Rapport à Henri VIII, op, cit., p
30. « Cum obierit, honoriflce sepeliatur, et moneantur infirmi aliiproejus anima Dominum deprecari. Nunquam detur corpus ejus sépulture, nisi pro ipso missa de fldelibus cclebretur » (Troycs, LXXVl-LXXVII).
30. « (2 eut une confraternité de ce fi^enre que sollicitèrent Guillaume de Remiremont, en 1317, maître de l'hospice de Marloux, les frères et les sœurs de cette MoiKon. Rlle leur fut accordée par Marie, abbesse du Saint Mont, aux conditions Nuivontes.... : 3* qu'un Mervice serait célébré pour le repos de TAme du chanoine ou de la rcIiKieusc de Hemiremont dont on apprendrait la mort, et qu'à la même inlention on remettrait à un pauvre, quotidiennement, pendant une année, jusqu'au jour de Tanniversairc du trépas, la portion que reçoit un frère de l'hospice de Marloux... >» (Abbé Hu^niot, M&rlonx, Maiion-Dien, in-4, 36 p., Chalon-sur- SaAnc, 1H70, p. 7).
31 . lUpport florentin à Henri VIII, p. 858. « Indumenta ejus cum omnibus que srcum altulerit simul involvantur, et sub sera in custodia deponantur : et cum volucrit omnc deponilum ci inteiçre rcddatur... » (Troyes, LXXIV).
33. A (} «névo, & l'hôpilal des pestiférés, on a soin de mentionner qu'il s'écoule un certain délai avant que l'on se serve de ces hardcs ; il aurait mieux valu les brfticr. (Chaponnière, op. cit., p. 451.)
DE l'admission ET DU SOIN DES MALADES DANS LES MAISONS-DIEU 201
tous ces objets : « In quo depositario plura sunt loca, tabulis compacta quasi armaria, quibus armariis singulis singulae litterœ alphabeti afEguntur, quse serviunt principiis nominum eorum, quorum ibi adservantur involucra ; et cum quispiam hospes qui convaluerit, discedat, facile, cum suum nomen aperit, per eam nominis sui literam vestes ejus inveniuntur. »
Ceci fait, le convalescent se transporte dans un local déterminé ; il quitte les vêtements de la maison, reprend les siens; puis se retire en paix. De peur qu'il ne prenne froid durant cette opération, la chambre est chauffée en hiver : « Ibi, depositis vestibus hospitalitiis, suis induitur ; quo in loco, si hiberna tempestas est, semper colitur ignis ; mox que bonâ pace abit^^^ „
Au Moyen Age nous l'avons dit, dans toutes les classes de la société, on couche nu. En dehors de textes multiples, des miniatures nous montrent les administrés de nos maisons hospitalières se soulevant sur leur couche, et ayant les bras et le haut du corps découverts 34.
Les malades doivent néanmoins quitter leur lit en des circonstances fréquentes; la pudeur et la crainte de refroidisse* ments certains exigent que des vêtements soient alors mis à leur disposition. C'est ce qui a lieu ; tous les établissements sont pourvus d'espèces de robes de chambres fort amples, de peau de brebis, d'agneaux, ou au moins fourrées, que les intéressés peuvent endosser rapidement avant de se rendre aux privés ; de larges chaussures protègent leurs pieds ; ils mettent un couvrechef de laine.
33. Gomme il arrive souvent que la vermine grouille dans les habits de certains pauvres, on classe leur défroque avec le même soin^ mais à part : « At quia sœpius complures paupcres accedunt^ quibus scatcnt pcdiculi. eorum panni separantur, ac eodem ordine, diverso tamen loco^ adservantur » Ip. 858). « Les vêtements que quittait le malade étaient de suite portés à la Pouillerie^ pour y être nettoyés et conservés ; on déposait aussi en lieu sûr l'argent que le nouveau venu avait remis à la sœur de service ; s'il revenait à la santé, le tout lui était rendu le jour de sa sortie ; s'il mourait à l'hôpital, le maître s'appropriait les hardcs et l'avoir, toujours fort modeste, de son hôte décédé ; toutes les trois semaines, on vendait les habits des morts » (Coyecque, Hôtel-Dieu de Paris, op. cit., h p. 69).
34. Consulter notamment : 1*» le livre de vie active remontant à la seconde moitié du x\* siècle et existant aux archives de l'Assistance publique de Paris ; 2« le précis de l'histoire de la fondation de l'hôpital du Saint-Esprit de Dijon, publié par Peignot.
