Bûhler, op. cit., p. 85, 42 et
13. Ce texte ancien, reproduit par E. Glasson, Hisl. du droit et des inst. de l'AngleterreiUyp. 282), est ainsi rédigé dans la coutume de 1383, CCLXXIV: « Celui qui est jugé, et séparé pour maladie de lèpre, ne peut succéder, et néantmoins il retient l'héritage qu'il avoit lorsqu'il fust rendu, pour en jouir par usufruit, tant qu'il est vivant, sans le pouvoir aliéner » (Bourdot de Richebourg, IV).
14. Edit. Beugnot, 11, chap. LVI. Paul Viollet ajoute, après avoir écrit ce qui précède: « Beaumanoir ne s'exprime pas avec une netteté parfaite, j'ai rendu ce qui me parait être évidemment sa pensée » (Précis de Vhist. du droit français^ l" fascicule, p. 320).
238 HI5TOIIIE DE LA CHABtTÉ. DCCXICXE PAITIE. — CHAFinE I^
enfants ou de se borner à faire quelques petites libéralités pour le saJut de leur âme. A \oTon. l'art. 18 des statuts exige pour la validité de ces actes » le congié du m^isire ^ Pnech et LefranCf op. cit., p. 32 et 19 .
11 est facile de noter encore des exemples concernant l'interdiction aux lépreux d'être témoins, de pouvoir citer en justice, etc. Beaumanoir, 11, xxxix. § 33 . 11 ne faut pas cependant généniliser : ces coutumes mentionnées plus haut restent des exceptions. Dans la même région, d'après la coutume de Hainaut. le lépreux peut succéder ** comme une autre personne et les hoirs du ladre a luv ". La coutume de Nivelle LXIII> dit également : « un homme entaché de la maladie de lèpre, est privé de la communauté des hommes, ains point, de ses biens meubles, ny immeubles *■*. »»
Kn Bourgogne, des meseaux sont admis comme témoins ; ils participent aux affaires extérieures de Fasile qui les abrite ; ils testent. Nous voyons au xiir siècle des ladres de Lorraine hériter, vendre, acquérir, comparaître en personne devant les notaires des officiai i tés n)' Hecht, op. cit., p. 137).
Léon Le Grand iop. cit., p. lxxxiii nous montre des lépreux élisant domicile temporaire k la maladrerie du Roule afin de suivre de plus près les intérêts qu'ils ont à défendre à Paris.
Il est donc permis de conclure, avec l'archiviste paléographe Labandrî, qu'il devient de jour en jour plus évident que les ladres, sans jouir complètement de tous leurs droits, ne sont pas en fait, au Moyen Age, considérés partout comme morts civilement ; ils peuvent administrer leurs biens, contracter, recevoir par donations, etc.
Ktant donné l'airolement général causé par la crainte de la contagion, la situation sociale de ces infortunés est déjà assez
15. « La pliiparl rirces prohibitions écrit H. Beaniic. De la cond. des personneM, op. rit., p. 322 étaient uniquement de» mesures dhy^iène, destinées à mettre le léprrux hors d'état de communi(iuer la contagion. KUes restreignaient sa liberté d'aller et de venir, mais, d'après le droit commun, ne diminuaient pas sa capacité et ne Ur dépouillaient pas de la jouissance des droits civils... Cependant ce priii('ii)e com|K)rlait des exceptions. •> J/autrur cite alors Ucaumanoiret lacou> tuuie de Nr>riMandie : •• h'-ritière, en ceci, dit-il, des usnyesde la Scandinavie » Voir aussi Ulysse Chevalier, op. cit.f p. 37.
triste sans qu'il soit exact de pousser encore au noir les ombres du tableau.
§ 3. — La fondation des léproseries^^.
Dès les premiers siècles de Tère chrétienne, les conciles et les pouvoirs publics s'occupent d'assurer l'isolement des lépreux. On se contente d'abord de huttes élevées sur quatre poteaux, dans un champ, en dehors des agglomérations d'habitants, mais non loin d'un grand chemin ; on les brûle au décès des malheureux atteints delà lèpre, avec les menus ustensiles à leur usage. Ce fait se produit dans tous les pays.
Cette manière de procéder permet encore à ces infortunés d'aller et venir en liberté. Un texte de l'année 1113, publié par Augustin Thierry [Monuni.du Tiers-État, l, p. 256), nous parle de meseaux des environs d'Amiens se rassemblant de toutes parts pour protester contre l'arrestation arbitraire d'un des leurs.
