‹ Histoire de la charitéChapitre 72 sur 112 · L. LALLBMAifD. — Histoirc de la Charité · texte numérisé non relu

L. LALLBMAifD. — Histoirc de la Charité

Item six potz de damas plains de ciroptz;

Item six petis cuvelletz qui sont plains d'eauede fomeaul;

Item trois grans forneaulx à faire eaues assis sur ung ban;

Item ung cent de fioles plainnes de toutes eaues;

Item quatre boytes de pion à mettre tyriacle, et matudal ;

Item plusieurs bruches où sont confitures ;

Item du miel en ung petit cuveaul ;

Et du savon en ung aultre.

Item trois mortiers et trois petoz de bon métal et ung aultre en fer.

Item trois pastule et quatre paelles rondes et deux aultres paelles aquehue» [Petit cartulaire^ op, cit., p. 14).

On donne aussi des bains, n'en déplaise à Michelet, surtout aux femmes enceintes *^. Les sœurs doivent (c faire les bains à chiaus qui mestier en ont » (Statuts de Lille, II, v). Dans les hôpitaux du Nord, les comptes mentionnent Tachât et la réparation de baignoires consistant en grandes cuves de bois. A Arras on se sert aussi de chaudrons pour baigner les petits enfants.

Il y a enfin les saignées, un barbier remplit généralement les fonctions de minutor. Parfois un simple maréchal ferrant est jugé suilisant pour cet office^'. Les statuts des barbiers d'Amiens (1413) leur défendent, sous peine d'amende, tout travail, sauf les saignées des malades, aux fêtes de la Toussaint, de Saint-Jean- Baptiste, des saints Côme et Damien [Tiers-État, I, p, 92).

Dans certaines circonstances, les administrés gravement atteints ou afiligés d'unG affection contagieuse sont séparés des autres ^^.

2i. M On se baignait fréquemment alors, et Tusage du bain était surtout recommandé aux fenmies sur la iîn de leur jirossesse et quelquetemps après leurs couches. Trois foi» la semaine on doit les baigner, d'après les statuts de Troyes » (Richard^ op. cit., p. xxxi).

25. A Jumièges, le maréchal rasait et tondait les cheveux de l'abbé... Ses soins médicaux avaient même l homme pour objet (L. Delisle, Classes rurales^ op, cit., chap. IX, p. 258; Beaurepaire, op. cit., IX, p. 212 ; Guérard, Prolégomènes du càrtnlaire de Saint-Père de Chartres, p. x<:;.

26. « Secernuntur tertio œgroti prout postulat diversitas malorum quibus alllictantur : ((uibus enim est necessaria chirurgi manus, quibus aura tcpidior et allior quies, his aula minor attribuitur, ut et pueris; si quem phrenesis et menlisimpotentia occupavit, ad rcmotius aliquanlo cubiculum. ne alios obtundal. perturbet que, ipse vero quiète juvetur ac silentio, deportatur »> (Petrus Saulnier, De capite sacri ordinis spiritus^ op. cit., p. 157).

Il existe à Santa-Maria Nuova de Florence des chambres pour frénétiques que Ton attache au besoin sur leurs lits : « Caméra detta la Pazzeria, per gl' infermi di malattie che portavano al delirio, ove quegl' infelici si legavano colle funi nel proprio letto » (Passerini, op, cit,, p. 305).

Quant aux individus atteints de syphilis et internés à THôtel- Dieude Paris, comme on ne trouve aucun moyen de les guérir et que Ton redoute la contagion, le bureau de THôtel de Ville enjoint à ceux qui sont étrangers de retourner au plus vite chez eux-^'.

Des soins spéciaux sont pris partout pour les femmes en couches. On aménage des salles destinées à assurer leur isolement 2^^. A la fin du xv*^ siècle, le Maître de ThôpitM de Montreuil-sur-Mer « fait une chambre ayant une cheminée et trois ou quatre lis pour mectre les fesmes gisans deffant qui sont inhumainement couchiées en une salle parmi les aultres passans et malades qui y sont chascun jour, qui nest chose bien honeste ne humaine ^9. »

Non content de donner à ces femmes tous les secours nécessaires : « Et eis necessaria secundum posse domus tribuantur

27. « Oud. Hostcl-Dieu il y a de huit à IXxx mallades de la prosse vérollc, qui s'y sont puis n'a jçuercs retirez, parce qu'ilz n'ont de quoy vivre, ne lieu où se sachent héberger; que c'est une malladie contagieuse... et telle que parla fréquentation d'iceulx, les autres povres mallades qui sont ou dit Hostel-Dieu et y ont leur recours pour y estre pensez et recouvrer santé, et semblablement les seurs religieuses, gardes, serviteurs et autres d'iceluy Hostel-Dieu pourroient thumbcr en lad. malladie de grosse vérollc qui seroit ung inconvénient inestimable et très piteablc.Les estrangers se retirent a leurs nations dedans certain temps qui leur sera préfîx, sur peine de punicion corporelle » (Bureau de la ville de Paris, op. cil., février 1508, 1, p, 146).

28. Chaponnière (Genève), op. cil. y p. 265, fondation d'Aymon de Versenay (1422). Renaud de Bar donne, en 1270, une rente de 200 livr.-s pour fonder unj maison où les femmes en couches et malades peuvent être seules reçues (Guignard. Hôlel-Diev-le-comle de Troyes, op. cil., p. xxxvii).

29. Braquehay, o/). cil., p. 75. A Bar-sur-Seine, grande émotion en 1323, une femme en couches meurt chez elle avec son nouveau-né parce qu'elle avait dû quitter l'Hôtel-Dieu où elle se trouvait dans la salle commune. « Et sy pria pour Dieu qu'elle l'emmcnast chez lé en son hoslel, chez son mary : que dissolue chose seroit de ly travailler et accoucher devant les hommes et femmes qui esloient malades en ladicte Maison- Dieu »> (D'Arbois de Jubainville, Voyage archéologique.. y op. cil., n» ni, p. 293). Un fait aussi regrettable ne pouvait se passer que dans un très petit établissement, l'isolement se trouvant assuré par les asiles d'une certaine importance.

(Troyes, LXXXVI), on les garde trois semaines, ou plus, après leur .accouchement afin de les remettre complètement : « Post partum très septimanas vel amplius, si expedire Magistra viderit » (Saint-Pol, XXX-XXXII ; Pontoise, XI; Vernon, XIII).

Les rele vailles se font aux frais deTasile hospitalier (Pontoise, XI), et ainsi qu'il est dit plus haut, en cas de décès de la mère, l'enfant se trouve élevé grâce aux sacrifices consentis par rétablissement.

Cette pratique de laisser passer im certain délai avant le départ, pour fortifier la convalescence, s'applique à tous les administrés ; ils peuvent rester une semaine à se reposer : a Et ne quis sanitati restitutus pro nimis festina recessione recidivum patiatur, sepiem diebus in domo sanus, si voluerit, sustentetur » (Amiens, XXXIV; Vernon,XIII; Pontoise, XI; Saint-Pol, XXVII).

Cette dernière disposition marque bien la charité universelle avec laquelle on traite le seignor malade ; il est, ainsi que le proclame la voix des siècles chrétiens, le véritable maître de la Maison-Dieu.

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