esprit, XV; CoefTort, XI ; Sienne, XXXIV-XXXVII.
45. « Che nisciuno frate debbia ire né usare o vero fare dimoranza in alcuno ridotto de uomini ladici nella cittâ di Sicna. E se pur fusse bisogno che alcuno frate andasse ad alcuno ridotto per fatto del spedale, o ver per suo proprio, non se debbia ponare a sedere nel ridotto con alcuni ladici per alcuna casione o modo^ ma debbiase pari ire inde, c andar via al più tosto che el potrà » (Sienne, XXXVI).
Il s*agit de fautes légères : ne pas se lever assez « hasteement » au coup des matines; arriver en retard aux offices, au réfectoire, au dortoir ; rompre le silence sans motif ; être dissipé en << gietant ses yeux folement » ; s'intéresser aux vanités mondaines ; commettre des négligences pendant laccomplissement des devoirs de sa fonction ; apporter peu de soin à la conservation des objets qui appartiennent à rétablissement; casser la vaisselle; dormir à la messe, aux vêpres ; avoir des altercations, etc.
Les pénitences sont douces; si cette confession est faite d'un cœur humble, la faute se trouve pardonnée aussi bien devant Dieu que devant les hommes (Abbeville, Louandre, op. cit.y p. 54).
« Tous chiaus ki s'acusent ou sunt accuseit en capitle des coses devant dittes et des coses samblans, et requièrent pardon, doit on enjoindre deus psalmes ou trois^ osiept, ou I descipline u plusselonc che que li coupe requiert » (Lille, II, v)^^.
Il est question également de Pater et (TAve à réciter, de privation de vin *", de jeûnes au pain et à Teau et surtout de la pénitence qui consiste à manger sur la terre nue sans nappe : « Comedens ad terram septem diebus » (Troyes, CIII). Cette peine humiliante est épargnée aux prêtres et remplacée par la suppression d'un plat ; un changement de place à table ^^.
Cette coulpe en plein chapitre empruntée aux ordres monastiques est écartée dans les règlements de Beaune, les hospitalières du Chancelier n'étant pas de véritables religieuses.
« Je veux également, dit le fondateur, que les sœurs ne soient pas tenues d'aller au chapitre, ni de dire, en présence de la maîtresse et des autres sœurs, leurs fautes et défauts ; elles
16. La manière de donner la discipline esl réglée. S*il s'a^il de prêtres ou de clercs, elle esl donnée devant les prêtres et les clercs ; s agit-il de laïques, devant les frères seulement. Pour le personnel féminin à part, les hommes étant exclus (Amiens, XXVII) : « Magister faciat disciplinare fratres in capitulo fratrum, magistra sorores » (Paris, XXXIV ; Règ. du Saint-Esprit, LV).
47. (I Item, si quis fratrum sive licencia de domo exierit, illa die vinum non bibat et in crastina die in capitulo verberetur » (Angers, XLIX).
48. Règ. du Saint-Esprit, XXIX. « Si une sœur ha escandalizée ou correciéc aucune de ses sereurs, elle sera a genouz devant les piez à celle en chapitre, devant les autre sereurs, sit longuement jusque celle que elle aura escandalizée ou corréciée sera aspaiée et la lèvera, eu demandent miséricorde de sa folie » (Ver non, VI).