202 HISTOItE DE LA CHARITÉ. PBEVIÉIE PABTIC. CHAPirVE YUI
Le nombre de ces effets, constamment disponibles. Tarie. L*h6pital de Beaane possède » trante quatre robes à nsaige d'hommes, tant bonnes que mauvaises. »
A Saint-Jean de Jérusalem on prévoit un assortiment complet pour deux malades. Ailleurs la proportion est moins forte, ainâ la Maison-Dieu de Saint-Pol, avec une moyenne de 60 lits, a dix pelices et dix « aumuses^. j»
Si cela est nécessaire les gardes conduisent les plus Eatigiiés « à lor besogne » ; le petit réduit est éclairé la nuit, ainsi du reste que les salles où couchent les administrés : « ut cum ire voluerint ad priva tas a custodibus sustententur » (Paris, XXIV) ^.
Des vêtements légers servent au moment des repas : « En la Maison-Dieu qu*on soit gamy de six pelices lai^;es et grosses et de six paires de bottes, et de six grandes aumuces, ou plus au besoin des pauvres gisans au lict malades, se Ton voit que bon en soit, si que ils lesayent quand ils voudront aller aux choses requises de nature, et tant de petites cottes et de chaperons, comme mestier sera, aux malades vestir quand ils mangeront » (Pontoise, XI) ^.
II est certainement considéré comme préférable de coucher chaque malade seul dans im lit ; c*est ce qui a lieu lorsqu'il s'agit de pauvres atteints gravement et transportés en une chambre d'isolement ^.
35. « Et entre II malades soloient avoir une pelice de brebis, que il afubloient quand il aloient à chambres. Et entre II malades I pareil de botes » (Statuts de 11H1, II, 11.) « Decem pellicie etdecem almusie nigre de agnulis fourate ad usus paupcrum, cum levantur ad latrinas, semper in domo preparentur, ne propter frifCUH aud aliud impedimentum mortcm aut majorem infirmitatem inveniant » (Saint-Pol, XXXIV;. Voir aussi : Paris, XXIII-XXIV ; Pontoise, XI ; Vemon, XI.
50. Ad privatas — ad latrinas — aler aux chambres privées ; « In privatis paupcrum lumen sit scmpcr de nocte » (Troyes, XCV) ; « Due lampades inter inflrmoH, sive très, si confj^ruerit, de nocte semper ardeant (Saint-Poï, XXVIIl). « Aura lumière... en la meson aus malades tote nuit jusque au cler jor «(Vemon, XIII). « Item est pendant en la dicte grant chambre, ung grant chandellier de cuyvrc ayant six ailes » (Bcaune, Petit cartulaire, op. ci/., p. 7).
37. Item pour servir « aux povres quand ils preignent leurs réfections huit vingts servictcs de chenosves et six vingtz couvre-chicfz » (Beaune, Petit cart.y op. cit., p. 7).
38. Année 1494. Ordonnances (du chapitre) pour l'Ostel-dieu et pour le bien des povres.
Premièrement, soit enjoinct à ceulx qui ont la charge de coucher les malades, qu'Ulz mettent les griefs malades chascun à part soy en ung lit, sans compai-
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Pour les autres, il faut établir une distinction très nette entre les asiles de nuit et les hôpitaux proprement dits. Quand il s'agit de voyageurs, de pèlerins, on les entasse sans compter. A Tournai le fait de refuser le compagnon qui vous est désigné par le veilleur est un motif d'expulsion ^.
Pour les hôpitaux, les textes parlent parfois également de deux ou plusieurs malades couchés ensemble.
Les lits ainsi disposés ménagent en effet l'espace et économisent les frais de linge ^^.
Une inspection de la Maison de Meaux (1518) révèle un état de choses bien pénible : <c avons veu et visité led. hospital, ouquel avons trouvé XXVI couches, avec une par voye auprès du feu commun estant au meilleu dud. hostel ; ésquelles couches auroit esté trouvé quarente ung griefz malladdes, cinq au feu ; et nous a esté certiffié par les relligieuses que les autres, qui sont commençans à venir en convallessence se sont allez en ville mandier par les esglises, et que de présent de tous mallades il y en a cinquante quatre ésd. couches parées... » ^^.
gnon, sinon ou cas que il y en eus! si grans multitude que les litz de la maison n'y peussent fournir » (Coyecque, op. cit., II, p. 208).
38. « Celui qui sera rebelle d'aller coucher avec celui que le warde aura ordonné, et cheux qui ne referont leur lis au matin bien et honnestement et qui ne seront partis à le cloque du matin ; ils seront bannis un mois» (Delannoy, op. ciï., p. 69 et 79).