De bonne heure cependant les monastères affectent des maisons spéciales à l'internement des ladres, et sans remonter, à la suite de A. Labourt, aux fans ou grottes curatives des Celtes, aussitôt que l'état social le permet, on commence la construction de léproseries, ladreries, meselleries, maladreries dont le but essentiel est la séquestration de ces malades *7.
Ce mouvenient s'accentue, bien avant les croisades, répétons-
16. Principaux ouvrages consultés : J.-J. Chaponnièrc, Des léproseries de Genève au XV* siècle (Mém. eldocum. publiés par la Société d'hist. et d'archéol. de Genève), 1841, p. 101 à 134. — Harmanl. Not. hist. sur la léproserie de Troyes, in- H, 252 p., 1849. — Jules Boullé, Rech. hist. sur la maison de Saint-Lazare de Paris {Mém. de Li Société de l'hist. deParis.l. III, 1876, p. 126 à I9i;.— G. Leroy, Laléproserie de Saint- Lazare de Melun, in-12, 30 p., Meau.x, 1877. — AbbéGuidault, La léproserie de Bourges, in-8, 79 p., Bourges, 1892. — Mareuse, Les peintures muralesde la maladrerie de Poissy, in-8, 20 p., cartes et planches, Versailles, 1891. — Abbé Kroger, De la conditiondes lépreux dansle Maine, au XV* etauXVP siècle, in-H, 21 p.,
1899 lext. Revue des questions hist., octobre 1899;. — Léon Le Grand, Tableau d'une léproserie en ISH6, Saint-Denis de Léchères au diocèse de Sens^ in-8, 60 p.,
1900 (ext. de la Bibliothèque de l École des Charles, LXI).
17. M L'horreur qu'inspirait la lèpre la faisait considérer comme la maladie par excellence : quand <ui parlait des « malades >» d'un pays sans autre qualification, on entendait toujours par là les lépreux, et le lieu de leur habitation avait reçu tout naturellement le nom de « Maladerie » (Léon Le Grand, Maisons-Dieu, op. cit., p. xuv).
le ; Godefroy Kurth, dans le mémoire déjà cité, donne une liste de léproseries dont Torigine constatée est antérieure au xii* siècle et il déclare qu'il en existe un grand nombre d'autres pour lesquelles un état civil authentique ne nous est point parvenu.
Il convient d'ailleurs de faire entre les Maisons Dieu et ces asiles une distinction très nette qui, ainsi que l'observe Léon Le Grand, « se traduit par des différences marquées en ce qui concerne leur fondation, leur répartition dans les diocèses, leur aménagement intérieur. »
Vue avec satisfaction par les peuples, la création de ces établissements ne nécessite ordinairement aucune formalité spéciale.
Plusieurs de ces asiles, établis à frais communs, sont affectés aux malades d'un certain nombre de paroisses ; c'est ce qu'à notre époque on appelle des hospices intercommunaux *8.
Ces maisons sont dues à l'initiative des ordres monastiques, des chapitres, des seigneurs hauts justiciers; de Rhingraves en Allemagne ; de nobles en Italie ; du Cid Campeador lui-même à Palencia ***. Beaucoup tirent leur origine des communautés d'habitants et quelques-unes enfin peuvent être revendiquées par l'initiative de simples particuliers.
Leur nombre est énorme ; il suffît de citer le testament si connu de Louis Vlll qui, en 1223, lègue cent sols à chacune des 2.000 maladreries de son royaume : « Item. Duobus millibus domorum leprosorum decem millia librarum ; videlicet, cuilibet earum, centum solidos » (Ord, des rois de France, t. XI, p. 324) '20.
18. Ces réunions de paroisses formaient alors la prise de la léproserie, <> selon toute vraisemblance, le droit, jwur ces paroisses de faire admettre dans une malndrerie détermince ceux de leurs membres qui seraient atteints de la lèpre provenait prescjuc toujours de ce quelles avaient contribué de leurs deniers à la ftmdatiun de cel asile » (I.éon I.e(îrand, Maisons-Dieu, op. cit., p. Lxvct suivantes) Voir aussi Denifle, op. cit., I. n" 186.