les diront et confesseront seulement à leur confesseur. Si cependant il arrive que quelqu'une d'entre elles dût être corrigée et punie, la punition et la correction se fera entre elles, par le jugement et le conseil du confesseur, des autres sœurs avec la maîtresse, et jamais autrement ^^. »
Mais toutes les fautes ne sont pas aussi légères, il y a les coulpes grièves. '
Des frères, des sœurs sont de leur vivant ou après leur mort, trouvés en possession d'un pécule, contrairement à leurs vœux de pauvreté^; il s'agit de jurements, d'injures, de disputes sérieuses, de rixes : <( des sœurs se battent ou se boxent à sang coulant » (Tournai, op. cit., p. 28). Des négligences coupables ont pour résultat de laisser mourir des malades sans sacrements, ou bien encore on divulgue au dehors ce qui se passe dans la maison, de manière à causer du scandale. Il y a des larcins
commis
L'échelle des 'pénalités s'élève en proportion des méfaits constatés. Il est parlé alors d'excommunication, de jeûnes prolongés, de disciplines sévères et répétées, de peines remises à la discrétion du maître et de son conseil : « Arbitrio magistri et consilio domusgravissime puniatur » (Montdidier, XLVIII). Enfin, en cas de récidives, d'indiscipline persistante, l'expulsion peut être prononcée.
Mais, hélas ! les fautes deviennent parfois d'une extrême gravité ; il y a hérésie, homicide, incendie volontaire, vols importants ; des crimes contre la morale se commettent ; une sœur enfante '^- !
Alors la règle augmente ses rigueurs ; c'est la prison, à temps avec privation de viande et de vin, ou perpétuelle en cas de rechutes répétées. Des jeûnes rigoureux sont prescrits.
i9. Abbé Boudrot, Fond, et statuts, op. cit., § 21, p. 121.
50. En cas de mort ce manquement à la règle entraîne la privation des prières et le refus de la sépulture ecclésiastique (Saint-Esprit, XXXV-XXXVI ; Paris, LXII ; Amiens. XLIX.
51. Sienne, XXXVIII; Florence, p. 840-840; Paris, LVIII-LIX-LXI ; CoelTort, III-IV; Saint-Pol, XXXVIII-XL; Saint-Esprit, LXXXV ; Montdidier, XLVII- XLVIII; Angers, XLVIII.
52. Amiens, L ; CoelTort, VI-VIIl ; Règles du Saint-Esprit, XXXI-Ll V-LXXXIII ; Angers, XLVII ; Pontoise, XVII ; Troyes, CI V-CV ; Tournai, op. cit., p. 28.
182 niSTOlBE DE L% CHABITÉ. — PREMltRE PARTIE. CHAPITRE VH
** De ces coulpes ou semblables statuts de Pontoise^ XVH\ celay qui les aura confessées ou qui en sera clamé et convaincu sfiit battu devant tous par quinze jours, et ne seassiesse point avec les autres à la table commune, mais en réfectoir mangera sur la terre nue, et on luy donnera pain et eau tant seulemenb, trois jours en la semaine, se la prieure ne luy ait aucune chose donnée par miséricorde. »»
Les règlements prononcent aussi, suivant les cas, nous venons de le voir, Texpulsion à temps ou pour toujours : le salut de la maison l'exige.
it Si frater aut soror in furto, homicidio, incendio, adulterio ffive aliis criminibus enormibus depreheiisi fuerint aut con\âcti, ab hospitali expellantur sine spe redeundi » (Saint>Pol, XXXIX).
Toutes ces pénalités nécessaires restent empreintes d*un grand esprit de charité, du moment surlout que le coupable montre un véritable repentir : « Misericordia autem humiliter penitentibusexhil>eatur » (Angers, XLVIIl). Il ne faut pas accuser un frère sans avoir deux témoins à produire pour les fautes légères, trois lorsque le cas est grave (Angers, XLVI).
Tout doit être employé en vue de ramener le membre de la fraternité (\\iQ la passion égare.
Le recteur reprend d*abord le pécheur en secret et l'avertit de songer à son amendement : » El Rettore sia tenuto e debbia secretamente e nascostamente e savia et discretamente amonire el peccatore, riprendare, gastigare e correggiare e constregnere del peccato o vero del delitto commisso, in ogni via e modo nel quale mellio potrà. »
Si le pécheur s'amende, tout est terminé par une pénitence appropriée, bene star à.
