‹ Histoire de la charitéChapitre 53 sur 112 · Richard, ArraSf op. cit., p. xiv · texte numérisé non relu

Richard, ArraSf op. cit., p. xiv

5. « De infirmis autcm non est numerus diffinitus quia Domus corum est et idco indifercnter ad omncs, quos rccipere débet et quibus sufficere potest domus, recipiendos tenetur » (Angers, XVI).

6. « Pauperes infirmi per vicos, una die cujusiibet hebdomadœ, et per plateap quicrcntur et in domum Sancti Spiritus deferantur, et eorum cura diligentissime habeatur » (Saint-Esprit, XL ; Angers, V).

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misérables, abandonnées sans soins, et les transportent dans la Maison-Dieu.

Léon Le Grand signale la persistance de cette coutume jusqu'au XV® siècle ^.

Comment est reçu le malade présenté, de quelque manière que ce soit, à la porte de la Domus Dei ?

Pour bien comprendre les textes, il convient de se reporter à cette époque de foi vive, où, selon la tradition chrétienne, les pauvres revêtent aux yeux des fidèles la figure du Sauveur luimême.

Suivant la parole de saint Laurent, dont Técho se propage d'âge en âge sans s'afTaiblir : « Hi sunt thesauri Ecclesiœ et veri thesauri in quibus Christus est ^. »

D un autre côté, les maladies de l'âme préoccupent les esprits encore plus que les infirmités temporaires du corps. Il ne semble pas douteux à ces chrétiens que l'homme, dont la conscience est en paix, se trouve dans une excellente condition pour bénificier des soins médicaux et du repos de l'asile.

Les règles des Maisons- Dieu prescrivent donc, pour ainsi dire unanimement, qu'à son arrivée le malade, accueilli par le Maître, la Prieure, ou leur représentant^, se confesse, reçoive si cela est possible la Sainte Communion ; qu'ensuite on procède à des mesures de propreté et qu'une fois porté au lit il soit traité comme le maître de la maison : « As povres malades comme a Seignors. »

« Et in ea obedientia ubi magister Hospitalis concesserit, cum venerit ibi infirmus, ita recipiatur : primum peccata sua presbitero confessus, religiose communicetur, et postea ad lectum

7. statuts^ note de la page 23. D'après une plaidoirie prononcée, en 1403, au Parlement, « la partie adverse défent et dit que oudit hostcl doivent estre XXX personnes à servir Dieu et les povres, pourquoy l'un des frères doit estre lay et portier pour recevoir les povres, et II frères quérir les povres par la ville. »

8. « l poveri infermi, che a detto spedale rifuggano e arrivino, quasi Chrislo, nelle lore persone, diligentemente visitino e consolino, e misericordievolmente visitino e consolino, ricreino, paschino et nettino, e sovenghino a tutte le loro nécessita, e medichino con tutta la loro forza e carità » (Passerini^ Florence, op. cit., p. 839). Honor quippe et injuria pauperum recurrit in Christum (Aubrac, I).

9. cf Et priorissa sine dilacione veniat. vel transmittat aliquam de sororibus non duram vel asperam, sed benignam >» (Angers, VI ; Pontoise, IX; Vernon, XI; Uhlhorn, op. cit.y p. 225).

196 Hli^TOIRE DE LA CHARITÉ. PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE Vm

deportelur, et ibi quasi dominas secundam posse domus, omni die, antequam fratres eant pransam, caritative reGciatur'^... m

Cette pratique de la confession suppose que le malade est chrétien, c'est en eiïet ce qui se passe habituellement dans les Maisons- Dieu de moyenne importance dont la population est recrutée parmi les habitants de la ville et des environs. Les étrangers de passage, pouvant appartenir à un culte différent, sont reçus et soignés de préférence par les Xenodochia et les grands établissements où, est-il besoin de le rappeler : « Soldats et bourgeois, religieux et laïques, juifs et mahométans ». sont admis sans difficulté, car tous « portent Tenseigne de povreté et de misère ». Jamais la crovance n'est une cause d*exclusion'^

§ 2. — La vie religieuse *^.

Cette préoccupation d'assurer dès le début les secours religieux à des malades, peut-être près de paraître devant Dieu, explique le soin tout particulier qu'ont les règles de leur continuer cette assistance spirituelle jusqu'à leur sortie.