19. La tradition alHrme que la maison des lépreux de Waterford en Irlande ftit fondée, en 1209, par le r(»i Jean, comme conséquence de la lèpre dont était atteint un de ses fils. « L'élude des léproseries du diocèse de Paris, dit Léon Le (îrand, Maisons-Dieu. op. cit., p. lxv, établit que la jurande majorité d'entre eUe» devaient leur iM'i^ine à l'inilialive des habitants des villes. »
20. Quant aux 19.000 léproseries qui selon Mathieu Paris auraient existé alors en Europe, il s'a^t d'une erreur de Ducan^e, reproduite par des centaines d'au»
En Dauphiné, les léproseries jalonnent les grandes roules de deux lieues en deux lieues 21. Dans le Maine, il n'y a guère de centres, tant soit peu importants, où Ton ne rencontre un de ces asiles. Léchaudé d'Anisy relève l'indication de 219 maladières pour la seule province de Normandie. Au milieu du xiv*" siècle, le diocèse de Paris en compte au moins cinquante-neuf. Douai a quatre léproseries, Toul et Verdun deux, ainsi que Genève ; Metz cinq. Le territoire correspondant au département actuel du Pas-de-Calais en possède une centaine.
Le Monasticum anglicanum et la Notitia monastica fournissent à James Simpson une liste d'environ cent quinze hôpitaux de lépreux pour TAngleterre It TEcosse. Cet auteur pense qu'il y a lieu d'ajouter un grand nombre d'autres établissements disparus et dont le but exact n'est point spécifié. Dans ce chiffre de 115 léproseries, sept appartiennent à Londres; six à Lynne (Norfolk) ; six à Norwich, et quatre à York.
En Italie, auxiv*^ siècle, toute cité a une fondation affectée aux ladres : « Vix ulla erat civitas qua» non aliquem locum leprosis destinatum haberet, ubi publicis eleemosynis pauperes eo morbo tacti alebantur » (Muratori, Ant, Italie, mediœ œvi^ I. dissert. XVI; p. 907).
11 en est de même en Espagne : a Sin contar estos asilos del dolor que se habian levantado casi en cada pueblo de Espaîla. (Miranda, Besefla hist. de la benefieeneia espaflola, 1862, p. IS).
La quantité de maisons de même nature ouvertes en Allemagne est considérable, ainsi que le constate Ratzinger [op, eit., p. 341).
Si, conclut Godefroy Kurth, c'est à tort que l'on attribue à Mathieu Paris l'indication du chiffre de 19.000 léproseries pour toute l'Europe, ce chiffre en lui-même ne semble pas exagéré.
Il ne s'agit point le plus souvent de constructions importantes.
leurs. Des historiens, notamment G. Kurth, ont rectifié ce fait et montré que Mathieu Paris avait parlé non de maladreries msiis bien des commander ies possédées par les Hospitaliers de Saint-Jean : « Habent insurpcr Templarii in christianitate novem millia maneriorum, Hospitalarii vero novem decem. »
21. Prudhomme, ^(nd. hist. sur Vass. pub. à Grenoble, in-8, ix-329p., Grenoble, 1898, p. 271. Généralement la population de ces asiles est peu considérable. Voir Léon Le Grand, Maisons-Dieu, op. cit., p. xc et suivantes.
2*2 HidTOlBL DE LA CHABITÉ. DETXIÈIIE PARTIE. — CHAPITmE I^
Ell^-s sf- divisfriit on peut dire universellement en trois parties distinctes : la chapelle et le cimetière : les bâtiments élevés p^>ur les prrsonnes saines chaînées de la direction et de l'exploitât ion : enfin le logement des malades.
Les chapelles sont modestes et ne doivent porter aucun ombrage à la paroisse sur le territoire de laquelle elles s'élèvent. Nulle recherche d'architecture. " un chœur Aoùté éclairé de deux fenêtres, plus une nef ne comptant que deux arcades : à l'extérieur, aucun ornement, rpielques contreforts pour soutenir les murs m Léon Le Grand, Maisons-Dieu, op. ci/., p. cxxv)^.
Les lépreux ont leur entrée distincte : parfois ils n'entendent la sainte messe que par des'ouvertures appelées auditoires. Il n'y a en général aucune cloche puisque l'on n'a pointa convoquer les fidèles à l'office divin. L'église de l'asile de Montpellier en renferme cependant deux : « In ecclesia unum cloquearium lapideum, cum duahus campanis et cordis » Germain, op. cii.^ p. 1 i . On voit aussi un clocher à la léproserie de Fismes, près lieims.
Autour de l'église est un cimetière où ne peuvent être inhumés que les hôtes de la maison.
Le principal corps de logis, affecté k l'aumônier, au maître (dénommé aussi commandeur, directeur, recteur^ selon les localités; et à ses aides, se trouve entouré d'un jardin, de granges, écuries, celliers et autres accessoires d'une exploitation rurale. A Autun, ces bâtiments sont couverts en « thuilles ».