En cas de rédicive et de mépris des réprimandes données en particulier, il convient de tenter un nouvel effort, mais alors en présence de quatre frères de l'hôpital : « E dire in presenzia de li detti frati corne el detto frate per la prima gastigasgione e amonizionc non sia rimosso ne corretto, ne sia cessato da lo peccato già fatto. »
Nouvelles pénitences imposées.
Si après cela le coupable rentre en lui-même et cesse de faire le mal, tout est terminé, bene starà.
Le frère ainsi averti deux fois retombe-t-il par aventure dans son péché, il convient de le réprimander publiquement devant le chapitre ; le Recteur expose les faits et statue sur la pénitence à accomplir ; si l'amendement attendu a lieu, tout est fini, bene starà,
La malheureux 'est-il enchaîné par le diable — fusse si legaio de catena diabolica — au point de ne pouvoir se corriger, seconde comparution en chapitre ; condammation publique, défense de porter Thabit religieux et de participer aux biens de la maison^.
Quelle mansuétude, quel désir de voir le coupable revenir sans scandale à une vie meilleure.
Même après les plus grands égarements, la porte de l'établissement n'est jamais fermée au repentir sincère.
« Si une sœur commet un homicide ou un grand vol, ou vient à être enceinte, qu'elle soit chassée de la maison à toujours.
« Si cependant, elle donne de grands signes de repentir, après un temps considérable, le doyen et le chapitre peuvent la rappeler, à charge de rester à la porte quarante jours, de coucher avec les pauvres reçus à l'hôpital et d'y vivre du reste des viandes.
« Qu'ensuite elle soit introduite parmi les sœurs et mange à terre au réfectoire, quarante jours, et de plus mange le pain et leau à terre trois fois la semaine, en gardant le silence et en se donnant la discipline toute la vie » (Tournai, op, cit.^ p. 28).
Ces prescriptions sont faites pour Texemple ; il faut dans l'intérêt de tous que le pardon ne dégénère point en faiblesse.
VIII. — Des vêtements, — Souvent les frères portent la tonsure^, comme les templiers; les sœurs ont les cheveux coupés^^.
53. « E in chcUa volta el capitolo de 11 detti frali insiemc col detto Rettore dcbbia cl detto frate peccatore giudicare e sentenziare, e ordinarc disciplina e pena e punimento, la quale debbia essarc data e iniposta e fatta al detto frate peccatore, de li pcccati commessi e delitti, pcr impresgionamento o vero per toUimento e privazione del* abito e dcl seguo del detto spedale, e de II benefizii e di partecipazione de 11 béni del detto spedale, o vero per cacciamento di colui di fuore dal spedale...» (Sienne, LV).
54. «Fratressint tonsurati ut Templarii»>( Paris, VIII ;Troyes, III. «Lirasure des frères par deseure soit grande et large, ensi com il afflcrt a rellgleus » (Lille, XV).
55. « Sorores tonsuratœ ut moniales » (Paris, VIII) sorores rase sint (Troyes,
Les statuts s'accordent sur les points suivants : le costume des servants et des servantes des pauvres doit être humble, sauvegarder la modestie ^^ ; l'on ne peut employer que des étoffes communes, à bas prix, alors même qu'il s'agit des vêtements du maître ^^. Pas de couleurs voyantes, de fourrures recherchées ; le blanc^ le noir, le roux, la laine non teinte, les peaux d'agneaux. Les habits des clercs sont plus courts que ceux des prêtres ^.
« Et si doivent eskiwer li frère et les sereurs devant toutes coses ke lor viestiment de laigne et de lin ne soient notable d'aucunne curiosité, ne soient trop lonc ne trop court, ne trop précieus,. ançois soient de moien pris et humele, ensi com il affiert àchiauski servent lespovres et ki suntde religion » (Lille, I, XIl).
La forme des chaussures et les accessoires du costume sont abandonnés au jugement des supérieurs ^^.
Il faut toujours pour sortir mettre cape, manteau ou autres vêtements amples et décents^.
