QU^IL NE NOMME PAS LES ADMINISTRATEURS
Demeurent en dehors de ces inspections les asiles dépendant
2. « Aarhusiensis liber, statutappovincialia(1425). Monastcria, vero hospiialia, seu alia pia loca et ecclesias quascunque Episcopis locorum ordinariis etiam quoad institutiones et destituliones adminislratorum in eisdem, declaramus esse subjecta^ nisi pcr cvidcncia privilej^ia probaverint légitime se exeunta » {Scripiores rerum Danicarum medii œvi, in-f% Ilauniœ, 1772-1878, VI, p. 457.)
3. « Cum nos in synodalibus nostris institutis annorum praecedcntium monuerimus et moneri fecerinus in scriptis rcctores et administratores leprosiarum, Xenodochiorum, domorum Dei, et aliorum piorum locorum nostrae diœcesis, quatenus infra duos menses a die tune celebratoc synodi, coram nobis aut deputatis nostris, cum titulis suarum rcctoriarum, gestis et compotis suœ adminis- Irationis comparent, » (Statuta synodalia Eccl., Melden8is(1363), Thés. nov. anecd- Martène et Durand, IV, p. 918.) L'évéque de Tournai, fait, au xiii' siècle, visiter les établissements pies de Séclin et d'Orchies parle maître du grand hôpital de Lille, accompagné du curé de la paroisse où sont situés ces asiles. Ces visiteurs doivent entendre les comptes, corriger et punir. « Corrigenda corrigant. punienda puniant et reformanda reforment, aucloritate nostra et de consilio nostro ac successorum nostrorum Episcoporum Tornacensium (Inv. Orchies, op. cit., p. 4).
des ordres religieux exempts de la juridiction de l'ordinaire et de rares fondations privées ^.
Indépendamment de cette autorité générale on voit des évêques s'occuper seuls ou avec le concours des habitants ^ d'établissements fondés souvent par leurs prédécesseurs. A Milan, le pouvoir ecclésiastique ne recule point devant l'emploi de mesures graves, devenues nécessaires. En 1446, il est pourvu à la réorganisation de petites maisons tombées en décadence et qu'un comité de vingt-quatre citoyens chargés de ce soin par TArcivescovo Enrico II Raspini, réunit à d'autres maisons hospitalières importantes : « e ordinô Taggregazione degli Ospedali piccoli ai maggiori » (Luigi Vitali, op. ci7., p. 305).
Les chapitres luttent parfois contre les évêques pour gérer directement les Hôtels-Dieu^. Le grand établissement parisien se trouve, dès 1006, sous la juridiction spirituelle et temporelle, dans la dépendance exclusive et immédiate des chanoines^.
Parmi les hôpitaux appartenant aux chapitres nous trouvons ceux de: Vannes, Tours, Clermont-Ferrand, Romans, l'hospice <c du saine tEsperit wd'Autun, etc. A Chartres, la comtesse Berthe ne se réserve aucun droit sur l'œuvre qu'elle fonde et l'abandonne tout entière au chapitre ^.
4. « Le registre de visites du diocèse de Paris ne signale à propos de cette règle qu'une exception concernant la Maison-Dieu de Guyancourt. Fondée au commencement du xiii' siècle par le seigneur du lieu, elle était toujours restée franche de toute surveillance de la part de 1 évoque. Au reste cette indépendance ne lui réussissait pas, et, en 1351, le seigneur de Guyancourt l'avait abandonnée à un de ses bâtards qui l'exploitait comme son domaine personnel et avait suspendu l'hospitalité. » (Léon le Grand, Maisons-Dieu, op. cit., p. xxxviii et 149.)
5. Milan, ospizio délia Pietà dei poveri di Gristo administré par un collège de probiviri (12 prêtres, 12 séculiers), présidé par le métropolitain ou à sa place le vicaire capitulaire (Luigi Vitali, op. cit., p. 122).
6. A Tours cette lutte dure de 1336 à 1396 et se termine par le triomphe des chanoines, dû à Benoit, l'un des trois papes de cette malheureuse époque (Giraudet, op. cit., p. 8).
7. « Désormais l'Hôtel-Dieu, exempt de la juridiction de l'ordinaire, fut placé sous la dépendance immédiate du chapitre ; rien ne pouvait se faire sans l'autorisation des chanoines ; qu'il s'agît d'une vente, d'un achat, d'un échange, de la fondation d'un service, de l'acceptation d'un legs, etc., l'approbation capitulaire était indispensable » ( E. Coyccque, op. cit., I, p. 25).