L'habitation des lépreux occupe le côté opposé de la chapelle et comporte soit de petites huttes avec un jardinet, soit une construction assez vaste, souvent en bois et torchis, éleA'ée d'un rez-de-chaussée sur caves, et dans laquelle chaque malade a sa chambre.
A Genève, ces cellules, toutes semblables, ont une cheminée et au dehors l'image d'un saint en forme d'ornement.
22. La chapelle de la Maladièrede Dijon fait exception. « C'était, dit J. Garnier (op. vit., [). 37 . une petite basilique, avec une abside carrée, orientée, soutenue par des piliers butants^ et couronnée d'un clocher surmonte dune (lèche couverte en clavin, avec ses accessoires traditionnels. Le portail, précédé d'un porche, donnait entrée dans une seule nef. éclairée au fond par les deux fenêtres de Tabside et par d'autres baies rondes ou carrées munies de verrières... >»
Les sexes sont séparés, au moins la nuit, et la vie en dortoirs existe peu en raison de la nature des maux dont sont accablés les administrés 2^.
Un grand jardin leur est réservé ; eux seuls peuvent le cultiver et en consommer les produits ; il est séparé par un mur de la partie affectée aux personnes saines. Les porcs qu'ils élèvent ne peuvent être achetés par les bouchers. « Hz jurent que ilz ne achèteront porc de meseaux, de mareschaux, né de barbiers » {Statuts bouchers d'Angers, ordon., mars 1388, t. VII, p. 253).
Les lépreux ont habituellement une cuisine distincte garnie des ustensiles à leur usage.
Toutes les maladreries sont pourvues en outre d'un puits destiné aux seuls meseaux.
A signaler encore : 1® Des maisonnettes ou chambres consacrées à héberger les malades, passants, munis de pièces justifiant de leur moralité; à Châteaudun, par exemple, Tasile n'est nullement tenu de recevoir les lépreux vagabonds ou livrés à l'ivrognerie : « Leprosos advenas ebriositate vel girovagatione notabiles idem magister minime tenebitur hospitari. »
Aux Andelys, le gouverneur <c doit faire commandement à la meschine (servante) qu'elle héberge lez povres malades trespassans, et qu'elle les couche bien et courtoisement chacun selon son estât, et les doibt héberger une fois la sepmaine et entre deux soleuts, et n'en doit on riens prendre, et leur doibt on bailler du bois de la livrée pour eulx chauffer en temps d'y ver ».
2® La présence fréquente de locaux susceptibles de détenir par mesure disciplinaire et pour un temps fort court, les ladres qui causent du trouble. Les maladières de Genève ont une prison
23. Il convient de mentionner toutefois qu'une des rares descriptions que Ton possède de la disposition intérieure d'une maladière, celle de Brie-Comte-Robert parle d'un dortoir pour les lépreux. Unarrétde Parlement contaste que le maître manquante ses devoirs, a transformé le dortoir en étable : « domitorium infirmorum in stabulum converterat » (Léon Le Grand, Maisons-Dieu, op. cit., p. 134 et 135). A Verdun la population (des (grands et des petits malades) en dehors des prébendiers « se composait surtout de frères et sœurs lépreux qui n avaient pas eu le moyen d'acquérir ces privilèges et qui vivaient en communauté complète, avec un seul réfectoire et un seul dortoir pour l'un ou l'autre sexe »» (Labande, op. cit.^ p. 47).
24 i HISTOIRE DE LA CHAAITÉ. — DELXIÈME PABTIE. — CHAPITmE I*'
dont le curé garJ:; les clefs : elle consiste en un réduit sans fenélre. sans lit. dont le sol est couvert de paille.
Kn résumé, une léproserie atTecte dans la majorité des cas l'aspect dune ferme isolée.
(Jes asiles, nous l'avons déjà constaté, sont situés en un endroit s»lubre*\ un peu à l'écart des habitations, non loin des chemins, à la rencontre parfois de plusieurs routes, car, ainsi que récrit Léon Maître Ass. publ., dans la Loire Inférieure^ p. 10), " tout en séparant les lépreux de la société humaine, on ne veut pas qu'ils soient oubliés, il faut donc les exposer aux r^^ards dans des lieux fréquentés. "
§ 4. — Privilèges et revenus-^'.