Si rétablissement est de minime grandeur, le curé du lieu remplit les fonctions de chapelain : « Curatus tenetur ministrare sacramenta ecclesiastica pauperibus Xpisti hospitalis dicti loci ^^. »

Les asiles plus considérables rétribuent des prêtres qui agissent

10. Saint-Jcaii de JéruHalcm. XVI ; Aubrac, II ; Angers, VII ; Saint-Espril; AmieiiH, XXXI V^ ; Paris, XXI ; <« Honorer (les malades) si cum signeurs. » Lille, II, I ; Troyes, LXXIII ; Sainl-Pol, XXVI ; Pontoise, XI ; « Tantost soit menez ou portez au lit, ou (juoi il soit serviz et tractez amiablement et charitablement cou me li sires de la nieson » ^ Vernon, X).

11. I/IIôtel-Dicu de Paris accueille tout le monde :« Soldats et bourgeois, religieux et laïques, juifs et mahométans se rendaient au besoin à THôtel-Dieu et étaient tous reçus, cartons, portoient l'enseigne de povreté et de misère. On n'en demandait pas plus •» (Coyecquc, op. cit., I, p. 63).

1*2. On ne peut lire sans émotion le touchant article publié par Léon Le Grand, dauH lu Hib. de l'École des Chartes (1896. p. 325-338) et relatif à /a prière de* malades dans les hôpitaux de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

13. Abbé (Chevalier, Visites pastorales des évéques de Grenoble {xiv'-w* siècles), in-K, xxxvi-16'i p., Lyon, lK7i, p. 136. Hôpital rural de Hriis-sous-Forges :« L'assistance spirituelle des malades était assurée par le curé de la paroisse et le prieur de Sainte-Ooix tie Hriis qui touchaient à cet clTet une redevance spéciale « (Léon Le Grand, Maisons-Dieu y op. cit., p. 289).

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soit seuls, soit à défaut du curé ^^. Le chapelain « outre ce qu'il oye la confession des pauvres et des couchans malades illecq, qu'il doibve administrer leucharistie et extrême onction à iceulx et principalement denuict et quant le prebstre de paroysse sera occupé ou empesché *^. »

Florence qui se trouve sur le chemin des pèlerinages salarie desecclésiastiques parlant l'anglais, Tespagnol, le français, l'allemand pour le service des voyageurs malades de ces diverses contrées : w ut alii per quos unusquisque in proprio idiomate et linguâ Sacramenta Ecclesiœ capit, et apud quos quilibet eorum potest extremamsuam voluntatem aperire*^. »

Très souvent, nous l'avons vu, les malades peuvent assister à la messe de leur lit, la chapelle étant disposée à cet effet *^. Dans le cas contraire on dresse au milieu des salles des autels portatifs*».

Les frères et les sœurs engagent les pauvres patients à recevoir fréquemment les sacrements. Les chapelains veillent à ce point de vue d'une manière toute spéciale, lorsqu'il s'agit de personnes grièvement malades et transportées dans les chambres d'isolement*^. En cas d'urgence, les gardes de nuit préviennent le prêtre ^.

A rhôpital Santa Maria Nuova de Florence, il existe un tableau destiné à renseigner les chapelains sur les besoins spirituels de chacun ; il est placé en un endroit apparent pour être plus facilement consulté 2*.

14. Année 1272, statut du chapitre de Notre-Dame de Paris qui confie à deux prêtres demeurant dans THôtel-Dieu Tadministration des sacrements à l'exclusion des curés de la paroisse Saint-Christophe (Cartulaire, op. cit., n" Ib^^ p. 398).

15. Lettre de Guillaume, évêque de Tournai, 1246. Inv. hôp. de Comines, op. cit., n*> I, série A.

16. Rapport au Roi Henri VIII, op. cit., p. 857. Les chapelains ne doivent naturellement rien exiger des malades pour l'administration des sacrements (Chaponnière, Hôp. de Genève^ op. cit., p. 453).

17. Dans les chapelles, il y a toujours une lumière devant Tautel : « semper sit lumen in capella ante Corpus Domini» (Saint-Jean de Jérusalem. III ; Paris, XIX).

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