8. « C'est donc bien dès le principe, le chapitre de Chartres qui est le souverain administrateur de Vaumine ; c'est lui qui nomme le maître, qui reçoit les comptes, qui charge, chaque année, une commission de chanoines de s'enquérir des besoins de l'Hôtel-Dieu et de la vie des frères et sœurs infirmiers. (Merlet, Inv.,
Les rois de France conservent à leur tour la haute surveillance à regard de certains établissements ; on peut citer Louis IX et Thospice des Quinze-Vingts. En 1352, Jean I*"^ s'exprime en ces termes (Ordonn., t, IV, p. 123) : « L'Hostel-Dieu Saint-André à Rouen, étant fondé par nos prédécesseurs, il est ordonné, à la prière du maitre et des frères de cet hospital qu'il sera toujours sous la juridiction immédiate des rois de France et de leurs aumôniers, quand même le duché de Normandie seroit séparé de la couronne... »
En Angleterre, les reines jouissent du patronage de S. T, Katherine 8 Hospital near thc Tower, fondé, comme il est dit plus haut, vers 1148 (Highmore, op. ait,, p. 316).
A Venise (xii® siècle), Tasile des saints Pierre et Paul, affecté aux pèlerins de Terre Sainte, est régi par une députation du conseil des dix, sous la surveillance du doge : a Lo amministrava una deputazione dipendente dal Consiglig dei Dieci, ed era posto sotto al patrocinio del Doge » (Bembo, op. cit., p. 199).
De nombreux seigneurs ont également la direction supérieure des établissements créés par eux ou leurs ancêtres; Jeanne de Flandre et son mari Thomas de Savoie (xiii* siècle) nomment les proviseurs du bel hôpital hillois {hôpital Comtesse).
Les chanoinesses de Remivemoni, seigneurs du lieu, désignent les maîtres de Thospice et délèguent leurs pouvoirs à une dame élue en assemblée capitulaire que Ton appelle la grande aumônière. Elle est chargée de distribuer les secours et de surveiller rétablissement Saint-Barthélémy et Saint-Laurent. Voici le cérémonial usité : « L'aumônière va à Thôpilal en manteau d'Eglise trois fois par semaine, immédiatement après tout office du matin, dire le de profundis dans la chapelle, visiter les pauvres qui y sont, goûter le potage que Thospitalier donne pour voir s'il est bon. Elle mène une autre Dame avec elle, qu'elle prie de l'accompagner, qui est de même en manteau d'Église ; elles disent les psaumes en allant à la chapelle et en revenant^. »
op. cit., p. ix). Philippe le Bon donne les fonctions de visiteurs de riiôpital Saint- Jacques de Lille, concurremment à un chanoine de Saint-Pierre et au curé de Saint-Etienne (Faidherbe, .Voie*, op. cii., p. 18).
9. Puton, op. cit., p. 10. Le texte est du xvii* siècle, mais il se réfère à un usage ancien.
Dans les Flandres, on constate quelquefois que le seigneur de la localité où un asile est établi prend une part active à sa gestion, sans en être le fondateur ; on peut à ce sujet mentionner Thospice de Bounre, près Ypres *^.
De leur côté les magistrats municipaux gouvernent les maisons constituées par les communautés d'habitants ; leurs droits, en cette circonstance, sont résumés au § 6 d*un édit de Louis XI (septembre 1466) confirmant les prérogatives anciennes accordées à la ville de Caen {Ordonn.^ XVI, p. 517) : « Et comme fondeurs de THostel-Dieu de Caen, peuvent et ont accoustumé les dicts bourgeois et habitans, quand le cas s'offre, eslire le prieur et luj donner le prieuré et le présenter au diocésain, et aus dicts jurez a y mectre, et luy présenter religieux quant auscun y est deffault, comme vrays patrons et fondeurs du dict prieuré, oyr les comptes du dict prieur que est a eulx repondant de la recepte, revenue et entremise du dict hostel, et tenu rendre compte par les singulières parties, toutesfois qu'il leur plaist ; au moins une fois Tan, et ont toutes autres manières de regard et auctorité au dict prieuré et appartenances d'icelluy, selon les statutz et ordonnances sur ce gardées d'ancienneté. »
C est ainsi que l'on procède en France dans les cas analogues.
Les gouverneurs de l^ospice de Mirecourt sont désignés par l'Assemblée générale de la communauté qui trace les règles de leur gestion et a qualité pour adresser des injonctions à cet effet (xV siècle).
L'hospice Saint-Eleuthère, de Tournai j est placé sous la direction d'un maître « commis par les consaux de la cité. » A Douai, ce sont également les « consaulx » qui jouissent du droit de nomination des administrateurs dans un certain nombre d'établissements.
Les échevins d' Ypres possèdent sur les asiles charitables les droits les plus absolus. A Lille, le magistrat choisit les proviseurs de quelques maisons : ce Item, quant as hospitauls de sainct Nicaise et de le Trinité, yceulx se passeront et doivent passer de II mais très et d* un rechepveur, veule faculté et revenue de iceulx, li