L'Kglise si prodigue de privilèges en faA-eur des maisons hospitalières, ne peut manquer de s'intéresser aux léproseries. Ainsi que le proclame, en 1186, Urbain 111 dans une bulle adressée à <* ses fils lépreux, qui mènent la vie commune à Pontfraut Bourgogne , ils sont d'autant plus intéressants aux yeux des Souverains Pontifes qu'ils se trouvent plus courbés sous l'épreuve : Quanto gravius estis Dei justo judicio flagellati, et verbere superne visitacionis afficti, tanto vobis attencius in necessitatibus vestris compatimur. » — Mêmes pensées exprimées par Célestin III 1 197;,
Aussi n'est-il pas surprenant de voir les Pères du xi* concile cpcuménique tenu au Latran '1179; établir que partout où les lépreux sont en assez grand nombre vivant en commun, pour posséder une chapelle, un cimetière et un prêtre particulier, on
2i. Il n'en est pas toujours ainsi ; on lit dans louvrape de John Richard Green (trad. de Aup. Monod.. Histoire <In peuple anglais, t. V, chap. VI, p. 173, le passage suivant :» (l'est surtout à ces pauvres dôshérilés que François d'Assise envoie s«îs disciples, et le» frères s'établissent inimôdiatement dans les plus pauvres rpiartiers des villes. Ils s'occupèrent tout d'abord des lépreux entassés dans d'alTreux la/arets, situés à Londres près de l'abattoirde Newçateet èOxford dans des prairies marécageuses. »
2.'». Principaux ouvrages consultés en dehors de ceux mentionnés plus haut : Paul Laurent. Les lépreux de Mézières, in-8, 15 p., Mé/ières et Charleville, 1889 ; De OiuHHeniaker, La Madeleine, maison de lépreux lez Bergues fSt Winoc), in- H, 'i:\ p. ;ext. du liuUclin du comiié flamand de France^ t. IV, Lille, 1868).
ne doit faire aucune difficulté de leur concéder ces privilèges. L'exemption de dîmes leur est également octroyée en ce qui concerne les produits de leurs jardins et de leurs troupeaux ^^ : « Ubicumque tôt simul sub communi vita fuerint congregati, qui Ecclesiam cum cœmeterio constituere et proprio gaudere valeant presbytero, sine contradictione permittantur habere » (Mansi, XXll, p. 230).
Ces chapelles sont érigées le plus souvent sous le vocable de saint Lazare et de sainte Marie-Madeleine-^. On en trouve dédiées à saint Martin, saint Antoine, saint Pierre et saint Paul, ou à d'autres saints spécialement honorés dans telle ou telle région. Le nom de saint Michel se rencontre fréquemment vers l'Ouest (Bretagne, Poitou), et celui de saint Georges prédomine chez les Allemands.
En dehors de la question si importante des chapelles et des cimetières, nous voyons la Papauté intervenir de mille manières pour 28 :
Prendre des maladreries sous la protection du Saint Siège ;
Les maintenir dans la possession de propriétés contestées ; fulminer l'excommunication contre les spoliateurs ;
26. Ce canon XXIII du concile porte : « Slatuimus etiam, ut de hortis et nutrr mentis animalium suorum décimas tribuere non cogantur. » Un concile tenu à Londres en 1200 reproduit (canon XIII) les termes du concile de Latran (Mansi, XXII, p. 719). Des bulles limitent l'exemption aux bestiaux que les lépreux nourrissent eux-mêmes et aux jardins ou terres qu'ils cultivent (L^rbain III, Martin IV. Boniface VIII). D'autres actes pontificaux étendent ce privilège à l'ensemble de l'exploitation delà léproserie (Céleslin III, Maladrerie de Monlreuil).
Notons encore le concile de No{;aro, 1303, cap. CXVII : « Ëxcommunicamus et excommunicatos provincise dcmuntiari prœcipimus barones, consulcs, bajulos et alios quoscumque qui reclusos leprosos, ratione personarum vel patrimonii, ausi fuerint talliare vel aliquid pro tallia exigere ab eisdem, nisi sic exacta infra XV dies plenos restituerint requisiti » (Mansi, XXV, p. 115).