Les différentes parties de Thabillement doivent durer plus ou moins longtemps, un an, deux ans, trois ans ; lorsqu'elles sont usées il appartient à la maison de les remplacer. Les frères et sœurs ne peuvent vendre ces vieilles défroques destinées aux pauvres ^K
III) : « Les sereurs ne doivent mie norir ceviaus, mais tondre souvent » (Lille, XV). « Les sœurs ne nourissent nuls cheveux, mais au moins de mois en mois, soient réez ou tondus » (Pontoise, IV).
56. « Ininccssu, in habituet omnibus motibuseorum nichil fiât quodci^usquam ofTendal aspectum, sed quod suam deceat sanctitatem >> (Saint-Jean de Jérusalem
IV) « In factura autem vestium talis habeatur cautela quod nec lasciviam notent nel jactanciam vanitatis ostendant. » (Ang^ers, XXXIV).
57. « Di piccolo prez2o e valuta «» (Florence, op. cit.j p. 840).
58. Saint-Jean. VIII: Angers, XXXII ; Aubrac, Il : Abbe ville, op. ci7., p. 52; Amiens, XLIII : « Pelles ctiam animalium sylvestrium, nisi domesticorum tantum, nemo ex eis induat » (Aubrac, III) : « De camelino bruno vestientur» (Saint- Pol, XXII). A Dotingham, les frères et sœurs ont des tuniques grises tirant sur le roux, avec des manteaux noirs (Hélyot, op, cit., II, p. 253).
59. « De calceamento autem etaliis indumentis que non specificantur disponent de consilio nostro magister et magistra » (Saint-Pol, XXIV).
60. « Ncc in Aniciensi civitate extra domos hospitalis sine capis seu mantcllis. seu aliis honcstis vestibus vicem caparum vel mantellorum obtinentibus, non incedant »> (Le Piiy, V ; Troyes, XVII.
61. Paris, LUI ; Troyes, XIV ; Vernon, IX ; « Omnia indumenta fratris defuncti paupcribus dentur » (Saint-Jean, XIV).
II est défendu, à moins de dispense, de porter des objets d'habillement donnés par ses parents ou amis (Coeffort, IX).
Voici quelques exemples des prescriptions concernant le nombre et la forme des vêtements.
A Paris, les frères portent des chapes de toile, teintes en azur et des aumuses de drap de brunette, fourrées de peau d'agneaux blancs. Vêtus seulement du surplis et du camailà THôtel-Dieu ou dans le voisinage, ils mettent, pour aller en ville, la chape et le chaperon.
Les iilles qui entrent ont un surplis blanc de fin lin, un tablier blanc, des houssettes de peaux, une robe blanche non ajustée « aussi pou afflassonnée que ung sac » ; un manteau i)Ianc et sous le voile une guimpe blanche.
Les novices portent voile et manteau de couleur noire. Les sœurs professes sont vêtues de surplis de toile jusqu'au talon ; (c d'ung pelisson d'aigneaulx », d*une cotte de serge noire ou brune, d'un surcot de même couleur « fourré d'aigneaulx », d'un manteau noir; chausses blanches ou noires (Statuts, X-XIII ; Coyecque, op. cit.y I, p. 31 à 35).
A Lille, les frères clercs possèdent : « trois paires de lignes dras,. deus cottes de blanc drap, deus plices. Tune longe et l'autre plus courte, et si porront avoir un sourcot fouret à mances de gris drap et I scapulaire, ausi lonc corne li sourcos, de tyretaine grise, II souplis, II capes de noire saie, une fendue devant et l'autre close...
« Les sereurs doivent avoir trois kemises, trois cottes et deus mantiaus de drap blanc, deux plices et une fourure de mantiel, deus scapulaires de drap ou de tyretaine grise, trois molekins, trois kuevrekiés lignes et deus noirs voiles doubles selonc la manière des sereurs de Chistiaus; cauces, cauçons, bottes et soleirs de rouge cuir de vacque, selonc leur nécessité » (Lille, I.-