M Sept liez estofTez et estuquez bons et suffisant a treize poures hébergiez et congnicz chacune nuict au dit hospital... dont les ungs des poures gise en ung lict à part et les aultres douze poures giront es aultres licts deux en un list • (Brassart, Not. hisl.. Douai, op. cit., p. 282).
39. « On voit que chaque lit pouvait recevoir jusqu'à trois personnes. Il n'y a là rien qui doive surprendre ; on ne construisit pas, au Moyen Age, pour les hôpitaux des lits spéciaux, comme on le fait pour nos établissements modernes ; les lits en usage à l'Hôtel-Dieu étaient, au point de vue des dimensions, du tout identiques à ceux qn'on rencontrait chez les particuliers, et l'on sait qu'au XV* siècle et au xvi* siècle, notamment, les lits étaient de grande dimension •»
*(Coyecquc, op. cit., I, p. 73). Le môme auteur signale une situation absolument déplorable en ce qui regarde les enfants conservés dans le grand asile parisien, ils n'ont ni salle particulière, ni lits spéciaux, on les reçoit dans la salle des accouchées et on les porte sur des lits momentanément vacants (Coyecque, I, p. 65-66>.
40. « Plus, à la requeste que dessus, nous lesd. relligieuses sur ce interroguées dient et afferment que le plus smuvent elles ont beaucoup plus de mallades qu'elles n'ont de présent, et aucunelTois en y a IIIIxx^ cent et six vingtz, et si grand nombre qui les convient mettre coucher es piedz les ungs des autres... » (Coyecque, op. cit., I, p. 327, 328).
20i HISTOIRE DE LA CHARITÉ. — FREVIÈRE PARTIE. CHAPITRE THI
La sîtaation est moins mauvaise lorsque les asiles ont des ressources ; MaximedeBeaucorps nous semble toutefois trop affirmatif en écrivant : a plusieurs raisons portent à croire qu'à cette époque on avait chacun son lit^^ »
u Chacun lict gamy d'ung povreet souvent de deux ». Telles sont les expressions dont se servent les enquêteurs de Beaune en 1501, est telle est l'exacte vérité pour un grand nombre d'établissements ^'^.
Ajoutons que les rédacteurs des statuts se préoccupent des enfants nés à Thôpital, et que leurs mères allaitent. L'Eglise recommande à ces mères de ne pas faire coucher avec elle ces frêles créatures au risque de les étouffer en dormant. Parents et nourrices doivent avoir un berceau'*^. C'est dans cet ordre d'idées que se placent les règles de Saint-Jean de Jérusalem (1181) et du Saint-Esprit de Montpellier, en spéciCant a que petiz bers fucent fait por les enfans des femes pèlerines qui naissent en la maison, si que il gisent à une part soûl, et que li enfant alaitant n^en aient aucun ennui par la mcsaise de lor mère'»*. »
Examinons maintenant de quelle manière ces lits sont garnis :
On place à côté, en vue d aider les malades à monter et à descendre, des bancs et « marchepiez » de bois ^^. Des nattes pour poser les pieds *^.
41. Poiilion de» thèses^ École des Chartes, années 1866-1867, p. 7.
42. Voir ausHi Ilanauer (Éludes économ. sur l'Alsace, op. cit., II, p. xxvi). PasHcrini, op. cit., hôpital Saint-Mathieu, p. 156, année 1410 : « era uso commune il coUocarnc due o Ire infermi nel medcsimo letlo ». Andreucci ne s exprime pas difTéremment: « Una costumanza biasimevolc, ma pur troppo allora universale, praticavani nel noslro spedalc (S. Maria Nuova), quclla cioé di tenerc in un letto più di un' ammalato ; quantunque, a Iode del vero, sia mesticri avvertire che cotalc abuso non fu ncUa Toscana siccome altrove, e cessô innanzi a qualunque altro pacRc ;c se talora si rinnovô fu non per abitualc consuctudine, ma per eve-' nicnze staordinarie » (op. cit., part. I, scss. I, § 13. p. 16;.
43. Concil. Eboraccnce (AnKleterre), 1367, c. 4. De nutricibus (ac parentibus parvulos sufTocantibus » (Mansi, XXVI, p. 465).
44. Saint- Jean (1181), V ; Saint-Esprit, LIX. Ici encore les prescriptions des statuts se rattachent à la sollicitude générale de TÉ^lise en faveur des faibles et des petits. ^