27. « Saint Lazare et sainte Madeleine étaient par excellence les patrons chers aux lépreux. L'appellation de Lazare équivalait à celle de lépreux^ elle a engendré le nom de ladre^ si vulgaire au Moyen Age (Léon Maitre, op. cit., chap. 11^ p. 37). D'autres fois ce nom rappelle le malheureux couvert d'ulcères, laissé sans secours à la porte du riche, dont parle la parabole de l'Évangile. Fanucci, Trattato di iutte l'opère pie delV aima ciltà di Rama (in-8, 426 p., in Roma, 1602), décrit ainsi l'enseigne de l'hôpital Saint-Lazare de cette ville (lib. I, cap. I, p. 34) : M Fanno quelli d'esso spedale un san Lazzaro leproso, con dui cani, che gli leccano le piaghe délie gambe per insegna. »
28. La maison de Saint-Lazare de Paris est l'objet de nombreuses bulles : Innocent II (1131), Eugène III (1145), Alexandre III (1151), Luce III (1182), etc.
2UJ niXJhlhh h¥. L4 CBAtnt. IfUTXIOIE FAKTŒ. — GBAPITSE I*
Ac/;ord<:r d*rs îûdul^ffrrKT'Çrs a ttrox qui \-i«E-mienl en aide à ces 4mI^. U:lle ufj^ bulle d<r B^DOÎt XIII d'Avi^rnoD IKiS relative d b I<^provrri*î d*r bourbillon.. près Fribourg.
K*rcomnuinder Ifrs quétfrs faites en leur faveur:
(ymiirrnfir des règlements •^.
Autoriser en temps d'interdit général la célébration des offices d;ïns les chapelles des maladiéres. à voix basse, après avoir fait s^>rtir les interdits et les excommuniés : « Cum autem g'-nerale interdictum terre fuerit. Licitum sit capellanis vestris in basilica vestra non pulsatis campanis. exclusis excommuniera tis et interdictis. suppressa voce, divina officia celebrare » 'Bulle du PafM? Célestin 111.1197. Léproserie de Douai .
Au milieu de l'état s^xial de cette époque, écrit Germain ^ /M bi Charité à Montpellier, p. 13. ce n'est pas trop de la double assisUince du pouvoir spirituel et de l'autorité temporelle [Kiur résister au péril des envahissements. Aussi les admînistniteurs des maladiéres. non contents de la haute protection du Siê^e AjKistolique, cherchent-ils à s'abriter derrière le patroiiafçe des souverains et k obtenir des faveurs particulières.
Les faits sif^nalés plus haut en ce qui concerne les hôpitaux se reproduisent au profit des asiles affectés aux lépreux, il est donc inutile dinsister lon^^uement sur ces diA'ers points.
Kn France, Louis le Jeune, Louis VII, Philippe le Long, concèdent ii diverses léproseries le droit de prendre dans les forêts royal<»s <' une charretée de bois mort et de mort bois » ; des niuids de vin tirés de certaines vignes appelées « le clos du lioy »> ; (hîs charges de froment à prélever sur des moulins déterminés.
Louis Vil accorde notamment aux asiles de Bourges et de M(*lun la (lime du pain et du vin sur les dépenses de sa maison <lurant son séjour dans ces deux villes.
Philippe de Valois (iHîM) et Charles VI délivrent à la maladreritî (h; Montpellier des lettres de sauvegarde et font apposer
20. (• Qtiii proplor voHlrÎH jiiHtis postulatioiiibu» annuentcs, antiquas et ratiotiiihilcH roiiHurdidiiu'M donius vcHtre hactenus obscrvatas. auctoritate apostolica nitHiniiniiniH (HraHHiirt, i\otes hisl. sur les hôp. de Donaiy in-8, 1842, p. 272. Bulle
<ll> CiïlIHMltlU).
sur la porte les panonceaux royaux « en signe de souveraine recommandation ».
Nombre de ces établissements tirent des revenus importairts de certaines foires que Ton désigne sojas le nom de foires des lépreux ^,
C'est la maison de Saint-Lazare que nos rois choisissent « pour faire leurs entrées en leur ville principale, de mesme leur est fait lorsqu'ils sont conduits au sépulcre, en leur ville de Saint- Denys, après qu'ils sont décédez » (Du Breul, p. 871).
Le roi d'Angleterre, Henri 1^"^, fonde en H26 la léproserie de Ran ville, près Saint-Sauveur-le- Vicomte (Normandie), et la dote de deux foires. Jean sans Terre crée en faveur des lépreux une foire à Carentan (Le Cacheux, HôteUDieu de Coutances, t. 1*^, p. 195, note 3).
Le roi Henri Vil (der Rœmische, le Romain) accorde à une maladrerie ouverte près de Zurich l'église de Meiringen et de nombreuses franchises (Bûhler, op, cit., p. 22).
