‹ Histoire de la charitéChapitre 74 sur 112 · Fabrc, Uist. hôpitaux de Marseille, op. cit., II, p · texte numérisé non relu

Fabrc, Uist. hôpitaux de Marseille, op. cit., II, p

ville, avec leurs femmes ; cinq ans après, expulsion des femmes et des enfants de la léproserie ^*.

Dès 1431, défense aux malades de Bourguillon de se marier sous peine d'être chassés du territoire de Fribourg. Il en est de même à Lille : « Et qui, postquam domum intraverit, se maritaverit, domum amittat in eternum. »

A Winterthur, au contraire, les époux lépreux peuvent obtenir une chambre commune, et à Genève cette tolérance existe alors même que Tun des conjoints est sain *-.

En ce qui concerne les droits civils, la coutume de Normandie (chap. XXVII) et celle de Beauvoisis nous ramènent aux temps de Rotharis et considèrent le malheureux atteint d'une lèpre constatée, comme mort : « Tanquam mortuus habetur ». « Le mesel ne peut estre hoir à autre pourtant que la maladie soit apperte communément. Mais il tendra toute la vie léritage qu'il avoit ais qu'il fust mesel *•*. »

D'après Beaumanoir, au xiii*^ siècle en Beauvoisis, le lépreux [mesiax), du jour où il est séparé matériellement de la société, perd tout droit de propriété ; sa succession dès lors est ouverte, il est « mort quant au siècle *'* ».

On trouve en outre dans nombre de localités des dispositions restreignant la liberté testamentaire des administrés des maladreries en raison du séjour prolongé qu'ils font dans l'établissement et des frais qui en découlent. Ainsi à Nîmes ils ne peuvent disposer de leurs biens ni tester à moins d'avoir des

il. Garnier, op. ctL, p. 49. Ces prescriptions fléchissent dans la suite, car cet auteur mentionne, au xvi* siècle, le dévouement de la femme d'un serjçent royal au bailliage d'Auxois qui ne voulut pas quitter son mari que la lèpre venait de frapper et mourut peu après lui à la Maladière. Voir aussi^ en ce qui concerne les enfants, Lisicux. art. X : « Si aliquis leprosorum seu leprosarum pueros habuerit, non potest nec débet eos secum habere, nisi duodecim elatis sue contigerit annos. i»

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