A Rome, le Pape, en tant que souverain temporel, pourvoit à la nourriture des lépreux admis à l'asile situé au pied du Mont Marins ; le surplus est fourni par les aumônes (Fanucci, op. cit., p. 32).
Des princes, des ducs, des comtes agissent de même dans l'étendue de leurs domaines.
Le duc de Bretagne concède à la maladière de Nantes des droits d'octroi sur : les bois de chauffage, certains poissons destinés à l'alimentation du carême et la viande vendue le dimanche (Léon Maître, op. cit., p. 46).
A son retour d'outre-mer (1208), Robert 111, comte d'Alençon, accorde à la léproserie Saint-Ladre de cette ville une foire franche et le droit de nourrir 40 porcs dans laforêt^*.
Guillem VI, de Montpellier, se montre libéral envers la maison des lépreux. 11 lui donne une grande pièce de terre ; le tiers
30. Giry, Les étab. de Roaen^ t. I'% p. 417: t. II, p. 158. A Paris la foire accordée à la maison de Saint-Lazare par Louis VI, Nundinœ sancti Lazari parisiensis^ est transformée en une rente par Philippe-Auguste (Du Breul, Le théâtre des antiquités de Paris (1612;, liv. III, p. 868-S69 ; Jules Boullé, op. cit., VI, p. 165.)
31. Cauvin, Rech. sur les étab. de charité du diocèse du Mans^ 1825, p. 9.
des droits dévolus au seigneur de cette ville sur les entrailles des Ixrufs et des vaches tués chaque semaine et, aA'ant de se faire moine t i IC , il ajoute à ces bienfaits un moulin et une vigne Germain, op, cit., p. 7-.
Thiébault IV, comte de Bar 1213 , institue les grands malades de Verdun usagers de la forêt de Dieue *< pour tailler et prendre ce qu'il faut de bois pour lesdits malades, en telle manière qu'ils n'en peurent vendre ny donner aultre part » ily Hecht, op. cit., p. 120j.
En 1217, le comte Henri de Bar prend cet asile sous sa sauvegarde «• enjoignant à ses baillifs, prévosts, que si on prenoit aucun des dits biens et requis en estoient qu'ils les réclamassent comme la sienne chose ^*. »>
Prélats, seigneurs, simples particuliers suivent ces exemples.
A Saint-Calais, l'abbaye fournit chaque semaine à la maladrerie Saint-Marc six miches de pain. Les abbayes de Saint-Denis et de Lagny font des prestations de pain, de vin et d'autres aliments aux léproseries environnantes.
Henri de Sully, archevêque de Bourges (1186 ., abandonne ses droits de dîmes sur une métairie en faveur « du maistre et des frères de saint Ladre »>. Le testament d'un gentilhomme appelé Rudolphe de Sichelle contient des legs au profit de treize léproseries pauvres, parmi lesquelles figurent celles de Berne et Neufchâtel.
Un chanoine de Hemiremont lègue tout son avoir à Tasile de cette ville en reconniussance des bienfaits qu'il en a reçus et aussi pour participer aux œuvres spirituelles de la maison.
Dans cette même cité des personnes bienfaisantes ont d'ancijnneté l'habitude de visiter chaque année la Madelaine afin de distribuer du pain aux lépreux. Cette coutume, fort louable,
32. Huvij^iiier op. cii., p. 15). Le fils de Thibauld II, comte de Troyes, dit le Libéral, plavant sous sa protection imnicdiate les intért^ts de la maison des deax eaux, envoie à ses prôpo^ii-s l'ordre de prendre soin des affaires des l<^preux comme des siennes et d(* ne jamais soufTrir qu'il leur soit fait la moindre injustice. Il lour accorde (n<j2) à titre d'aumône perpétuelle : 1" le droit de moudre à ses moulins lorsque les leurs manquent deau : 2* un pré: 3" le droit dusa^e plein et entier dans les bois do l'Isle Aumont pour l'entretien et la construction « sive ai] comhurendum, sive ad edificandam » ^Harmant, p. 27).
est gâtée par le fait que les habitants redoutant la contagion tendent ces pains aux malades au bout d'un bâton. Ce n'est pas ainsi que saint Louis et tant d'autres ont coutume d'agir avec les pauvres meseaux.
A Montreuil, un chevalier, sans enfant, près de partir pour la croisade, abandonne son patrimoine à la Maladière, pour le cas où il ne reviendrait pas de la Terre Sainte ; sa femme doit alors avoir la jouissance de l'usufruit dudit avoir.
Des donations de denrées diverses sont fréquentes. A Voley (1466-1495), des marchands de la ville de Romans imposent à leurs héritiers l'obligation de fournir à l'établissement im certain nombre de livres d'huile par semaine (Ulys, Chevalier, op. cit., p. 81 et 104).
Un citoyen de Marseille (1394) charge un hôpital, son légataire, de donner perpétuellement le mardi de chaque semaine quatre quarterons de vin et un quartier de mouton à l'asile Saint-Lazare, plus un pain à chacun des pauvres lépreux (Fabre, ôp. cit., II, p. 32).
Une veuve dont le flls atteint de la lèpre est recueilli à la maladrerie de Schaffouse abandonne en mourant deux vignes à cette maison (Bûhler, op. cit., p. 34).
La léproserie de Sommières, un des plus anciens refuges ouverts aux lépreux en Lorraine, est Tobjet de nombreuses libéralités dont voici un court abrégé :
Le chevalier Baudoin de Menaucourt lui constitue, en 1236, une rente de deux muids de blé sur ses moulins, rente qu'il porte quelques années plus tard à quatre muids.
Un seigneur de Commercy donne, en 1264, le droit de prendre, à perpétuité, dans les affouages le bois nécessaire aux usages journaliers de l'asile.
Simon, sire de Commercy (1275), étend ce privilège à tout le bois dont l'établissement peut avoir besoin : « ceci, dit le donateur, pour lou remeide de nostre asme et de nos ancessors. »
Renaudin, chanoine de la Collégiale, accorde (1283) une rente d'un demi-muid, moitié froment, moitié avoine.
Simon de Montbelliard (1304) octroie en aumône le droit de mouture franche dans le moulin de Saint- Aubin : « Y ly motront
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L'îH \fffW:Ut'.rH de Troye» Jlarmant. op. cit.^ p. 77) s'engagent ;» ijfK' /;por|u<; inconnue à fournir aux lépreux de la maladière
^î \y l)4illot. Vo^ «r/r ifei *'lAhliM*t!menU de bienfaisance de U Meuse Mém. de U 'u,tn-ltf' tU hJtr U'ihêi. lnT3. p. *y.^ à 101;.
A\. W'ttr tkn%m f>«;l«irnfirrf;, Trat(€ de U police, liv. IV, t. VII, p. M«.
vingt-cinq pourceaux : « gras, non sursemez, bons et souiisans à faire lart, vuidez et appareilliez. » Au début cette offrande est conduite processionnellement à la maison sur im char traîné par les compagnons bouchers revêtus de leurs habits de gala et couronnés de verdure. Plus tard, ce cérémonial disparaît, et Iqs pourceaux sont transformés en douze marcs d'argent.
Signalons encore comme sources de revenus pour certains établissements : à Verdun, le droit de prise sur les armes des vaincus en combats singuliers; à Metz, dès 1196, un des trois deniers dé l'impôt des morts établi par Tévêque Bertram.
Tout cela ne suffit pas ; il faut recourir constamment à Taumône afin que les malades « peussent mieulx et plus aisément avoir leurs vivres et autres nécessitez ^'^. » Partout on place à la porte des léproseries et des cabanes isolées une écuelle ou boîte pour recevoir les offrandes des passants 3^; les lépreux sont aussi autorisés à aller mendier. En effet, comme le dit Beaumanoir (LVI, § 8) : « On pot bien deffendre as mesiax, sans eus fere tort, qu'ils n'entrent es villes, mais dehors se tiengnent en certaines places qui loins lor soient donées, où cil les truisent qui lor ammosnes y vaurront fere ; car périlleuse cose seroit de converser mesias aveques sains, porce que li sain en poent devenir mesel ; et por ce furent les maladeries fêtes hors des viles. »
L'exercice de ce droit est soumis à de nombreuses restrictions selon les temps et les lieux ; il peut être exercé par des tiers.
La coutume du Hainaut limite à sept ou huit jours de fêtes par an la faculté concédée à ces malheureux de venir à Mons implorer la charité publique. A Amiens ils ne peuvent entrer en la ville que trois jours dans l'année : « Le waite qui aperçoit un mesel ayant enfreint cette défense, doit aussitôt le chasser en le frappant et même en le piquant de pointes de fer. Les méseaux sont cependant tolérés à trois des portes de la cité » (Giry, Etud. inst, municip. de Saint- Orner y première partie, p. 267-268.)
Les administrés des « petits malades » de Verdun se placent au